Des mots qui blessent dans un monde globalisé
Le contexte global des communications complique l’interprétation des discours de haine. La « quenelle » est-elle antisémite ou bien un simple geste de défi au pouvoir ? Une attaque de l’islam revient-elle à attaquer les musulmans ? Les satires servent-elles toujours un projet d’émancipation ? Ces difficultés imposent de s’accorder sur une définition claire des discours de haine.
La communication est devenue un phénomène global, une prise de parole à un endroit pouvant déclencher un tollé immédiat dans d’autres parties du monde – en partie du fait des avantages politiques que certains retirent de l’amplification du scandale. Ce problème n’est pas nouveau. L’affaire des caricatures danoises remonte à plus d’une décennie et la publication des Versets sataniques de Salman Rushdie aux années 1980. Mais il s’est aggravé avec l’usage généralisé de la communication digitale et des médias sociaux, notamment depuis le renouveau des mouvements djihadistes transnationaux.
Dans les systèmes juridiques occidentaux, la plupart des partisans de la pénalisation des discours de haine défendent l’idée d’une réponse légale au nom des dommages causés par de telles expressions. Une première forme de dommage consiste en la « représentation négative » : lorsqu’un locuteur décrit un groupe de personnes comme inférieures, d’autres risquent de finir par les considérer à leur tour comme inférieures et peuvent les discriminer ou exercer des violences contre elles. Un autre type d’argumentation fait valoir le « dommage psychologique » dont sont victimes les membres des groupes ciblés : certains discours affirment leur infériorité de façon menaçante ou dégradante. Ce dommage psychologique doit atteindre un certain degré objectif de gravité pour dépasser la simple offense, laquelle dépend de la sensibilité plus subjective des individus.
Le plus difficile, concernant la justification du dommage, est d’établir le lien causal entre le discours et ses conséquences. Le discours risque-t-il réellement d’engendrer une représentation négative ou un dommage psychologique ? Dans le cas contraire, la justification de la pénalisation des discours de haine se trouve affaiblie. Le risque qu’un discours entraîne certaines conséquences dépend de plusieurs facteurs, notamment de la signification que le locuteur prête aux mots qu’il emploie ainsi que de la façon dont ce discours est interprété par ses récepteurs. Or c’est précisément cette évaluation qui devient plus difficile dans un contexte globalisé, où locuteur, médium et récepteur ne partagent pas nécessairement le même schéma interprétatif. C’est là un défi nouveau, bien qu’il ne soit pas souvent reconnu comme tel. Il est particulièrement redoutable lorsque le discours est moins direct et dépend des associations et des interprétations subjectives des personnes.
À titre d’exemple, dans certains systèmes juridiques la « diffamation religieuse » est considérée comme une forme indirecte de discours de haine visant les personnes religieuses. Néanmoins, la manière dont les fidèles d’une religion perçoivent des actes expressifs attaquant ou dénigrant des figures, des doctrines et d’autres aspects de cette religion dépend du degré auquel elles s’identifient à ces aspects particuliers. Un rapport d’identification doit intervenir pour qu’elles se jugent diffamées et que le discours soit relié à un dommage possible. En matière de discours de haine, en effet, de nombreux actes expressifs font jouer des éléments indirects, par exemple un lien d’association qui doit être induit par celui qui interprète. Cela peut faire intervenir le contexte religieux particulier (comme dans le cas des représentations de Mahomet), mais également le contexte historique. De telles formes d’expression indirecte requièrent une interprétation qui conduise du symbole lui-même à la reconnaissance de ce à quoi il renvoie.
Dans cette contribution, je montrerai que la globalisation du discours public soulève de nouveaux défis concernant ces formes indirectes de discours de haine, car les identités et les associations historiques sont construites par les locuteurs, les médiums et les récepteurs de ces actes expressifs dans différentes parties du monde de différentes façons, souvent incompatibles. Après avoir considéré plus en détail les différents dommages associés aux discours de haine, je me concentrerai sur les problèmes soulevés par trois types de discours indirects : les discours de haine « par association », les discours de haine « par identification » et la satire. Ces problèmes deviennent particulièrement aigus dans un contexte globalisé. La pénalisation de ces discours est dès lors périlleuse et peut s’avérer problématique ; la formulation des règles juridiques devrait donc être précise et prudente.
