À quoi bon lancer l'alerte ?
On a longtemps pu penser que la culture des lanceurs d’alerte n’était pas française, mais américaine1, anglaise ou scandinave. Les choses ont-elles changé avec la loi Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique du 9 décembre 2016 ? Ce texte, qui vient après plusieurs lois sectorielles2 et un important travail du Conseil d’État rendu public en février 2016 a relancé le débat sur la portée de l’action des lanceurs d’alerte et sa légitimité. L’alerte construit-elle un espace nouveau de contre-pouvoirs, au moment où certains annoncent la Ve République finissante ? Faut-il y voir le signe d’un changement d’état d’esprit à l’égard des institutions et d’une évolution démocratique plus large, la reconnaissance par la loi enfin d’aspirations sociales ?
Selon la définition de la loi Sapin, inspirée de celle du Conseil de l’Europe, un lanceur d’alerte est « une personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi, une violation grave et manifeste […] de la loi […], ou un préjudice grave pour l’intérêt général3 ». Les journalistes ne sont donc pas des lanceurs d’alerte, et les personnes morales (les associations par exemple) non plus. Mais la définition juridique n’efface pas le sentiment commun que la qualification de lanceur d’alerte ne se corsète pas. Ne vaut-elle pas finalement pour celui qui rompt le silence, pour l’association qui signale des faits entrant en conflit avec le bien commun ou l’intérêt général, selon les mots de Francis Chateauraynaud4 ? Le lanceur d’alerte n’est-il pas d’abord un « désobéissant », au sens des refuzniks, « ces soldats israéliens qui refusent en conscience de remplir leurs obligations militaires5 » ? Que la majorité politique du Sénat ait consacré une grande partie de son temps de discussion à restreindre la notion illustre que la définition est sensible et que le droit en ce domaine est destiné aussi à restreindre l’action.
Comment lance-t-on l’alerte ? La Cour européenne des droits de l’homme et les législations adoptées par plusieurs pays européens (Royaume-Uni, Irlande) privilégient les paliers : le lanceur d’alerte saisit sa hiérarchie, en cas d’échec, l’autorité administrative ou judiciaire compétente, et alors seulement la divulgation au public est envisagée. La loi Sapin s’est alignée. Ce n’est qu’en cas de danger grave et imminent que le lanceur d’alerte peut passer outre l’étape de déclaration à sa hiérarchie. La préservation des intérêts des organisations, des administrations ou des entreprises est complétée par les dispositifs relatifs aux secrets exclus du champ (défense, médical, relations entre l’avocat et son client).
On peut comprendre qu’il soit nécessaire d’avoir des garde-fous pour que ne se multiplient pas les alertes non fondées ou de mauvaise foi. Mais en est-on vraiment là ? Le décalage entre les paliers et la réalité des rapports de forces est patent, sur les enjeux de finance et de corruption, les engagements internationaux des États ou, plus largement, les sujets où le lanceur d’alerte dérange des habitudes établies et où les intérêts économiques et politiques sont puissants. Edward Snowden est-il un traître ou un héros ? En 2013, différentes études d’opinion avaient montré une société américaine très divisée sur le fait qu’il soit poursuivi pour ses révélations sur la Nsa, les plus jeunes étant nettement plus favorables à la démarche de l’ex-analyste pour des motifs de respect de la vie privée. Quel que soit le camp où l’on se range, les documents qu’il a révélés ont permis de mettre sur la table des pratiques choquantes et illégales.
Privilégier le processus par paliers au détriment de la liberté d’alerte, n’est-ce pas aussi minimiser les suites à y donner, point sur lequel le débat actuel insiste beaucoup trop peu ? Avoir un statut, certes, mais si c’est pour rendre l’alerte difficile et que rien ne change, à quoi bon ? Le respect d’une procédure où l’inertie jouera inévitablement permet-il vraiment de prendre la mesure de certains dysfonctionnements et des processus de ruptures nécessaires ? N’aurait-il pas été a minima important de mener une réflexion de portée politique sur les suites à donner à des alertes justifiées pour qu’elles débouchent sur des changements en termes d’organisation des décisions, de partage de l’information, de respect de la loi et du bien commun ?
