La preuve biologique : outil de jugement ou atteinte aux droits ?
Que ce soit pour élucider un crime de sang ou de sexe, un braquage voire un cambriolage, la recherche de traces biologiques est devenue un acte d’enquête banal : effectués sur une paire de gants laissée sur place par des malfaiteurs, sur le levier de vitesse d’un véhicule, ou encore sur les vêtements d’une victime, de tels prélèvements accroissent singulièrement les possibilités d’élucidation de tels faits, puisque les traces ainsi prélevées sont comparées avec les traces enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques aux fins d’identification (Fnaeg). Entre 2007 et 2010, 32 515 rapprochements ont ainsi été effectués selon la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, ce qui fait du Fnaeg un précieux outil d’élucidation.
Il a été créé par la loi du 17 juin 1998, à la suite de l’interpellation du « tueur de l’est parisien », qui avait commis plusieurs meurtres y compris après avoir fait l’objet d’interpellations successives, sans qu’il ait été possible alors d’opérer un rapprochement entre ses différents crimes.
Ce fichier centralisait à l’origine les prélèvements biologiques de personnes condamnées pour les faits les plus graves et notamment les crimes sexuels commis sur des mineurs. Il a depuis connu un développement notable puisqu’il concerne désormais des infractions d’une gravité moindre telles que les atteintes aux biens ou les violences volontaires. S’agissant d’une personne qui n’a pas été condamnée, mais à l’encontre de laquelle il existe « des indices graves ou concordants » de culpabilité, un officier de police judiciaire peut également décider de faire figurer ses empreintes génétiques dans ce fichier.
Quelles conditions, quels usages ?
Cet élargissement considérable de la base de données, incluant tant les suspects que les condamnés et aussi bien les auteurs de meurtre que de dégradations, a abouti à l’enregistrement de 1 257 182 personnes au total, dont 285 140 personnes condamnées et 972 042 mises en cause, selon la Cnil.
Dès lors, le procédé qui consiste à étendre insensiblement mais indéfiniment le champ d’application du fichier doit être interrogé. Quelle est en effet la finalité de cette évolution, si ce n’est d’accroître sans cesse la base de données du fichier, devenu un outil de police judiciaire incontournable ? Il sera d’autant plus efficient qu’il comportera le plus grand nombre possible de profils génétiques : l’enregistrement des seules personnes condamnées ne permettrait en effet d’identifier que les récidivistes, qui constituent une part très largement minoritaire des auteurs de crimes ou délits. Il faudrait cependant que les pouvoirs publics communiquent de manière plus transparente sur le but poursuivi par le développement du fichier, d’autant plus que l’analyse « coûts/avantages » n’est pas nécessairement en défaveur du Fnaeg.
De fait, le désagrément que constitue le régime du prélèvement biologique obligatoire pour toute personne condamnée ou même mise en cause, l’opposition compréhensible à savoir son patrimoine génétique enregistré parmi les auteurs de faits d’une gravité extrême sont-ils tels qu’il faille se passer de cet outil d’enquête, qui aurait peut-être en son temps permis de mettre fin plus tôt aux agissements d’un tueur en série et d’épargner des vies ? Peut-on renoncer à l’identification possible de l’auteur d’un crime ou à la mise hors de cause d’un innocent au nom de la protection des données ?
Il faut cependant mesurer les limites de l’utilisation de la preuve biologique, tant il est difficile de fonder une décision de culpabilité sur cette seule base comme de motiver une relaxe en allant à l’encontre d’un tel élément de preuve. Ainsi, la découverte d’une trace biologique sur une cagoule utilisée dans un braquage peut-elle suffire à établir la culpabilité du porteur de l’Adn ?