Les dommages : discours et conséquences
On considère généralement qu’il faut, pour pénaliser une conduite en tant que discours de haine, avoir identifié un certain type de dommage, soit sous la forme d’une représentation négative, soit sous la forme d’un dommage psychologique infligé à la personne ciblée. Pour qu’une réponse pénale soit justifiable, il faut que l’acte expressif considéré soit susceptible de causer effectivement un tel dommage.
Les tenants de la Critical Race Theory ont affirmé que certaines formes de discours de haine ne font pas que conduire à des discriminations, mais qu’elles sont aussi une forme de « violence par les mots » qui blesse directement les personnes occupant une position sociale subordonnée1. Leur thèse est que les discours de haine entravent la participation des groupes minoritaires au marché des idées, car l’affirmation de leur infériorité les réduit au silence et les contraint à la soumission, affectant ainsi leur capacité à se faire eux-mêmes entendre2.
Selon Judith Butler, toutefois, les discours de haine n’ont pas inévitablement de telles conséquences3. Ce n’est que dans certains contextes et pour certaines relations de pouvoir que le discours entraîne des effets performatifs. Par exemple, lorsque la situation de celui qui parle ne lui permet pas d’influencer celui qui écoute, le discours demeurera sans effet (il « échoue » dans ce cas).
Inversement, même lorsque le locuteur n’a pas l’intention d’insulter qui que ce soit, son acte expressif peut conduire certaines personnes à se sentir offensées.
De ce point de vue, il est utile de distinguer différents types d’acte expressif. Tout d’abord, les discours de haine qui constituent des menaces peuvent affecter très directement la liberté d’action des personnes. Si elles sont crédibles, les menaces directes peuvent être si intimidantes qu’elles réduisent au silence. Ensuite, un discours de haine non menaçant prononcé en face de la personne (sans l’intervention des médias) peut aussi avoir des conséquences assez directes sur son état psychologique et physique4. Enfin, les discours de haine prononcés par l’intermédiaire des médias constituent un troisième type de discours, avec lequel le « saut » du discours au dommage psychologique potentiel est toutefois moins direct. De telles expressions peuvent, néanmoins, induire une représentative négative. La recherche en psychologie sociale indique que le fait d’entendre étiqueter certains groupes à l’aide de qualificatifs ethniques désobligeants influence bien les attitudes des individus vis-à-vis des membres de ces minorités.
Une forme d’interprétation doit dans chaque cas intervenir entre les mots et les effets qu’ils produisent. Or le saut du discours à ses conséquences possibles met en jeu différents facteurs : les mots utilisés et leur contexte immédiat (par exemple une phrase dans un livre), la signification que le locuteur prête à ses propres mots, ce qu’il veut transmettre à travers eux (son intention), le médium employé et la manière dont ce médium est susceptible de réinterpréter l’acte expressif avant de le relayer auprès d’un auditoire, ainsi que la manière dont le discours est accueilli par les récepteurs (qui peut dépendre entre autres de leurs expériences passées) puis éventuellement réinterprété et transmis à de nouveaux récepteurs (par exemple pour être employé à des fins politiques).
La signification des actes expressifs dépend souvent également d’un arrière-fond historique ou culturel particulier. Avec la globalisation de la communication, la connaissance de tels contextes peut varier considérablement entre les locuteurs et les récepteurs et au sein de différents groupes de récepteurs. La question devient alors celle de la responsabilité du locuteur (et des médias) : quel genre d’auditoire celui-ci devrait-il prendre en compte ? Peut-on s’attendre à ce qu’il sache comment seront reçus et interprétés certains de ses propos en des parties du monde dont les contextes culturels et religieux lui sont peu connus ? Ces nouveaux défis deviennent particulièrement sérieux dans le cas des formes indirectes de discours.
