Que sait-on vraiment de l'accouchement dans le secret ?
Coïncidence de calendrier ? Au moment où un nouveau rapport parlementaire sur l’évolution de l’accouchement dans le secret était remis officiellement au Premier ministre1, la cour d’appel d’Angers, par une décision du 26 janvier 2011, confiait une petite fille à ses grands-parents biologiques, à l’encontre de la volonté de la mère qui avait accouché sous le secret2. Autour de cette affaire, le débat a été relancé sur une éventuelle réforme du dispositif actuel. Or contrairement aux commentaires lus dans la presse, le rapport parlementaire produit sur le sujet est d’une grande prudence : « Des pistes de réflexion se sont dégagées mais non des certitudes », « Si une avancée législative importante doit être engagée, elle ne peut se réaliser sans un vrai travail de fond en amont ». Recommandant la réalisation d’une étude de faisabilité plus approfondie, ce rapport apporte toutefois des informations intéressantes, qui permettent de clarifier les enjeux et mettent à mal un certain nombre d’idées reçues.
Secret de l’accouchement et secret de l’identité
Dès l’introduction, le rapport définit clairement les concepts en jeu, souvent mal connus et donc source de confusions. Il précise que le terme « accouchement sous X » est inapproprié car il ne correspond à aucune définition juridique, contrairement à celui de « secret ». Le système français repose sur un double secret : secret de l’accouchement (confidentialité) et secret de l’identité (anonymat3).
Dans la mesure où la commande du Premier ministre reposait sur l’étude d’une évolution vers un accouchement « dans la discrétion », c’est sans surprise que la mission propose de maintenir le secret de l’accouchement mais de supprimer le secret de l’identité. Il s’agirait de rendre obligatoire l’identité de la mère à l’accouchement, et d’en garantir le secret via le Cnaop4 jusqu’à la majorité de l’enfant. À noter que la décision de la cour d’appel d’Angers revient non seulement à remettre en cause l’anonymat, mais également le principe même de l’accouchement sous le secret que la mission propose, en revanche, de maintenir.
Des positions diverses au sein des « mêmes camps »
De manière objective, le rapport présente les différentes positions, montrant qu’elles sont diverses au sein des mêmes « camps », dépassant ainsi le caractère trop souvent manichéen qu’on applique aux partisans ou adversaires d’une réforme du dispositif actuel. Par exemple, les avis sont divisés entre associations représentant les femmes, de même qu’entre les associations qui militent contre l’anonymat. Autre information : à l’encontre de l’idée selon laquelle les parents adoptifs seraient favorables au secret pour protéger la paix des familles et favoriser l’adoption, le rapport montre que le mouvement Enfance famille d’adoption (Efa) n’est pas opposé à une obligation de déclaration de l’identité de la mère de naissance. Une controverse que le rapport bat ainsi implicitement en brèche.
La fable d’une création par Vichy
Parmi les informations souvent mises en avant, figure celle selon laquelle « l’accouchement sous X » aurait été créé en 1941 c’est-à-dire par le régime de Vichy, ce qui renforcerait son caractère nocif. Or, comme le montre l’historique développé par le rapport, cette affirmation est doublement erronée : la reconnaissance légale du principe de l’anonymat remonte à 1793, et la qualification d’accouchement sous X date de 1904. Il s’agit là d’une mise au point historique utile, cet aspect étant largement ignoré.
Le dispositif de l’accouchement sous le secret est donc plus ancien, et des lois sont venues régulièrement consolider sa construction. Selon le rapport, « le premier cadre législatif » date d’un décret du 28 juin 1793, qui légalise le secret de l’accouchement et permet l’anonymat5. C’est donc sous la Révolution que le régime du secret et de l’anonymat est véritablement établi (sachant que les pratiques étaient bien plus anciennes). Et le rapport de préciser que la disposition permettant en 1793 la prise en charge des frais d’entretien de l’enfant dans ce cadre, figure toujours dans l’actuel code de l’action sociale et des familles. Le secret et l’anonymat sont renforcés en 1812, le nom de la mère n’ayant pas à figurer dans l’état civil. Et c’est la loi du 27 juin 1904 qui donne aux parents la possibilité de garder secrète leur identité, et qui institue la fameuse lettre X qui figure au registre public pour les femmes demandant le secret.
Sous le régime de Vichy, le décret-loi de 1941 vient organiser l’accouchement sous le secret en le facilitant en milieu hospitalier. Mais comme l’indique le rapport : « Il s’agit presque textuellement des intentions de conventionnels de 1793. Sauf que 150 ans plus tard, les conditions matérielles de l’exercice de ce droit le rendent définitivement applicables par le développement du système hospitalier6. » À noter au surplus que des décrets de 1953 et 1959 sont venus codifier le secret de la grossesse et de la naissance.