Ce recours à la preuve biologique modifie par ailleurs considérablement le temps judiciaire, en l’allongeant à l’infini. Prenons l’hypothèse d’un crime de sang, où un Adn inconnu est découvert sur le corps de la victime, et enregistré au fichier dans la perspective d’une élucidation postérieure. Quinze ans plus tard, l’auteur de ce crime est condamné pour un vol, un prélèvement biologique est effectué sur sa personne et envoyé au Fnaeg, qui va procéder aux comparaisons et rapprocher les deux Adn. Une telle identification rendrait bien évidemment intolérable pour la société l’acceptation de la règle de la prescription, de dix ans en matière criminelle, et qui pourrait alors permettre à l’auteur du crime de demeurer impuni. Mais faut-il pour autant rendre tous les crimes imprescriptibles ? Peut-on réellement juger l’auteur d’un braquage devenu père de famille et travailleur sans histoire dix ans plus tard comme au jour des faits ? Quant aux victimes de faits dont l’auteur est resté inconnu, peuvent-elles surmonter ce qu’elles ont vécu en conservant indéfiniment l’espoir si souvent déçu que justice leur soit rendue ?
La contestation du prélèvement Adn
L’utilisation de la preuve biologique est encore compliquée par la contestation qui entoure les modalités d’alimentation du Fnaeg. Si l’on conçoit aisément que les personnes condamnées pour un meurtre ou un viol voient leur patrimoine génétique y figurer, la réticence est plus grande quand il s’agit de personnes condamnées pour des dégradations ou un vol simple. C’est ce qu’avait exprimé un syndicaliste de la Cgt, condamné pour des dégradations commises dans le cadre d’un mouvement syndical à la sous-préfecture de Compiègne. Condamné pour ces faits de dégradations volontaires, il devait se soumettre au prélèvement biologique aux fins d’enregistrement au Fnaeg, ce qu’il a refusé, considérant qu’il s’agissait là d’une mesure infamante.
Ce prélèvement, qui consiste à placer un petit bâtonnet dans la bouche pour recueillir l’Adn, ne peut sauf exception être réalisé de force, mais revêt un caractère obligatoire. Le refus de prélèvement biologique est en effet une infraction pénale autonome, qui expose son auteur à une peine maximum d’une année d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. De surcroît, une personne condamnée pour un refus de prélèvement biologique ne peut plus prétendre aux réductions de peine si elle est détenue, mesure hautement dissuasive.
Or, la sanction pénale du refus de prélèvement ne fait guère consensus. C’est ainsi que, dans l’affaire de Compiègne, le tribunal avait prononcé une décision de relaxe pour les faits de refus de prélèvement biologique, considérant que les dégradations volontaires avaient été commises dans le cadre d’un engagement syndical, et que, dans ce contexte, le refus du prélèvement biologique n’était pas illégitime. Ce jugement a cependant été infirmé par la cour d’appel d’Amiens dans un arrêt du 3 février 2012.
Bien que la loi condamne sans distinction le refus de prélèvement biologique, on voit que les juridictions l’interprètent différemment, montrant ainsi que la question de fond – le refus de prélèvement biologique est-il également punissable que l’on soit condamné pour un délit mineur ou pour un crime ? – n’est pas tranchée. Une telle peine pourrait d’ailleurs être considérée comme disproportionnée par la Cour européenne des droits de l’homme (Cedh) lorsqu’elle s’applique à des délits mineurs.
C’est dans ces conditions que l’État français a proposé – sans succès – la somme de 1 500 euros en contrepartie de leur désistement à des requérants condamnés par les juridictions françaises pour des refus de prélèvements biologiques qui souhaitaient intenter un recours devant la Cedh. Dans une décision du 20 janvier 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a toutefois rejeté les requêtes au motif que les demandeurs avaient fait état dans la presse de ces propositions de transaction, alors que le règlement intérieur de la Cour leur interdisait de divulguer ces négociations.
On ne peut exclure que la transaction proposée dissimule la volonté de l’État français de s’épargner une condamnation considérée comme prévisible. De fait, la décision de la Cedh sur cette question n’est sans doute que différée, et il est fort probable qu’elle en soit à nouveau prochainement saisie. L’hypothèse d’une condamnation de la France rendrait incontournable la refondation du régime de recueil des empreintes génétiques, et bouleverserait l’actuel recours à la preuve biologique.
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Magistrate.