Le discours de haine par association
Les discours de haine sont souvent indirects au sens où ils ne mentionnent pas explicitement un groupe de personnes. Toutefois, leur contenu et leur contexte d’énonciation rendent manifeste l’identité des groupes ciblés (par exemple lorsque l’on affirme que « les Pays-Bas devraient rester un pays blanc et sûr »). De plus, des symboles ou des gestes sont considérés comme relevant des discours de haine à cause des associations qu’ils suscitent de par leur connotation historique, comme le svastika ou le salut hitlérien. Bien que le svastika ait longtemps eu, à d’autres époques, une connotation positive, et même sacrée, sa reproduction est maintenant considérée comme un exemple typique de discours de haine car il a été inextricablement associé à une violence extrême et à une idéologie discriminatoire. Ce type de discours de haine indirect nous confronte à des cas limites difficiles, car les symboles ou les gestes ont souvent des significations multiples pour différents locuteurs et récepteurs. La « quenelle » de Dieudonné M’Bala M’Bala, qui a été copiée dans des selfies d’adolescents dans le monde entier, constitue ici un cas exemplaire. D’un côté, elle ressemble à un salut hitlérien inversé, et Dieudonné a souvent été accusé de tenir des propos antisémites (et il a été condamné par la justice pour cela). De l’autre, à en croire le comique lui-même (et sans doute aux yeux de nombre de ceux qui l’imitent), il s’agirait seulement d’un geste de défi contre le pouvoir en place.
Des symboles qui semblent neutres peuvent aussi impliquer des discours de haine « par association », lorsqu’ils reçoivent une connotation diffamatoire dans un contexte particulier. Les tribunaux néerlandais, par exemple, ont condamné un individu qui portait un tee-shirt arborant l’expression « Combat 18 ». Combat 18 est un mouvement d’extrême droite, les nombres 1 et 8 faisant référence aux première et huitième lettres de l’alphabet, dans une allusion à peine voilée à Adolf Hitler5. Dans ce cas précis, on se demanda si les récepteurs pouvaient connaître la signification de ces symboles. Suffit-il, pour justifier la condamnation, que cette signification soit connue des seuls membres du groupe auquel l’individu appartient (qui peuvent être ainsi incités à la haine) ? Ou faut-il que les victimes potentielles (susceptibles de subir un dommage psychologique) connaissent elles aussi leur signification ?
Ce problème des discours de haine par association se pose depuis longtemps, y compris au sein des systèmes nationaux – pour ne rien dire des contextes interculturels.
Le discours de haine par identification
Une forme spécifique de discours de haine indirect comprend les expressions qui ciblent une caractéristique commune au groupe visé, ou quelque chose qui est considéré comme important aux yeux de ce groupe : l’exemple le plus connu en est la « diffamation de la religion ». En quelles circonstances attaquer une religion (ou encore ses figures saintes, ses symboles ou ses traditions) revient-il à diffamer ses fidèles ? Le traitement injurieux d’un prophète entraîne-t-il la diffamation du peuple qui s’identifie à ce prophète ? En 2009, la Cour suprême des Pays-Bas cassa la condamnation pour « diffamation de groupe » d’une affiche portant l’inscription : « Stop au cancer nommé islam6 ! » Selon la Cour suprême, critiquer ou dénigrer une religion ne revient pas nécessairement à diffamer des personnes, même lorsque cela est fait de telle façon que les fidèles de cette religion se sentent offensés dans leurs sentiments religieux. Ce jugement influença également l’acquittement ultérieur de Geert Wilders, membre d’extrême droite du Parlement, par le tribunal de district d’Amsterdam en 2011.
La diffamation « par identification » se retrouve également dans d’autres domaines du droit : par exemple, en droit néerlandais, la diffamation de la mère d’une personne peut revenir à une diffamation de cette personne elle-même. L’analogie avec la menace est éclairante : dans certains systèmes juridiques, proférer des menaces est un délit qui peut aussi être commis indirectement. Lorsqu’une menace concerne A, mais est exprimée à B, cela peut constituer un délit selon la nature du lien entre A et B. Après tout, une telle menace peut compromettre la liberté d’action de B comme pourrait le faire une menace directement adressée à B. La question se pose alors, bien entendu, de savoir quelles sont les personnes suffisamment importantes pour être considérées comme telles (la famille proche, les amis, les voisins ?).
