Contrôles au faciès : une fatalité ?
Depuis la politique de « tolérance zéro » instaurée par Sarkozy au début des années 2000, les contrôles d’identité, souvent discriminatoires, posent la question de la confiance de la population dans la police, déjà minée par l’expérience de la ségrégation socio-spatiale.
Nous avons tous en mémoire la mort de Zyed Benna et de Bouna Traoré par électrocution en 2005 à Clichy-sous-Bois. Ces deux adolescents s’étaient réfugiés dans l’enceinte d’un transformateur électrique pour échapper à un contrôle de police. Pourtant, ils n’avaient rien à se reprocher. Des émeutes ont suivi l’annonce de leur décès. Autant les révoltes de 2005 avaient pour cause la ségrégation sociospatiale et exprimaient une demande d’égalité sociale et citoyenne, notamment sur le traitement des personnes à l’occasion des pratiques policières lors des contrôles d’identité, autant celles de 2023, à la suite de la mort du jeune Nahel M. à Nanterre, sont l’expression d’une colère, d’un refus d’une ségrégation ethnique et identitaire. Identifier le contexte et les mobiles de ce qui provoque ces violences est important car elles sont significatives de l’évolution du rapport sociopolitique entre le ministère de l’Intérieur et ces populations postcoloniales et post-ouvrières. La question de la légitimité des contrôles d’identité rejoint celle de la confiance nécessaire de la population dans la police, minée par l’expérience de discriminations et de la ségrégation sociospatiale.
L’existence de profilage ethnique
Le Conseil constitutionnel rappelle au fil de ses décisions qu’un contrôle d’identité est en soi une entrave à la liberté d’aller et de venir dans l’espace public, et qu’une telle pratique ne doit être ni généralisée ni discrétionnaire car elle serait alors contraire à la liberté individuelle protégée par la Constitution. La loi doit encadrer ce pouvoir donné à certains policiers, car chacun est tenu de prouver son identité sur simple demande, certes par tout moyen, sous menace de faire l’objet d’une vérification d’identité, qui peut consister en une retenue au commissariat pour une durée maximale de quatre heures. Cependant, la formule incantatoire du Conseil constitutionnel sur l’interdiction de toute discrimination résiste mal à l’épreuve des faits.
Le code de déontologie des forces de sécurité pose le principe qu’elles ne doivent se fonder « sur aucune caractéristique physique » pour procéder à un contrôle d’identité, sauf cas de signalement précis. C’est une déclinaison du principe d’égalité devant la loi posée par la Constitution. Pourtant, l’existence de pratiques de profilage ethnique en France a été admise en 2023 par le Conseil d’État et dénoncée tant par le Défenseur des droits que par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) ou le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT). On désigne ainsi « l’utilisation par la police, sans justification objective et raisonnable, de motifs tels que la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité ou l’origine nationale ou ethnique dans des activités de contrôle, de surveillance ou d’investigation1 ». Depuis l’étude de René Lévy et de Fabien Jobard en 20092, la réalité de discriminations dans cette pratique est démontrée : le fait d’avoir la peau noire entraîne un risque d’être contrôlé 3, 3 à 11, 5 fois supérieur selon les sites, et le fait d’avoir le type maghrébin un risque 1, 8 à 14, 8 fois supérieur selon les sites étudiés3.
La Cour de cassation a ainsi condamné l’État pour faute lourde dans le fonctionnement de la justice, du fait de comportements discriminatoires par des policiers en 2016. Elle s’est fondée sur cette étude pour alléger la charge de la preuve et exiger que l’État, accusé pour le comportement d’un agent à l’égard d’une personne en particulier, démontre que le contrôle n’était pas discriminatoire. Cependant, il lui suffit que le contrôle soit légal pour qu’elle soit réticente à l’admettre. Or les lois successives n’ont cessé d’augmenter les possibilités légales de contrôle, notamment les contrôles dits « Schengen » ou sur simple réquisition du procureur de la République. Celui-ci, appartenant à l’autorité judiciaire, est censé être garant de la liberté individuelle et peut ainsi décider de contrôles sur un périmètre donné pendant un temps déterminé. Cela ouvre la porte à des contrôles discrétionnaires et donc à la possibilité que des biais discriminatoires ne fassent choisir tel profil de personne sur son apparence physique, plutôt que telle autre. Le Conseil constitutionnel s’en est ému dans sa décision sur une question prioritaire de constitutionnalité de 2017, en exigeant un lien entre la période ou le lieu retenus et l’infraction recherchée, mais le principe même de ces réquisitions est contestable.
