L’entraide informelle dans les failles du droit


Quand les aides publiques font défaut ou qu’elles ne répondent pas aux besoins, ce sont des formes d’entraide qui permettent de tenir. Mais, informelles, elles sont aussi fragiles et parfois risquées. Une reconnaissance juridique de ces activités essentielles est-elle possible ?

La solidarité, dans la crise durable contemporaine, se transforme et poursuit une histoire marquée par de nombreux renouvellements. À la fin du xixe siècle et au cours du xxe siècle, elle a accompagné le développement du travail salarié pour permettre d’assurer la protection des travailleurs contre les risques du travail (les accidents du travail) mais aussi les risques sociaux de ceux qui n’ont que leur travail pour vivre. La solidarité, qui est au fondement de l’État-providence, a ainsi permis l’accès des salariés à la citoyenneté sociale. Elle a pris alors la place de formes d’entraide collective plus anciennes (société de secours mutuel, entraide agricole ou familiale etc.), dans une nouvelle équation où le financement de la solidarité est collectif et garanti par l’État, et où la protection est individuelle. Aujourd’hui que l’État social, comme le contrat de travail, est attaqué de toute part, pour de multiples raisons liées aux transformations des organisations productives, à la mondialisation et surtout au poids exorbitant de la sphère financière, l’idée de solidarité est à la source de pratiques nouvelles, dont témoigne par exemple le concept d’économie sociale et solidaire, ignoré il y a quinze ans. Si le capital est mobile, les hommes ne le sont pas, soit que les États dressent des barrières, soit que les personnes elles-mêmes privilégient les solutions locales. Dans ce contexte, de multiples formes d’actions associatives de proximité mettent en œuvre des formes nouvelles de solidarité pour recréer du lien social.

Les activités ou le travail que développent ensemble les usagers des services de l’association et les bénévoles qui s’y investissent n’entrent pas dans le moule du travail salarié. Il ne s’agit pas en effet, la plupart du temps, d’activités marchandes, mais de prestations gratuites, et il n’y a pas nécessairement subordination, mais le plus souvent entraide entre ceux qui n’ont pas les revenus nécessaires pour accéder aux services de la sphère marchande, ou qui refusent que la prestation de service marchand soit la seule forme possible de réponse à un besoin de la vie.

Ici, il s’agit d’un garage associatif, où les personnes peuvent faire réparer leur voiture par des membres de l’association, à charge pour eux de leur fournir un autre type de service, à moins qu’ils ne préfèrent réparer eux-mêmes leur voiture, encadrés par des membres de l’association ; là, il s’agit d’une association maître d’œuvre de la construction de leur logement par les personnes elles-mêmes. Ici, il s’agit d’un lieu où l’on peut trouver des services familiaux partagés, comme une crèche parentale ; là, se développent des lieux à vivre recevant des personnes en voie d’insertion ou de réinsertion, des activités économiques pouvant s’y greffer, comme dans la communauté d’Emmaüs ; ailleurs, plus simplement, il s’agira d’un restaurant associatif. Les initiatives sont multiples mais elles sont toutes caractérisées par trois traits communs. D’une part, l’existence de groupements associatifs dans lesquels des salariés et des bénévoles côtoient des usagers. D’autre part, la participation de ces derniers à l’activité associative. Enfin, la gratuité des prestations. L’activité à laquelle participent les bénéficiaires peut être économique (c’est le cas des communautés d’Emmaüs), mais il peut s’agir d’une activité d’entraide, soit que l’association fournisse des moyens et/ou des locaux pour la réalisation de telle ou telle activité pour son propre compte, soit qu’elle soit le lieu d’un échange de services. La notion d’activité solidaire ou mieux d’« entraide » est celle qui paraît le mieux caractériser l’activité de ces groupements.

On dira que les anciennes sociétés de secours mutuels fonctionnaient sur un mode analogue, et que l’idée de mutualiser des moyens n’est pas neuve, le monde agricole en offrant de multiples exemples, qu’il s’agisse de l’entraide agricole ou du mouvement coopératif. Cela ne suffit pourtant pas à rendre compte du développement actuel de l’entraide, comme réponse à la crise du travail et de notre modèle social. Il y a probablement là de nouvelles formes d’activités et de nouvelles formes de solidarité collective qui s’inventent.

L’entraide peut-elle être formalisée ?