Dans une veine similaire, interpréter la diffamation d’un État ou d’un courant politique comme étant un discours de haine soulève des problèmes d’identification. Les tribunaux néerlandais ont parfois interprété certains discours attaquant le sionisme ou l’État d’Israël comme constituant des actes de diffamation contre les personnes juives, selon la manière dont ces expressions sont émises. Par exemple, en 2010, la Cour suprême confirma une condamnation pour avoir distribué des tee-shirts portant l’inscription Destroy Zionism et l’image d’un homme pointant une arme sur une personne juive à côté de lui7. En 1982, l’image de deux soldats, le premier portant l’inscription « Israël » sur son casque, le second un svastika, a suscité une condamnation. L’accusé affirma qu’il entendait simplement critiquer la politique israélienne, mais la cour d’appel rejeta cet argument et statua que les juifs étaient ainsi diffamés, parce que le peuple juif dans son ensemble pouvait être perçu comme visé, au regard de son lien avec l’État d’Israël, et que les juifs étaient ainsi identifiés au système qui avait causé leur perte8. Le fait que cette expression fût dirigée contre un État et sa politique n’atténuait pas aux yeux de la cour les sentiments éveillés par cette image.
Bien que la limite entre l’antisémitisme et les propositions antisionistes ou anti-Israël puisse parfois être floue dans la pratique, la liberté d’expression est particulièrement importante en matière de discours critiquant les idées politiques ou les institutions. Le raisonnement de la cour, dans ce dernier cas, selon lequel un peuple peut être identifié à un État et peut par conséquent être diffamé lorsque l’on critique les actes de cet État, est pour le moins discutable. Il révèle un problème propre aux discours de haine indirects par identification : comment le sentiment d’identification éprouvé par des individus vis-à-vis d’un État ou d’une idéologie, qui est subjectif, peut-il relever de la responsabilité du locuteur ?
Réduire l’identification à une caractéristique (qu’elle appartienne à un État, une idéologie ou une religion) soulève une série de difficultés. Quel est le « groupe » qui est identifié à de telles caractéristiques ? Et qui procède à cette identification : les autorités ? Les individus eux-mêmes ? Le groupe élargi ?
Cela nous conduit à une nouvelle question : qu’entendons-nous au juste par ces « groupes minoritaires vulnérables » que les lois contre les discours de haine ont principalement pour fonction de protéger ? Qui est vulnérable et dans quel contexte ? Les minorités au sein d’une religion peuvent s’identifier à la croyance commune d’une manière très différente par rapport à la majorité. On peut songer, ici, à l’interdiction de représenter le prophète Mahomet, ou encore aux critiques dirigées contre les dogmes religieux qui entraînent des discriminations entre les genres. Quelles institutions, figures saintes ou symboles d’une religion doivent être insultées pour que le discours entraîne une forme de subordination, et qui en est au juste victime ?
En pénalisant certains discours sur la base de cette identification supposée, on court le risque d’appuyer les groupes conservateurs et/ou la majorité au sein de la religion concernée, rendant ainsi plus difficile la prise de parole de groupes dissidents et vulnérables. Que ce problème se fasse plus aigu encore dans un contexte globalisé, c’est ce que la crise des caricatures danoises illustre clairement.
La satire
Les discours de haine « par identification » et « par association » peuvent aussi prendre la forme de la satire ou de l’ironie, ce qui entraîne des difficultés supplémentaires en termes de réglementation. Quel est l’auditoire prévu, quel est l’auditoire réel, et peut-on s’attendre à ce que l’auditoire (prévu ou réel) comprenne le registre satirique de l’expression ? Certains défendent volontiers la nécessité de pénaliser les expressions insultantes, fussent-elles employées dans un registre satirique, car l’auditoire peut ne pas toujours en saisir le ton. Toutefois, vouloir ménager les sensibilités potentielles de tous les auditoires possibles reviendrait à rendre l’ironie et la satire impossibles.