Lors, par exemple, des permanences d’aide à la contestation d’amendes forfaitaires tenues par la Ligue des droits de l’homme (LDH), certaines verbalisations concernaient des personnes d’origine africaine qui avaient été les seules contrôlées dans la rue, d’autres personnes commettant pourtant la même infraction (masque descendu sous le nez, par exemple, pendant la période « Covid » où le port du masque était obligatoire dans l’espace public). La Cour européenne des droits de l’homme impose certes à l’État un examen approfondi de l’accusation de discrimination4, mais il reste compliqué de démontrer avoir fait l’objet d’un contrôle, faute de récépissé, et plus encore qu’il s’agissait d’un profilage racial, sauf à recueillir des témoignages pour constituer un « faisceau d’éléments suffisamment graves, précis et concordants5 ».
Un nombre massif de contrôles
En dépit de ces avancées, force est de constater en premier lieu que le nombre de contrôles est massif. Selon la Cour des comptes, « le nombre de contrôles réalisés en 2021 en France approcherait […] 47 millions, soit en moyenne neuf contrôles par patrouille et par jour6 ». Elle n’a pu calculer ce nombre que de façon approximative, puisqu’il n’existe aucun recensement exhaustif des contrôles. En outre, la preuve du ciblage discriminatoire est toujours compliquée à apporter. Le gouvernement a répondu devant la Cour que le plan de déploiement des caméras piétons pallierait cette difficulté, d’autant plus que le port du matricule est obligatoire pour les policiers et les gendarmes, et permet leur identification. Cette obligation est pourtant très largement non respectée, et la LDH, avec l’association Acat-France, a obtenu du Conseil d’État qu’il enjoigne au ministère de la faire respecter. Près de deux ans après cet arrêt, il est demandé au juge d’exiger son exécution par le ministère. Et il n’existe pas d’obligation de déclencher la caméra personnelle lors d’une intervention. Ces palliatifs à l’absence de récépissé relèvent donc de l’affichage, sans réel effet positif.
Depuis le passage de Nicolas Sarkozy au ministère de l’Intérieur entre 2002 et 2004, puis de 2005 à 2007, la politique du chiffre continue à être appliquée. Il est fortement suggéré de remplir des quotas pour répondre aux exigences gouvernementales. De plus, on a assisté à un changement de philosophie politique de l’intervention policière. Dans les années 1990, une politique dissuasive de la violence et de la délinquance a été mise en œuvre grâce aux maisons de justice et du droit, à la police de proximité et aux instances de coopération territoriale comme les comités de prévention de la délinquance. L’arrivée au ministère de l’Intérieur de M. Sarkozy a signifié l’annulation de cette approche au profit de celle de la « tolérance zéro », soit l’exigence d’une réponse immédiate à tout acte, sans hiérarchie, et le traitement en temps réel en correctionnelle, avec pour conséquence l’explosion de la procédure de comparution immédiate7. La police s’est elle-même transformée avec la création des brigades anticriminalité (BAC), et les polices municipales se sont multipliées au détriment des médiations sociales. C’est dans ce contexte que la signification et le nombre des contrôles d’identité ont pris toute cette importance. À telle enseigne que désormais, les polices municipales revendiquent le droit de pratiquer ces contrôles ou de verbaliser, au-delà des contraventions pour lesquelles elles sont déjà compétentes8.
Du constat à la punition, le policier est seul maître de la procédure.