Que peut dire le juriste sur ce mouvement ? Il peut avoir un regard de droit positif : comment qualifier juridiquement ces activités d’entraide, s’agit-il de contrat de travail ou d’autre chose ? Quel est l’ensemble de droits et d’obligations qui les gouverne, tant pour l’association que pour les personnes qui s’y investissent, salariés, bénévoles ou usagers ? Bref, quel est aujourd’hui le régime juridique de l’entraide ? Au-delà de cette stricte analyse de droit positif qui peut aider à poser les problèmes et à y apporter des réponses pragmatiques, le juriste peut aussi avoir un regard plus prospectif : le statut de l’entraide peut-il aider à construire des compléments, voire des alternatives, au statut du travail salarié (ou du travail marchand plus généralement), aujourd’hui encore la source principale de l’acquisition des droits sociaux ? Sur le plan collectif, l’entraide associative peut-elle préfigurer l’émergence de nouveaux droits collectifs, c’est-à-dire fondée sur les liens d’entraide ? La liberté d’association étant à la source de beaucoup d’évolution, faut-il plus modestement réfléchir à un statut propre des associations d’entraide ?

Les réponses à ces questions ne sont nullement évidentes. Les juristes s’intéressent depuis longtemps aux transformations du travail salarié, c’est-à-dire du travail marchand. Mais la ligne principale de réflexion concerne surtout la question de savoir comment détacher les droits sociaux fondamentaux, au moins ceux qui ne sont pas nécessairement liés à l’exercice d’un travail marchand, de ce dernier. On sait en effet qu’en France (ce n’est pas vrai dans les pays où l’État-providence ouvre certains droits tels que la couverture maladie de façon universelle), l’accès aux droits sociaux dépend principalement de la tenue d’un emploi (salarié ou indépendant). La construction d’un « statut de l’actif1 » ou de cercles de droits sociaux accompagnant la personne de la naissance à la mort2 suppose donc de déterminer parmi les différents droits sociaux ceux qui ne sont pas liés au travail, tel le droit à la santé, à l’éducation, ceux qui sont liés à la tenue d’une activité professionnelle (la formation, la garantie de rémunération, l’assurance contre la perte d’emploi, la retraite, la liberté syndicale), et ceux liés spécifiquement au travail salarié (garantie de salaires, limitation de la durée du travail, droit de représentation collective…). Des réformes comme celle de la couverture maladie universelle (Cmu) ou le revenu social d’activité (Rsa), ou les réflexions autour de la sécurité sociale professionnelle s’inscrivent dans ce mouvement d’évolution du droit social.

En revanche, on trouve peu de réflexions sur les formes de l’activité elle-même, sinon pour constater qu’une même activité, par exemple conduire une voiture, peut être accomplie dans le cadre de la vie personnelle, constituer une prestation à titre gratuit pour autrui (le covoiturage par exemple), ou peut être l’objet d’un contrat de travail ou d’une prestation de services fournis par un indépendant (activité marchande). Or le régime juridique de ces différentes formes de la même activité n’est pas le même.

Il est alors frappant de constater le peu d’intérêt des juristes pour les activités d’entraide, ou plus largement pour les activités à titre gratuit. Au début du mouvement du développement du travail salarié, lorsque l’entraide familiale ou agricole était encore fréquente, et que la sphère marchande n’avait pas pris l’ampleur qu’elle a aujourd’hui, certains auteurs s’étaient attachés à préciser le régime juridique des prestations à titre gratuit, notamment pour définir les principes de distinction d’avec le travail salarié et le régime de responsabilité en cas d’accident3. On y constate que, depuis 1922, le régime des accidents du travail est étendu à l’entraide agricole4 ! Mais ce n’est que quarante ans plus tard que d’autres études ont été consacrées au travail gratuit. D’abord pour distinguer le travail bénévole de l’activité professionnelle (et permettre ainsi à un chômeur d’avoir une activité bénévole – quand bien même il est censé consacrer tout son temps à la recherche d’un emploi) et appeler à la définition d’un statut du travail bénévole5, puis pour analyser différentes formes de travail ne donnant pas lieu à rémunération (le travail annexe à une formation, le travail carcéral). En revanche, à notre connaissance, il n’existe rien sur l’entraide.