Traditionnellement, l’humour s’est longtemps vu confiné à certaines « zones franches », là où elles se sont développées dans certains contextes culturels particuliers. Il s’agit typiquement d’événements ritualisés ou de forums où la liberté d’expression est plus grande que dans les cadres habituels : par exemple le carnaval, le dessin humoristique et le cabaret. Un tel contexte fournit un espace pour exprimer ce qui ailleurs ne pourrait pas l’être (du fait de contraintes au moins informelles, encourageant l’autocensure), car l’on s’attend à ce que cet espace ne soit « visité » que par ceux qui acceptent a priori les règles du jeu. Toutefois, la communication digitale mondiale rend désormais plus difficile la sauvegarde de ces zones franches : les discours dépasseront pour la plupart le cadre de l’auditoire prévu. On peut juger que c’est au spectateur ou à l’auditeur d’assumer le risque qu’il prend d’être offensé lorsqu’il regarde ou écoute alors qu’il n’appartient pas à l’auditoire visé. Mais qu’en est-il lorsque les discours ne font pas qu’offenser et peuvent inciter à la haine ou à la discrimination envers les membres d’un groupe ?
Notons, à cet égard, que la satire est traditionnellement utilisée comme un miroir tendu à la face des puissants. Elle permet d’inverser les relations de pouvoir existantes et de contrer l’oppression des minorités par la majorité, ce qui justifie les exagérations parfois choquantes et dérangeantes l’accompagnant. Certaines formes d’humour, toutefois, procèdent à l’inverse : elles peuvent dénigrer des minorités qui sont déjà en position de vulnérabilité. Le dénigrement de la religion, par exemple, a longtemps été le fait de figures progressistes opposées à l’ordre établi, renvoyant à la majorité de la société sa propre image. Pourtant il est maintenant souvent entremêlé à des discours ciblant les immigrants. À mesure que se répandent les messages affirmant de façon directe l’infériorité de certains groupes minoritaires – les musulmans en particulier –, les membres de ces groupes sont de plus en plus enclins à interpréter le dénigrement de leur religion comme une forme de diffamation et un instrument servant leur subordination en tant que groupe (et, souvent, c’est bien ainsi que l’entend le locuteur).
La critique et la satire de la religion servent-elles encore l’émancipation, en s’attaquant aux tabous et en tendant un miroir à la face des puissants, ou ne constituent-elles désormais qu’une « nouvelle orthodoxie » pour réactionnaires s’efforçant d’imposer leurs vues (« ma liberté d’expression », « notre culture ») aux minorités ? Les deux peut-être ? À nouveau, l’essentiel ici est de savoir qui constitue une minorité vulnérable dans chaque contexte, et qui décide de l’identification ou de l’association à prendre en compte. En apportant une réponse juridique à ce problème, on court le risque de faire le jeu de certaines tendances politiques au sein du groupe élargi – le plus souvent des tendances les plus conservatrices. Les débats sur la réponse que la société devrait apporter face à de tels discours se trouvent facilement pris dans les luttes de pouvoir et d’identité entre différentes tendances au sein d’une religion – des luttes qui sont dorénavant elles aussi globalisées.
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Identifier les discours de haine constitue d’ores et déjà un immense défi au niveau des États-nations, particulièrement lorsque le discours est moins direct et plus dépendant d’associations, d’identifications ou qu’il utilise des procédés satiriques. La facilité et la rapidité avec lesquelles ces discours font désormais le tour de la planète compliquent considérablement le problème, car les identités, les associations historiques et l’humour sont élaborés et interprétés de multiples façons par les locuteurs, les médiums et les récepteurs.