S’il est demandé aux policiers la sécurisation de la voie publique, ou dans les quartiers populaires la recherche de stupéfiants, le contrôle d’identité est devenu un outil de prédilection. Cela semble étrange car en quoi le fait de savoir qui est la personne déambulant dans l’espace public permettrait-il de mettre la main sur des produits illicites ? Simplement parce que les policiers disposent alors du pouvoir discrétionnaire de procéder à une palpation de sécurité. Elle consiste en un tapotement par-dessus les vêtements, pour chercher une arme éventuelle et ainsi éviter de prendre des risques lors du contrôle. Mais cette palpation permet parfois de sentir la forme d’une boulette dans une poche (qui pourrait être de la résine de cannabis) ou un sachet scotché sur le mollet (admis comme motif de suspicion de drogue). Cette découverte constitue alors un indice objectif de commission du délit d’usage de stupéfiants qui permet de procéder à une fouille à corps. En un temps record, le policier a ainsi constaté une infraction et a terminé son enquête. S’il place la personne en garde à vue, il coche encore une case. Et comme désormais, la procédure d’amende forfaitaire peut s’appliquer à ce délit, il remplit l’objectif de Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur, qui avait parlé de quota de verbalisations à effectuer. Son commissariat obtiendra plus de matériel, ou des primes, s’il atteint ce quota. Du constat à la punition, le policier est seul maître de la procédure, sans la garantie d’intervention d’un juge ni du respect des droits de la défense. Et tant pis si le contrôle étant illégal, la fouille l’est par suite : sans avocat pour la conseiller, si la personne reconnaît les faits et règle son amende, elle ne pourra pas faire annuler la procédure et sa condamnation sera inscrite à son casier judiciaire.
Ce temps dédié aux contrôles d’identité est totalement improductif, puisqu’il ne règle en rien les questions de santé publique posées par certaines consommations addictives de stupéfiants. Il ne traite pas non plus la question du gros trafic. Près de 40 % des policiers et des gendarmes considèrent que les contrôles d’identité sont inefficaces pour garantir la sécurité d’un territoire9. Pendant que les policiers sont occupés à ces contrôles, d’autres infractions, qui ont un impact social plus important pour la population que le simple usage de drogues, les cambriolages par exemple, sont délaissées, car elles exigent des enquêtes plus compliquées à mener. Surtout, ainsi que le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies (ONU) l’a dénoncé en 2023, cette politique a un effet de discrimination raciale, puisque ce sont les jeunes hommes de quartiers populaires et issus des minorités visibles qui sont ciblés10. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’ONU recommande de dépénaliser l’usage de stupéfiants11.
La politique migratoire actuellement promue par le gouvernement consiste à exiger des policiers qu’ils trouvent des personnes en situation irrégulière, pour que le préfet puisse les contraindre à quitter le territoire français. Cibler des personnes issues de minorités visibles permet de remplir ces objectifs chiffrés, et tant pis si le contrôle est discriminatoire. Et ce d’autant plus que, sauf en cas de rétention dans un centre administratif, le juge judiciaire ne peut pas être saisi puisque le juge administratif est le seul compétent pour apprécier la légalité des arrêtés pris (reconduite à la frontière, expulsion ou OQTF12). Or le juge administratif n’est pas compétent pour apprécier la légalité d’un contrôle d’identité. De fait, les policiers considèrent que le plus urgent est la poursuite du but recherché, trouver des stupéfiants ou des personnes en situation de séjour irrégulier, quitte à pratiquer des actes illégaux, ce qui est extrêmement dangereux en démocratie où ils sont censés protéger les libertés publiques. Une étude de février 2024, conduite sous l’égide de la Défenseure des droits, révélait que 51, 8 % des policiers et 45, 2 % des gendarmes partagent cette opinion. Le caractère inéluctable des discriminations lors des contrôles résulte de ces éléments. À l’étranger, la démonstration de profilage racial a amené à interdire les « contrôles de rue », comme en Nouvelle-Écosse au Canada en 2019.
