Une juste vengeance ?
Introduction
La vengeance s’opposerait fondamentalement à la justice et au droit. Toutefois, l’histoire sociale, politique et juridique permettent de penser la vengeance, sans la légitimer, comme un rapport ambivalent au désir de justice. La vengeance interroge, plus généralement, le rapport qu’entretient notre système démocratique au juridique.
Qui oserait se réclamer de la vengeance ? Dans nos espaces publics, il semble aller de soi que la réalisation de la justice doit se tenir à l’écart de toute forme d’affect vengeur. Quand ils se manifestent, les appels vindicatifs sont considérés tantôt avec condescendance – la marque d’un esprit faible ou dérangé par la violence subie –, tantôt avec mépris – la trace d’une âme perverse et égoïste qui prétend soigner sa blessure en faisant souffrir celui qui en est la cause, sans souci de la paix sociale et de l’intérêt général. Étrangère aux sentiments moraux qui doivent animer notre sens de la justice, la vengeance ne devrait pas, dit-on, avoir la moindre place au sein de l’institution judiciaire. Il est ainsi largement tenu pour acquis que l’origine du droit se trouve dans l’abandon de la vengeance. Cette dernière, assimilée au fait de punir soi-même celui qui vous a fait du mal (ou en a fait à vos proches), est opposée à la figure du tiers comme garant d’une distance nécessaire entre celui qui a subi un tort et celui qui décide de la sanction. En conséquence, l’irréductibilité de la peine imposée par un tribunal à la vengeance ne paraît guère souffrir de contestation.
Plusieurs éléments invitent pourtant à questionner ces évidences. D’une part, les travaux menés par des anthropologues et des historiens du droit ont, de longue date, interrogé la distinction binaire entre « justice » et « vengeance » en montrant que cette dernière n’est pas séparable d’institutions ou de coutumes qui l’inscrivent dans des dispositifs moraux et légaux. Ils nous ont appris à distinguer le désir « vindicatif », réaction immédiate et pulsionnelle, d’une logique « vindicatoire » entendue comme un mode de résolution des conflits fondé sur la réciprocité entre groupes et assorti de codes précis1. Dans les sociétés qui la pratiquaient, la vengeance avait d’abord un caractère d’obligation sociale, elle s’imposait comme « devoir sacré, obligation rituelle, plutôt qu’instinct mortifère ou urgence sanitaire2 ». Autrement dit, on ne se vengeait pas pour guérir une douleur individuelle ou pour assouvir une colère sans se soucier de la communauté, mais au contraire pour accomplir une charge familiale et sociale. À ces premiers travaux se sont ajoutées des contributions plus récentes de philosophes ou de juristes qui ont estimé que, dans certaines conditions, la vengeance pouvait être rationnelle, proportionnelle et articulée à une réclamation de justice, qui ont questionné la distinction entre la peine légale et la vengeance, ou qui ont mis en exergue l’importance des passions au cœur même de la pratique du droit3.
D’autre part, l’évolution de la scène pénale dans les démocraties contemporaines donne une actualité nouvelle à la réflexion sur l’articulation entre la justice et la vengeance. Il s’agit d’abord de la montée en puissance, au cours des trois ou quatre dernières décennies, de la figure des victimes, désormais associées à la procédure pénale dans de nombreux États européens et états-uniens4. Alors que le monopole de l’État sur la peine s’était constitué par une mise à l’écart des victimes, il pèse désormais sur la justice une exigence de réparation non seulement financière, mais également symbolique envers la personne atteinte dans son intégrité5. Cette fonction renouvelée de la peine, orientée vers la reconstruction, repose la question de la vengeance en tant qu’elle est, comme le pensait Aristote, un « désir d’exercer une puissance sur celui qui a paru mettre en cause la nôtre6 » et qu’elle contribue par là à rétablir l’intégrité vitale de celui dont l’existence a été mise à mal par un crime ou un délit.
Par ailleurs, le sentiment, qu’il soit fondé ou non, d’une incapacité du système judiciaire à prendre en charge les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants peut alimenter une forme de compréhension, voire de la sympathie, pour des actes vengeurs. En août 2026, en Belgique, la condamnation à dix-sept ans de prison d’un homme qui avait passé à tabac son voisin (réduit, depuis, à un état végétatif) qu’il accusait d’avoir abusé de son beau-fils, suscita un tollé dans la salle du tribunal et des appels à une « justice populaire ». En quelques jours, une cagnotte en ligne en faveur du mis en cause (il a fait appel) récoltait plus de quatre-vingt mille euros tandis que le président d’un des principaux partis politiques du pays jugeait la peine « inique et disproportionnée ».
L’évolution de la scène pénale dans les démocraties contemporaines donne une actualité nouvelle à la réflexion sur l’articulation entre la justice et la vengeance.