Le degré d’identification d’une personne à un aspect d’une religion, d’un État ou d’une idéologie ainsi que la nature des associations qui sont provoquées par certains discours peuvent être très subjectifs. La question est dès lors la suivante : jusqu’à quel point peut-on exiger du locuteur qu’il sache prédire les effets de ses propos ? L’intention du locuteur comme les interprétations des différents auditoires peuvent prendre des formes variées, entraînant des significations multiples de chaque côté. La signification qui leur est attachée découle souvent d’un contexte historique ou culturel précis. À mesure que la communication devient globalisée et les auditoires multiculturels, que les discours se répandent rapidement par l’intermédiaire des médias sociaux en rendant plus ardu le maintien de « zones franches » de satire, il est de plus en plus difficile pour les tribunaux d’attacher une signification précise à un acte expressif, et pour les locuteurs de prédire la fortune de leurs discours auprès de différents auditoires. La pénalisation de certaines formes indirectes de discours de haine court dès lors le risque de figer l’identification d’un groupe à une « caractéristique » particulière qui lui est attachée (par exemple, certains dogmes religieux), et de rendre ainsi plus difficiles la prise de parole de dissidents et l’opposition ouverte à la tendance dominante au sein de ce groupe.
Certains défendent la nécessité de pénaliser de tels discours en invoquant de la manière suivante la protection de l’ordre public : le climat serait devenu si tendu que nous devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher que les personnes offensées ne décident de se faire justice elles-mêmes. Toutefois, si tout dépendait ainsi de la réaction possible du récepteur, l’étendue de la libre expression serait définie de façon entièrement subjective. Une justification plus convaincante de la pénalisation de ces discours invoque la protection des membres de groupes vulnérables contre la représentation négative ou le dommage psychologique. Cependant les liens causaux en jeu sont difficiles à établir en ce qui concerne le discours de haine indirect, car ils font intervenir des formes d’identification et d’association. C’est pourquoi son interdiction légale devrait être abordée avec prudence. Il est vital de disposer d’une définition claire du discours de haine, qui précise le lien exact qui doit exister entre le discours et ses conséquences probables et qui oblige les tribunaux et les procureurs à prendre en compte de façon réglée la signification et le contexte du point de vue du locuteur, du récepteur et du médium. Une telle définition nous fait encore défaut.
- *.
Professeure adjointe en droit pénal à l’université de Tilbourg (Pays-Bas), elle est l’auteure de Hate Speech Revisited : A Comparative and Historical Perspective on Hate Speech Law in The Netherlands and England & Wales, Anvers, Intersentia, 2011.
- 1.
Mari J. Matsuda, Charles R. Lawrence III, Richard Delgado et Kimberle Williams Crenshaw, Words that Wound : Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment, Boulder, Westview Press, 1993. Ces idées sont inspirées par la « théorie des actes de langage », développée (entre autres) par John L. Austin, Quand dire, c’est faire, trad. fr. Gilles Lane, Paris, Le Seuil, 1970 et John R. Searle, les Actes de langage. Essai de philosophie du langage, trad. fr. Hélène Pauchard, Paris, Hermann, 1972.
- 2.
W. Bradley Wendel, ‘“Certain Fundamental Truths’ : A Dialectic on Negative and Positive Liberty in Hate-speech Cases”, Law and Contemporary Problems, vol. 65, no 2, 2002.
- 3.
Judith Butler, le Pouvoir des mots. Politiques du performatif, trad. fr. Charlotte Nordmann, Paris, Amsterdam, 2004. Les analyses de Butler s’appuient aussi sur la théorie des actes de langage.
- 4.
Jogchum Vrielink, Van haat gesproken ? Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde uitingsdelicten in België, Anvers, Maklu, 2010.
- 5.
Arrêt de la Cour suprême du 23 novembre 2010, NJ 2011, 115 (annotation P.A.M.Mevis).
- 6.
Cour suprême 10 mars 2009, NJ 2010, 19 (annotation P.A.M. Mevis).
- 7.
Cour suprême 23 novembre 2010, NJ 2011, 115 (annotation P.A.M. Mevis), nr. 4.
- 8.
Cour d’appel contre Hertogenbosch 22 septembre 1982, NJ 1984, 600.