Quant au droit positif lui-même, il dit également peu de chose, si ce n’est une extension de la protection des accidents du travail à un certain nombre d’activités, notamment de formation ou d’insertion, et dans certains cas à celles de bénévoles participant à des associations à objets sociaux définis par décret6. La réforme la plus marquante reste celle de la loi du 1er décembre 2008 sur le Rsa, décidant que les organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficulté peuvent les faire participer à des activités d’économie sociale et solidaire, le cadre communautaire étant exclusif d’un lien de subordination (art. L. 265-1 du Code de l’action sociale et des familles). Cette réforme a, en pratique, principalement bénéficié à la communauté d’Emmaüs, mais aussi à d’autres associations qui ont obtenu l’agrément nécessaire pour développer des activités d’accueil. Mais cette réforme exclut le contrat de travail et donc l’acquisition de droits sociaux… ceux-ci découlant du seul statut de la personne accueillie (Rsa, chômage, etc.). Et c’est pourquoi des associations gérant des lieux d’accueil ont, parallèlement, développé des entreprises d’insertion permettant de donner aux accueillis qui y travaillent un statut de contrat de travail d’insertion, mais ces contrats sont eux-mêmes tributaires de politiques de l’emploi fluctuantes…

L’entraide, qu’il s’agisse d’une prestation de travail gratuite ou d’un échange de services, reste hors champ, sauf s’agissant de l’entraide agricole, et pour les seuls accidents du travail. Il est vrai que définir le statut juridique de personnes accueillies dans des lieux d’accueil et plus largement des activités d’entraide au sens large pose bien des questions.

En réalité, la réflexion est d’abord conduite dans ce domaine, et de façon très pragmatique, par le mouvement associatif. Les questions soulevées sont multiples. Elles tiennent en premier lieu à l’objet de l’activité d’entraide, qui peut prendre des formes très variées : il est nécessaire de le préciser pour déterminer les frontières éventuelles avec le contrat de travail, mais surtout apprécier dans quelle mesure cette activité, quand bien même elle est à titre gratuit, peut être source de droits sociaux. Il faut ensuite aborder les questions qui tiennent à la protection de cette activité, c’est-à-dire à la détermination des responsabilités en cas d’accident et du régime de réparation (accident du travail ou non). Enfin, on s’interrogera sur le statut des groupements d’entraide.

Régime juridique des activités d’entraide

L’entraide fait l’objet d’une définition juridique, mais dans le seul Code rural (art. L. 325-1). Il résulte de ce texte que l’entraide est un contrat (même si celui-ci est occasionnel, l’entraide n’est pas un simple coup de main de courtoisie7) ; ce contrat est nécessairement à titre gratuit, il a pour objet l’échange de services en travail ou en moyens d’exploitation. Il n’y a pas dans le contrat d’entraide agricole de subordination au sens du Code du travail : le prestataire reste responsable des accidents du travail qui peuvent survenir à lui-même ou aux membres de sa famille, des dommages causés aux tiers par le matériel dont il continue à assurer la garde (le tracteur qu’il conduit pour labourer le champ du voisin) et des risques liés à l’exécution du service rendu.

Dans les exemples cités plus haut, le garage associatif ou l’association assurant la maîtrise d’œuvre de construction de logement par les propriétaires eux-mêmes ont bien une activité d’entraide dans la mesure où un bénéficiaire assure une prestation pour un autre bénéficiaire membre de l’association. On peut penser de la même manière que la crèche parentale relève aussi de l’entraide. Mais la difficulté tient à l’intervention d’un tiers, l’association qui fournit les moyens matériels pour exécuter le service (le garage, le local et l’équipement de la crèche) ou assure la responsabilité du chantier (la construction de logement), alors qu’il n’y a pas de tiers dans l’entraide agricole.

Toutefois, dans la mesure où les prestations ne sont pas assurées au profit de l’association, mais au profit de chaque usager, il n’y a pas contrat de travail, car fondamentalement le contrat de travail est caractérisé par le fait que le produit du travail est la propriété de l’employeur. Ici, elle n’est pas celle de l’association, et si le service est réalisé au profit d’un autre usager, il est à titre gratuit au sens du contrat d’entraide. S’il n’y a pas contrat de travail, l’activité d’entraide ne permet pas d’acquérir de droits sociaux, et c’est bien l’un des problèmes.

Or, le droit a étendu le statut du contrat de travail à des activités qui n’en relèvent pas au sens strict. Ainsi, les activités de formation, les activités d’insertion dans les contrats du même nom, etc., permettent dans une certaine mesure d’acquérir des droits sociaux. Pour une part, ces évolutions relèvent de la construction de la continuité de parcours professionnels. Ne pourrait-on envisager de la même manière que l’activité d’entraide permette à certaines conditions l’acquisition de droits sociaux, au moins ceux liés à l’exercice d’une activité professionnelle (chômage, retraite sous forme de trimestres validés, etc.) ? Il faudrait pour cela que l’association organisatrice de cette activité puisse être garante de la bonne exécution des prestations, du respect des conditions de sécurité et donc bénéficie d’un agrément, comme les entreprises d’insertion par exemple. Et pourquoi pas dans le cadre de « coopérative d’entraide », dont il faudrait inventer le statut ?