Si on peut s’inquiéter et condamner ces réactions, il importe de tenir compte de l’incompréhension et du malaise qu’elles traduisent vis-à-vis de la scène judiciaire. Comme le soulignait Antoine Garapon il y a trente ans au sujet d’une autre tragédie belge, cette dernière a « l’immense mérite d’offrir une instance de visibilité dans laquelle la société démocratique peut se regarder elle-même7 ». Et ce d’autant plus que le « moment punitif8 » que traversent nombre d’États européens – la part de la population française placée sous écrou a ainsi crû de 33 % en vingt ans – peut, dans le même temps, sembler renforcer la thèse selon laquelle il n’y aurait pas lieu d’opposer la vengeance à la peine étatique, qui ne serait qu’une « forme de vengeance institutionnalisée9 ». Par ailleurs, même si la plupart des études réalisées sur le sujet ont montré que les victimes réelles de crimes ou de délits n’étaient pas en moyenne plus punitives que le reste de la population, l’instrumentalisation de leurs souffrances peut nourrir une logique vindicative marquée par l’extension des délais de prescription, le refus de reconnaître l’irresponsabilité pénale ou la réclamation de peines exemplaires10.
Il y a un quart de siècle, c’était déjà la crise de notre « droit de punir » qu’invoquait Paul Ricœur dans Esprit pour justifier la nécessité de « rouvrir un dossier que l’on croyait clos à jamais » : celui de « l’éthique potentielle de la juste vengeance », devenue selon lui « le refoulé des institutions et de la justice pénale11 ». Ce dossier puise son inspiration dans cette invite lancée par Ricœur et s’articule autour de plusieurs questions : un désir de vengeance est-il par définition immoral et irrationnel ? Comment l’institution judiciaire peut-elle contenir les passions vindicatives ? La peine étatique n’est-elle qu’une forme de vengeance institutionnalisée ? Après des atrocités de masse, comment articuler justice transitionnelle et désir de vengeance ? Quelle place pour les passions vindicatives dans les luttes contre les violences sexuelles ? Comment expliquer la fascination pour la figure du vengeur dans les œuvres de fiction ? Comment la tragédie grecque permet-elle de penser l’articulation entre justice et vengeance ?
Comme on le constatera à la lecture des articles, cette exploration collective des rapports entre justice et vengeance ne revient en rien à célébrer cette dernière, ce qui supposerait de rester indifférent aux conséquences, parfois létales, d’un éventuel passage à l’acte. La vengeance peut être sous-tendue par une aspiration à la justice, elle peut contribuer à rétablir une intégrité vitale abîmée. Une part de vengeance est sans doute irréductible dans un État de droit. Mais, sauf à jeter par-dessus bord toutes les définitions établies du terme, la vengeance n’en reste pas moins l’infliction d’une peine, donc d’une forme de souffrance, à un être humain, qui vient répliquer le mal initialement causé. Autrement dit : penser la vengeance, oui, mais sans l’édulcorer.
- 1. Voir Gérard Courtois, Jean-Pierre Poly et Raymond Verdier (sous la dir. de), La Vengeance. Études d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, 4 volumes, Paris, Cujas, 1980-1984 ; Raúl Márquez Porras, Riccardo Mazzola et Ignasi Terradas Saborit, Vindicatory Justice: Beyond Law and Revenge, Cham, Springer, 2022.
- 2. Frédéric Gros, « Les quatre foyers de sens de la peine », dans Antoine Garapon, Frédéric Gros et Thierry Pech, Et ce sera justice. Punir en démocratie, Paris, Odile Jacob, 2010, p. 121.
- 3. Voir notamment Susan A. Bandes (sous la dir. de), The Passions of Law, New York, New York University Press, 1999 ; Charles K. B. Barton, Getting Even: Revenge as a Form of Justice, Chicago, Open Court, 1999 ; Peter A. French, The Virtues of Vengeance, Lawrence, University Press of Kansas, 2001 ; Whitley R. P. Kaufman, Honor and Revenge: A Theory of Punishment, Dordrecht/New York, Springer, 2013 ; Jeffrie G. Murphy, Getting Even: Forgiveness and its Limits, Oxford, Oxford University Press, 2003.
- 4. Voir Didier Fassin et Richard Rechtman, L’Empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime, Paris, Flammarion, 2007.
- 5. Voir Antoine Garapon, « Une justice pour la victime », dans A. Garapon, F. Gros et T. Pech, Et ce sera justice, op. cit., p. 253-266.
- 6. G. Courtois, « Le sens et la valeur de la vengeance chez Aristote et Sénèque », dans G. Courtois (sous la dir. de), La Vengeance. Études d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, vol. IV, La Vengeance dans la pensée occidentale, Paris, Cujas, 1984, p. 97.
- 7. Antoine Garapon, « Leçons d’un automne belge », Esprit, décembre 1996, p. 141.
- 8. D. Fassin, Punir. Une passion contemporaine, Paris, Seuil, 2017.
- 9. Margaux Coquet dans Jonas Legge, « Dans l’affaire Lenoci, Bouchez a mis les magistrats dans une situation embarrassante et bien difficile », La Libre Belgique, 29 août 2026.
- 10. Voir Denis Salas, La Volonté de punir. Essai sur le populisme pénal [2005], Paris, Hachette, 2010.
- 11. Paul Ricœur, « Aristote. De la colère à la justice et à l’amitié politique », Esprit, novembre 2002, p. 20.