Un lien de confiance miné
Ces pratiques ont pour conséquence de renforcer la ségrégation territoriale car certains lieux sont particulièrement ciblés par les contrôles (la gare du Nord ou les Halles à Paris par exemple, qui sont des points d’arrivée de la banlieue par train ou RER), agissant comme une frontière intérieure, et où certaines personnes sont reléguées en « citoyens de seconde zone », avec des droits inférieurs à ceux des autres. Les pratiques de tutoiement (déontologiquement interdit), de placage contre un mur ou de palpation poussée sur les parties génitales créent un sentiment d’humiliation qui, dans de nombreux cas, participe d’une « cérémonie de dégradation13 », selon les mots d’Emmanuel Blanchard. De nombreuses procédures pour outrage ou/et rébellion sont engagées à la suite d’un tel contrôle « poussé », les jeunes se retrouvant ensuite avec une mention au casier judiciaire. Jointes aux procédés de verbalisation pour chasser les « indésirables » de l’espace public14, ces pratiques dessinent une société à rebours des principes de liberté, d’égalité et de fraternité promues par la République.
La philosophie qui anime ces interventions policières a un impact considérable sur la crédibilité des éducateurs de la prévention spécialisée qui sont souvent maltraités de la même façon que les jeunes, sans aucune reconnaissance de leur travail et souvent victimes en lien avec leur apparence ethnique. Ces dérives policières affectent leur travail de médiation sociale en confiance avec les jeunes, en les mettant dans une situation d’impuissance, voire de colère, une colère qui est en miroir de celle des jeunes15. La prévention de la délinquance, un axe central de la politique de la ville depuis les années 1980, est dès lors dans une impasse, le contrôle sécuritaire formant le paradigme central de l’intervention publique au détriment des approches éducatives. Le contrôle d’identité est devenu pour les jeunes, les professionnels et les policiers le symbole même d’une relation dysfonctionnelle et humiliante pour les uns, d’affirmation d’autorité pour les autres, au profit d’une approche sécuritaire promue par les gouvernements successifs.
L’effet sur le manque de confiance dans les institutions est démontré16, de même que le non-recours à la police quand les personnes discriminées deviennent des victimes. Cet environnement social dégradé a accru le sentiment de relégation et d’abandon des habitants des quartiers populaires et favorisé les explosions sociales17. Il existe des contre-exemples en Europe. En Allemagne18, les jeunes issus de l’immigration sont bien plus confiants qu’en France dans la police. On y constate moins ce type d’interaction discriminatoire. Or on observe que cette situation détériorée rejaillit sur le sentiment d’appartenance nationale. Pourtant, certains syndicats de policiers continuent de nier cette réalité19. Ces dérives sont inquiétantes. L’exemple des États-Unis démontre que l’extrême droite au pouvoir avec Donald Trump a rapidement mis en œuvre une politique d’exclusion sur des critères ethniques, et la Cour suprême a autorisé les agents fédéraux à pratiquer des interpellations d’envergure validant de fait le ciblage de personnes sur leur appartenance ethnique dans le cadre de la politique anti-immigration promue par le chef de l’État.
En France, les dénonciations ou les recours ne semblent pas ébranler cette politique comminatoire. L’absence de formation des policiers aux biais discriminatoires participe de cette volonté de ne pas dévoiler les buts réels recherchés par ces méthodes, qui produisent en eux-mêmes ces pratiques, ainsi que nous l’avons précisément exposé. Pourtant, en dépit des actions menées par des associations ou des institutions comme la Défenseure des droits, il devient de plus en plus difficile de justifier ces contrôles au faciès. Mais lorsque le gouvernement finit par reconnaître leur existence, il en nie l’impact, au motif que cela ne dure que peu de temps et ne dérangerait pas la personne contrôlée. La LDH va donc lancer une campagne pour recueillir le ressenti des personnes contrôlées de façon discriminatoire, pour démontrer qu’elles vivent mal cet état de fait, sans parler des éventuels préjudices, par exemple le retard subi pour aller au travail. Il est nécessaire de venir à bout de pratiques qui minent la confiance que la population a envers les forces de sécurité. Rappelons que selon l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « la garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il faut réinvestir le champ du préventif et de l’éducatif dans lequel la police de proximité serait au service de tous.
- 1. Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Recommandation de politique générale no 11 sur la lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans les activités de police. Adoptée le 29 juin 2007, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 4 octobre 2007, p. 4.
- 2. Fabien Jobard et René Lévy, « Les contrôles d’identité à Paris », Questions pénales, no 23, Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), janvier 2010.