La réalisation d’une prestation pour soi-même grâce aux moyens de l’association ne relève certainement pas non plus du contrat de travail… et il n’y a pas là entraide au sens strict, sauf si l’on considère que l’entraide réside dans la fourniture de moyens (dans l’exemple du garage associatif). Il y a là une vraie difficulté d’autant plus que, dans la pratique des associations, les activités pour soi ou pour les autres ne sont pas nécessairement distinguées. Mais peut-être n’est-elle pas insurmontable.

Tout autre est la configuration du travail accompli dans une association d’accueil « communautaire ». Ces associations ont pour objet en effet, d’abord, d’accueillir des personnes, qu’il s’agisse de créer des lieux à vivre, des habitats partagés ou des restaurants partagés. Secondairement, ces associations d’accueil peuvent développer une activité économique. Parfois, comme c’est le cas dans la communauté d’Emmaüs, la participation à l’activité économique est une condition de la participation à la communauté. La seule participation à la vie communautaire, en tant que membre de l’association, peut être considérée comme relevant de ce qu’on appelle parfois le travail familial, la participation à l’activité économique relevant pour sa part de l’entraide familiale qui a été depuis la fin des années 1960 considérée comme relevant du contrat de travail et permettant l’acquisition de droits sociaux. Cette évolution a été l’un des éléments d’émancipation du statut des femmes. C’est donc assez logiquement que la Cour de cassation a considéré que l’activité des compagnons d’Emmaüs, laquelle profite en tant qu’activité économique à l’association, relevait du contrat de travail sans toutefois distinguer clairement entre ce qui relève du travail domestique et de l’activité économique avant que la loi n’intervienne8. Désormais, les personnes accueillies dans une association agréée ayant pour objet l’accueil des personnes en difficulté et une activité solidaire, qui se soumettent au cadre de cette association par un contrat de travail, ne sont pas liées à elle dans l’exercice de l’activité qu’elle déploie.

Du point de vue des finances associatives, on comprend bien l’objet de ce texte, d’autant qu’il peut être délicat de distinguer entre la participation à l’activité domestique communautaire et la participation à l’activité économique de l’association. Il n’en reste pas moins qu’il y a bien exercice d’une activité économique et marchande au profit de l’association elle-même, et ce texte a pour résultat que ceux qui l’exécutent n’ont aucun droit ni aucune protection, alors que cette activité est censée favoriser leur insertion. C’est la raison pour laquelle certaines associations bénéficiant de ce texte ont préféré créer des associations intermédiaires pour développer une activité économique permettant aux personnes accueillies de bénéficier d’un contrat de travail.

C’est une solution. Une autre, plus souple, pourrait permettre de considérer l’ensemble de ces activités (domestiques ou économiques) comme des activités d’entraide au sens large, dans la mesure où c’est bien l’objet premier de l’association qui les déploie. Cela pourrait permettre de résoudre certaines contradictions ou des problèmes de frontière, pour autant que l’entraide bénéficie elle-même d’un statut à l’instar du statut du bénévolat, autre forme d’activité à titre gratuit, qui reste lui aussi à définir.

Tout aussi urgente est la réponse à la question de la protection de ces activités, c’est-à-dire des régimes de responsabilité applicables.

Activités d’entraide et responsabilités

Actuellement il n’y a pas de régime de responsabilité particulier pour les accidents survenus au cours des activités d’entraide, ce sont donc les règles du droit commun qui s’appliquent, non sans faille. L’association est responsable civilement des accidents survenus dans ses locaux, ou avec le matériel dont elle a la garde, dans le cadre classique de l’article 1382 du Code civil. Elle sera couverte par les assurances responsabilité civile souscrites, mais dans la seule mesure du contrat d’assurance.

L’association pourra être aussi responsable vis-à-vis des tiers de l’action de ses préposés. Les salariés de l’association sont considérés comme tels, les bénévoles qui agissent dans le cadre des directives de l’association le sont aussi, semble-t-il.

En revanche la question de savoir si un usager qui exécute une prestation d’entraide pour un autre bénéficiaire peut être considéré comme le préposé de l’association est plus délicate. Les usagers, pas plus que les bénévoles, ne sont actuellement couverts par une protection particulière contre les accidents liés à l’activité de l’association. Ils ne bénéficient pas du régime des accidents du travail. Pourtant, l’entraide agricole bénéficie d’une telle protection, depuis très longtemps. La liste des activités, autres que le contrat de travail, ouvrant droit au régime des accidents du travail, fixée par les articles L. 412-8 du Code du travail et L. 751-2 du Code rural, est extrêmement longue. Les accidents survenus à l’occasion de toutes les activités de stage, de formation, d’insertion ou de participation à des institutions sociales sont considérés comme des accidents du travail. Il ne devrait donc pas être trop difficile d’étendre la protection des accidents du travail aux activités d’entraide, toujours à la condition qu’elle fasse l’objet d’une définition et d’un statut juridique précis.