Comparaisons internationales
Le rapport rappelle le fondement légal du dispositif français reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme. À deux reprises, en 2003 et en 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le dispositif français était conforme à la convention internationale des droits de l’enfant, alors que des décisions de justice françaises continuent à mettre en cause sa légalité au regard de cette même convention.
Par ailleurs, la comparaison avec les législations des autres pays à laquelle s’est prêtée la mission montre des pratiques extrêmement diverses. Il n’existe pas de modèle unique et exemplaire. Certaines formes d’accouchement dans le secret existent dans des pays, sans que les lois ne le prévoient explicitement comme en France. En outre, l’absence d’accouchement anonyme n’autorise pas toujours les enfants à avoir accès aux informations sur l’identité des parents biologiques. Autant d’éléments qui relativisent le discours souvent entendu selon lequel la France serait la seule avec l’Italie à instaurer le secret et à limiter l’accès aux origines.
Enfin, le rapport met en exergue le développement d’un phénomène inquiétant en Europe : celui des « boîtes à bébés » qui font leur retour dans un nombre important de pays. Inquiétant car cette forme efface toute possibilité de connaissance d’origines, sans compter les problèmes de santé et d’hygiène pour l’enfant et pour la femme. Outre l’Allemagne, le rapport cite l’Autriche, la Belgique, l’Italie, la République tchèque, la Slovaquie et la Suède, où ces « guichets pour bébés » refont leur apparition. Leur réapparition éventuelle en France, en raison de la crainte qu’auraient les mères d’aller accoucher dans les hôpitaux où le secret de leur identité ne serait plus possible, constituerait un large pas en arrière dans la protection des mères et des enfants et dans l’accès à la connaissance des origines, élément de risque que le rapport ne met pas suffisamment en valeur.
Des informations inédites sur les mères de naissance
Au vu du rapport d’activité 2009 du Cnaop, le rapport constate que la moitié des parents contactés pour lever le secret de leur identité l’ont accepté. Cela veut tout de même dire que la moitié des parents concernés l’ont refusé…élément non négligeable dans le débat autour de la suppression de l’anonymat. Cela signifie qu’après 20 ans, 30 ans, ou plus, des femmes peuvent vouloir conserver le secret de leur identité, tout en acceptant par ailleurs de communiquer d’autres informations. Une disposition prévoyant la levée du secret 18 ans après la naissance pourrait donc constituer une lourde contrainte pour nombre d’entre elles.
Le rapport fait en outre état de l’étude récente (juin 2010), et première du genre, réalisée par l’Institut national d’éducation populaire (Ined) auprès des mères de naissance. Étude très intéressante à plus d’un titre, qui fait tomber bien des idées reçues. Des mères jeunes ? Pas vraiment, la moyenne d’âge est de 26 ans et un tiers a plus de 30 ans. Des mères étrangères ou issues de l’immigration ? Pas vraiment non plus : 8 % sont étrangères et 13 % sont issues de l’immigration maghrébine. Des femmes isolées ? 40 % d’entre elles vivent tout de même chez leurs parents, et seulement 10 % vivent dans un logement précaire. Des raisons sociales et économiques ? Pas spécifiquement mais un cumul de difficultés joint à la découverte trop tardive de la grossesse. Autant d’éléments qui contredisent l’image que l’on attribue souvent à ces femmes.
Les enjeux liés au maintien du secret de l’accouchement
Dès le début du rapport, la mission indique que « la confidentialité s’impose ». Plus loin, elle ajoute qu’« aucune des personnes auditionnées ne souhaite revenir sur la possibilité d’accoucher dans le secret » ; enfin dans ses propositions, elle se dit « convaincue qu’il faut garder l’accouchement secret si l’on veut répondre en toute sécurité aux besoins des mères et des enfants ».
La mission défend donc avec vigueur le maintien de l’accouchement sous le secret. Précision utile alors que la décision de la cour d’appel d’Angers remet en cause le principe même de l’accouchement secret et de la confidentialité. Convient-il en ce cas de se réjouir de cette décision de justice qui est en contradiction flagrante avec les préconisations du rapport ?
Les enjeux liés à la suppression du secret de l’identité
Si le rapport affirme vouloir maintenir le secret de l’accouchement, il recommande en revanche la levée du secret de l’identité, considérant que la loi de 2002 a maintenu un « droit à l’anonymat total » sous deux formes : d’une part, le recueil de l’identité de la mère n’est pas obligatoire, d’autre part, lorsque l’identité est connue, la mère dispose d’un droit de veto à sa communication. Trois options sont donc possibles, soit le maintien du système actuel, soit le recueil obligatoire de l’identité mais conservation du droit de veto de la mère de le communiquer ultérieurement, soit la levée totale de l’anonymat.
S’agissant du recueil de l’identité, le rapport propose de le rendre obligatoire (actuellement il s’agit d’une faculté offerte à la mère), ce qui n’est pas anodin compte tenu du risque de déclarations fausses rendant toute recherche ultérieure impossible7.