Citons deux exemples pour faire comprendre ce qui se joue. Dans l’affaire LuxLeaks, Antoine Deltour, ancien auditeur au cabinet PwC, a copié des centaines d’accords confidentiels entre des multinationales et le fisc luxembourgeois pour les transmettre à un journaliste de l’émission Cash investigation. Ces documents, qui ont été rendus publics en 2012, ont entraîné un scandale politique d’envergure au Luxembourg et la mise en cause de Jean-Claude Juncker, actuel président de la Commission européenne. Surtout, une directive imposant aux pays européens de s’échanger ces accords secrets a été adoptée à l’automne 2015. Imagine-t-on Antoine Deltour demandant l’autorisation de sa hiérarchie6 ?
Autre exemple, en quelques années l’association L2147 a, par la diffusion de vidéos-choc, réussi à attirer l’attention de la société française sur la cause animale avec un impact inédit. C’est à partir du moment où l’image est devenue le vecteur central de leur message, à raison de cinq à six vidéos par an, que les militants ont vu leur influence s’accroître de manière exponentielle8. Ces images sont prises en caméra cachée, et un vif débat s’est engagé sur la méthode employée. Mais plusieurs associations qui ne l’utilisent pas ont reconnu son utilité pour faire avancer les choses plus rapidement, en créant un nouveau rapport de force. Le directeur de l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir affirme ainsi que seuls 5 % des abattoirs respectent la réglementation. Brigitte Gothière, la directrice de L214, rappelle que l’association était jusque-là ignorée des pouvoirs publics et ne recevait jamais aucune réponse du ministère de l’Agriculture : « Nos sociétés ont montré en bien des occasions qu’elles pouvaient évoluer en élargissant le cercle de la considération morale9. » On est bien loin de l’approche par paliers.
Aujourd’hui, deux démarches coexistent sans que leurs interactions et leur potentielle conflictualité aient fait l’objet d’une véritable réflexion. La reconnaissance d’un statut général des lanceurs d’alerte par la loi marque une avancée symbolique. Mais la forme de cette reconnaissance reste en deçà du mouvement social. Sans doute parce que celui-ci s’inscrit dans une perspective plus large de demande de transparence de la vie politique et économique et des aspirations profondes à la justice et à l’équité que les gouvernements tempèrent avec des objectifs propres (intérêts économiques, secret national, etc.). Nous n’en sommes qu’aux balbutiements.
Dans cette perspective, il faut rester vigilant face aux risques de l’institutionnalisation, dans une société où les contre-pouvoirs sont traditionnellement faibles. Comme le rappelle Danièle Lochak : « L’institutionnalisation, si elle protège les lanceurs d’alerte, ne leur ôte-t-elle pas en même temps leur potentialité critique, leur capacité à appuyer là où ça fait mal10 ? »
- 1.
Le False Claim Act (ou loi Lincoln) de 1863 permet à une personne privée de déposer une plainte de fraude contre une entreprise ayant passé un contrat public.
- 2.
Principalement la loi de 2007 relative à la lutte contre la corruption, la loi de 2011 relative à la sécurité du médicament et des produits de santé, la loi d’avril 2013 relative à l’expertise en matière de santé et d’environnement, la loi d’octobre 2013 relative à la transparence de la vie politique, la loi de décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
- 3.
Dans son article 6, le texte définit le lanceur d’alerte comme « une personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, les informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte ».
- 4.
Voir l’entrée « Lanceur d’alerte » dans Ilaria Casillo et al., Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, Paris, Gis Démocratie et Participation, 2013 (www.dicopart.fr).
- 5.
Danièle Lochak, « Les lanceurs d’alerte et les droits de l’homme : réflexions conclusives », La Revue des droits de l’homme, no 10, 2016.
- 6.
Après deux procès, en première instance et en appel, Antoine Deltour vient de se pourvoir en cassation en avril 2017. En effet, si le statut de lanceur d’alerte lui a été reconnu, il reste condamné pour violation du secret professionnel, au motif que, lorsqu’il a soustrait les documents qui lui ont servi à lancer l’alerte, il n’était pas certain de s’engager dans cette démarche. Le jugement rendu en appel illustre les difficultés d’articuler les dispositifs de préservation du secret et le développement d’alertes fondées.
- 7.
En référence à l’article L.214-1 du Code rural qui reconnaît les animaux comme des êtres sensibles.
- 8.
470 000 abonnés sur Facebook, devant Greenpeace France et le Wwf France.
- 9.
Revue Ballast.fr, « L214 : “Les animaux ? C’est une lutte politique” », novembre 2015.
- 10.
D. Lochak, « Les lanceurs d’alerte et les droits de l’homme : réflexions conclusives », art. cité.