S’agissant des accidents causés à d’autres bénéficiaires ou à des tiers par un bénéficiaire au cours de l’activité, deux situations doivent être distinguées. Soit l’activité peut être considérée comme du travail « commandé » par l’association, association maître d’œuvre de la prestation : on peut alors considérer que celle-ci est le commettant du bénéficiaire et responsable à ce titre de l’accident survenu. Soit la prestation est réalisée de façon indépendante, qu’il s’agisse d’entraide ou de travail pour son propre compte, et la responsabilité civile de celui qui réalise la prestation sera engagée, sous réserve de la responsabilité de l’association, si l’accident est survenu dans ses locaux ou avec du matériel dont elle a conservé la garde…

Ces dernières solutions ne sont pas très satisfaisantes. En matière sportive, la loi9 est intervenue pour rendre obligatoire, dans les contrats d’assurance, la couverture de la responsabilité civile de l’association et société sportive, celle des exploitants d’établissements d’activités physiques, celle de leurs préposés, rémunérés ou non, et celle des licenciés et pratiquants (considérés comme des tiers entre eux). Autrement dit, les compagnies d’assurance doivent assurer l’ensemble de l’activité sportive réalisée dans le cadre de l’association. On pourrait tout à fait imaginer une obligation d’assurance de même nature pour les associations d’entraide, sans que les compagnies d’assurance puissent exclure telle ou telle activité, ou tel ou tel participant des garanties convenues.

Statut du groupement d’entraide

Qu’en est-il du statut de l’association elle-même ? Le cadre de la loi de 1901 offre une grande liberté. Mais on comprend bien que ces activités d’entraide (au sens large : échange de services réciproques ou participation à une communauté ayant des activités spécifiques), si elles peuvent relever de l’insertion, constituent en réalité une forme d’activité spécifique qu’il convient d’abord de reconnaître comme telle, dans la mesure de son caractère solidaire et gratuit ; mais il faut ensuite la protéger et l’organiser pour éviter des abus toujours possibles.

Le statut associatif est très libéral, et assure l’égalité des membres, mais on peut aussi s’inspirer du statut coopératif qui assure tout autant l’égalité des membres tout en précisant les droits et obligations qu’implique la coopération… Le chantier est ici largement ouvert. Faisons donc appel à l’esprit d’entraide de ceux qui connaissent concrètement les problèmes rencontrés et à celui des divers spécialistes de droit social, de droit de l’action sociale, de droit rural, de droit fiscal…

  • *.

    Ancien conseiller à la Cour de cassation, ancienne directrice de recherche au Cnrs.

  • 1.

    François Gaudu, « Du statut de l’emploi au statut de l’actif », Droit social, n° 95, p. 535.

  • 2.

    Alain Supiot, Au-delà de l’emploi : transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe. Rapport pour la Commission des communautés européennes, Paris, Flammarion, coll. « Flammarion Documents et Essais », 1999.

  • 3.

    André Rouast, « La prestation gratuite de travail », dans Études de droit civil à la mémoire de H. Capitant, Paris, Dalloz, 1939, p. 695.

  • 4.

    Aujourd’hui article L. 325-3 du Code rural.

  • 5.

    Jean Savatier, « Entre bénévolat et salariat, le statut des volontaires du développement », Droit social, 2000, p. 146. Cet auteur souhaite que soit organisée une reconnaissance sociale des activités exercées dans un esprit désintéressé auprès d’associations poursuivant un but d’intérêt général, sans soumettre ces associations à toutes les charges du contrat de travail, sans priver pour autant le bénévole qui se met durablement à leur service de toute protection sociale. Christophe Willmann : « Le service gratuit à la recherche de son contrat », Revue de droit sanitaire et social, 1999, p. 350.

  • 6.

    L. 412-8 al. et L. 751-1 du Code rural.

  • 7.

    Voir les réflexions toujours pertinentes de A. Rouast, « La prestation gratuite de travail », art. cité.

  • 8.

    Loi du 1er décembre 2008 n° 2008-1249, art. L. 265-1 du Code de l’action sociale et des familles.

  • 9.

    Art. L. 321-1 du Code du sport.