S’agissant de la communication de l’identité à l’enfant à sa majorité, le rapport n’est pas clair sur son caractère ou non automatique. Faut-il prévoir un « consentement mutuel » de la mère et de l’enfant pour lever le secret de l’identité (comme l’indique l’introduction) ou seulement (comme il est dit en fin de rapport), une information à la mère sur la communication de son identité à l’enfant ? Entre consentement et information, la différence est grande ! Dans le premier cas, il s’agit d’améliorer l’accès à des informations sur les mères (évitant ainsi ultérieurement des recherches infructueuses) tout en leur garantissant les mêmes droits qu’actuellement (liberté de communiquer ou non l’identité laissée). Dans le second cas, il s’agit de passer outre un refus éventuel de la mère. C’est, semble-t-il, la voie préconisée par le rapporteur qui, dans ses déclarations, a posé comme limite de ne pas rendre obligatoires des « retrouvailles » entre la mère d’origine et l’enfant. Il s’agirait donc d’évoluer vers un système de secret temporaire, réversible aux 18 ans de l’enfant, solution non exempte de risques8.
La suppression du secret de l’identité est loin de faire consensus9 comme la mission elle-même le reconnaît, « c’est sur l’opportunité de revenir sur l’anonymat de cet accouchement que les avis divergent », et le rapport ne parvient pas à dégager des arguments permettant de trancher la question.
Ceux dont on ne parle jamais…
Analysant l’activité du Cnaop, le rapport souligne que le nombre de personnes ayant contacté cet organisme pour rechercher leurs origines est très faible au regard des estimations de la population totale concernée. De même fait-il mention d’un faible nombre d’adhérents regroupés au sein des associations qui militent contre l’accouchement sous le secret. Ces chiffres interrogent. Cette « majorité silencieuse » qui ne demande pas l’accès à ces informations, ceux dont on ne parle jamais, ne devrait-on pas mieux en tenir compte ? A-t-on mesuré les risques d’une transformation du système pour eux ? De la même façon, il manque cruellement une évaluation des conséquences de la levée de l’anonymat pour les enfants (et pour les mères) en termes de bien-être, sachant, en outre, que le dispositif mis en place par la loi de 2002 n’entrera pleinement en application que dans dix ans lorsque les enfants nés à partir de cette date seront devenus majeurs10. Autant de points d’interrogation à lever et d’études complémentaires à conduire avant d’engager une réforme.
- 1.
Mission parlementaire sur l’accouchement dans le secret, rapporteur Brigitte Barèges, députée de Tarn-et-Garonne.
- 2.
Suite d’une affaire que nous avions déjà évoquée ici : voir Guillemette Leneveu et Gilles Séraphin, « Droits des grands-parents, droits de la femme, droits de l’enfant : quelle hiérarchie ? », Esprit, décembre 2009.
- 3.
Article 326 du code civil : « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. »
- 4.
Conseil national d’accès aux origines personnelles mis en place par la loi de 2002.
- 5.
Article 7 du décret du 28 juin 1793 : « Le secret le plus inviolable sera gardé sur tout ce qui la concernera », « la femme qui souhaite garder l’anonymat sera désignée par un numéro d’ordre inscrit sur un registre ».
- 6.
Cette mise au point historique étant faite, on peut s’étonner que le même rapport considère que ce texte de 1941 constitue le « fondement moderne du droit à l’accouchement sous le secret » alors qu’actuellement la gratuité des soins accordée à la mère n’est en rien liée au secret de l’identité, mais à celui de l’accouchement (contrairement à ce que prévoyait le texte de 1941), et que des modifications majeures ont été apportées en 1996 puis surtout en 2002. C’est la loi de 2002 qui est la référence moderne du droit à l’accouchement sous le secret.
- 7.
Sans compter le risque d’établissement d’une filiation maternelle erronée pouvant retarder le processus d’adoption de l’enfant.
- 8.
En voulant faciliter l’accès aux origines par la levée de l’anonymat, le risque est notamment de conduire à l’établissement de filiations maternelles contre la volonté des femmes. Ce risque est accru depuis la loi du 16 janvier 2009 qui établit la filiation maternelle par simple désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant, et qui permet l’action en recherche de maternité même dans le cas du secret de l’accouchement.
- 9.
À titre d’exemple, Ségolène Royal, à l’origine de la loi de 2002, n’est pas d’avis de changer la donne.
- 10.
Il convient également d’entendre la position des femmes qui défendent leurs droits au recours à l’accouchement anonyme. Outre les positions défendues par le planning familial, à noter la position de la mère, dans l’affaire de la cour d’appel d’Angers (précitée) qui s’est estimée trahie par la décision de justice, et qui défend son droit à couper tout lien, pour l’enfant comme pour elle, avec son histoire familiale (Journal du dimanche du 13 février 2011).