- 3. Ibid., tableau 3 « Sites d’observation, apparence physique et type de tenue (odds-ratio) », p. 3. La dernière étude de la Défenseure des droits, « Enquête sur l’accès aux droits sur les relations entre police et population : que retenir ? », de juin 2025, confirme l’existence de forts écarts de risque de faire l’objet d’un contrôle pour les jeunes hommes perçus comme étant noirs, arabes ou maghrébins (+ 30 %).
- 4. Voir l’affaire Wa Baile c. Suisse, 2024.
- 5. Voir à cet égard l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Seydi et autres c. France, juin 2025, § 108.
- 6. Les contrôles d’identité. Une pratique généralisée aux finalités à préciser [en ligne], Cour des comptes, décembre 2023, p. 29. La Cour des comptes relève la possibilité technique d’effectuer un recensement via les terminaux Néo à disposition des policiers et gendarmes et elle en préconise l’utilisation à cette fin. Voir aussi, sur la nécessité de traçabilité par l’outil numérique, la recommandation 9 du rapport de trois inspections IGPN, IGGN et IGA, Améliorer la confiance entre les forces de sécurité intérieure et la population [en ligne], Inspection générale de la police nationale, no 23-1733-D, Inspection générale de l’administration, no 23072-R, Inspection générale de la gendarmerie nationale no 5475/IGGN/CAB, novembre 2023.
- 7. Procédure contre laquelle la LDH lutte car elle augmente considérablement le risque de prononcé d’une peine ferme à raison du même délit et du même type de profil de délinquant (à peu près de huit fois). Et elle touche de fait les personnes issues des milieux populaires. Le Beauvau des polices municipales (2025) préconise de leur étendre ces prérogatives.
- 8. Le frein constitutionnel vient de ce qu’elles ne sont pas contrôlées directement par l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles (article 66 de la Constitution), mais sont aux ordres du maire.
- 9. Étude commandée par la Défenseure des droits, « Étude déontologie et relations police/gendarmerie-population : la nécessité d’asseoir une confiance réciproque », février 2024.
- 10. ONU, Enjeux en matière de droits de l’homme de la mobilisation et de la lutte contre le problème mondial de la drogue sous tous ses aspects. Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme [en ligne], Rapport no A/HRC/54/53, 15 août 2023. Voir aussi Didier Fassin, La Force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, Paris, Seuil, 2011.
- 11. ONU, Enjeux en matière de droits de l’homme de la mobilisation et de la lutte contre le problème mondial de la drogue sous tous ses aspects, op. cit. La LDH, comme les autres organisations du CNPD, collectif pour une nouvelle politique des drogues, demande la dépénalisation de l’usage de stupéfiants. La LDH, comme le Conseil économique, social et environnemental (CESE), se prononce pour la légalisation du cannabis, ce qui assécherait largement ce marché. Voir Florent Compain et Helno Eyriey, Cannabis : sortir du statu quo, vers une légalisation encadrée [en ligne], Conseil économique, social et environnemental, 24 janvier 2023.
- 12. OQTF : obligation de quitter le territoire français.
- 13. Emmanuel Blanchard, « Contrôle au faciès : une cérémonie de dégradation », Plein droit, no 103, décembre 2014.
- 14. Voir Aline Daillère et Magda Boutros, Amendes, évictions, contrôles : la gestion des « indésirables » par la police en région parisienne, Paris, Défenseur des droits, coll. « Éclairages », avril 2025.
- 15. Trois inspections d’État reconnaissent que le contrôle d’identité « demeure aujourd’hui le principal objet de crispation, en particulier pour la jeunesse » (Améliorer la confiance entre les forces de sécurité intérieure et la population, rapport cité, p. 38).
- 16. Sebastian Roché, La Nation inachevée. La jeunesse face à l’école et la police, Paris, Grasset, 2022.
- 17. Voir Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), Avis « Violences urbaines, périphéries et accès aux droits », Avis no A-2024-9, 19 décembre 2024.
- 18. Voir les études de Jacques de Maillard, Jérémie Gauthier ou Mathieu Zagrodzki.
- 19. Le syndicat Alliance a ainsi protesté contre les propos du Premier ministre, François Bayrou, reconnaissant l’existence de contrôles discriminatoires.