Crédits photo : Canva
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L’injustice des amendes forfaitaires

Le recours à l’amende forfaitaire se généralise sous prétexte de désengorger les tribunaux. Mesure disciplinaire et discriminatoire à l’encontre des jeunes hommes des quartiers populaires, elle prend le parti de donner encore plus de pouvoir à l’officier qui verbalise.


Loin d’être un simple outil pratique à la disposition des policiers, la procédure d’amende forfaitaire, qui ne permet plus l’accès au juge, doit être envisagée comme une disciplinarisation de certains, notamment les jeunes des quartiers populaires et leurs familles.

Mesure disciplinaire

Depuis 1958, les contraventions dépendent du pouvoir exécutif. Comme nombre de contraventions relèvent de la disciplinarisation, notamment en ce qui concerne les règles du Code de la route, le gouvernement a sans cesse cherché à systématiser, voire à « automatiser » la répression, en évitant d’encombrer les audiences du tribunal de police.

La procédure d’amende forfaitaire remplit cet objectif, puisque aucun juge n’en sera informé si la personne concernée ne conteste pas la contravention devant l’officier du ministère public1. La liste des contraventions susceptibles de faire l’objet d’une amende forfaitaire ne cesse de s’allonger. Celles qui frappent les jeunes de quartiers populaires sont généralement le déversement de liquide insalubre (crachat ou urine), le jet d’ordure et le tapage diurne ou nocturne (généralement par envoi groupé, selon une pratique qui s’est systématisée de façon suspecte)2.

Le pouvoir de décider de l’opportunité des poursuites, c’est-à-dire le choix entre poursuivre ou classer sans suite, est dévolu normalement au procureur de la République, qui est un magistrat de l’autorité judiciaire. Avec cette procédure, le policier qui verbalise détient en réalité ce pouvoir : il est ainsi susceptible de laisser passer la faute « pour cette fois-ci » et de choisir ses cibles, ainsi exposées aux contrôles discriminatoires.

Le policier remplace aussi le juge : si la personne ne conteste pas, elle doit régler le montant de l’amende auprès du Trésor public, ce qui éteint l’action publique (en cas de non-règlement, l’amende sera majorée3). Si la personne conteste, l’officier du ministère public retrouve alors le pouvoir de décider de l’opportunité des poursuites. Toute la procédure repose donc sur le présupposé du respect de la déontologie par l’agent verbalisateur, qui se voit conférer des pouvoirs exorbitants, à rebours de la séparation des pouvoirs, inscrite dans l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 comme une garantie des personnes contre l’arbitraire.

Les droits de la défense sont inexistants face à un avis d’amende forfaitaire.

De plus, celui qui conteste s’expose à une sanction bien supérieure si le juge déclare la personne coupable4, d’autant que la personne ne dispose pas du procès-verbal au moment où elle prend sa décision (celui-ci ne pourra être consulté que lors du procès). Or il pourrait être nul ou trop imprécis pour fonder la condamnation. De plus, la preuve contraire ne peut être apportée que par écrit ou par témoin, de sorte qu’il est compliqué de contester efficacement le constat par procès-verbal. Le droit d’appel est tellement réduit qu’on ne peut le plus souvent que former un pourvoi en cassation, ce qui ne permet pas de réexaminer les preuves, la Cour de cassation statuant en droit. Les droits de la défense sont donc inexistants face à un avis d’amende forfaitaire.

Il est fait pression pour exécuter la sanction (une minoration de l’amende est souvent prévue en cas de paiement rapide) et dissuader de recourir à un juge. Une fois passés les délais de contestation (quarante-cinq jours pour l’avis initial, trente jours pour l’amende majorée), le Trésor public peut exécuter la peine et procéder au recouvrement de l’amende et des frais (saisie sur le salaire, le compte bancaire, les biens, notamment le véhicule…).

En 2016, le législateur a étendu cette procédure à la 5e classe de contraventions et à certains délits5. Et la liste des délits pour lesquels la procédure d’amende forfaitaire peut être choisie par le policier vient encore d’être étendue en 20236. Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif en dépit de tous les principes mis à mal par cette procédure, au nom de la « bonne administration de la justice ». Et peu importe qu’en matière délictuelle, le constat de l’infraction entraîne l’inscription au casier judiciaire, ce qui obère les possibilités de choisir certaines professions. Le Conseil constitutionnel ne tient pas compte de ce que le choix habituel du parquet en matière, par exemple, d’usage de stupéfiants consistait en un simple rappel à la loi avec obligation de suivre un stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiants, permettant de classer l’affaire : désormais, le policier verbalise. Peu importe aussi que la finalité de l’infraction, comme ici la protection de la santé publique, soit oubliée, car le choix politique est le tout-répressif. Le gouvernement cible les contestataires ou fait la chasse aux pauvres, aux marginaux et aux migrants (la vente à la sauvette entre dans ce champ, alors qu’elle relève d’une économie de survie). Et peu importe finalement que le policier soit tout-puissant : la politique du chiffre encourage même à recourir à cette procédure, érodant la confiance dans la justice.

Spirale sécuritaire

Cette procédure d’amendes forfaitaires s’inscrit dans un contexte d’interventions sécuritaires dans les quartiers populaires, dont les jeunes hommes issus de l’immigration sont la première cible.

En référence à la prévention des risques et à la stratégie de « tolérance zéro », l’exécutif a fait le choix, depuis les années 2000, de ne plus poursuivre les efforts de dissuasion mis en œuvre par la police de proximité, mais de créer une police d’intervention rapide pour lutter contre les insécurités publiques dues à la présence des jeunes dans l’espace public. Cela se traduit par des contrôles d’identité discriminatoires (« délits de faciès »).

Les amendes forfaitaires ciblent certaines conduites de jeunes, telles que l’absence de port de casque, le stationnement dans les halls d’immeuble, les jets d’ordure, qui faisaient auparavant l’objet du travail des médiateurs et des éducateurs. Le choix d’en faire des infractions, essentiellement traitées par la police, renforce les affrontements quotidiens entre les jeunes et les policiers. Il donne l’avantage aux policiers, les jeunes n’ayant pas le moyen de recourir à la justice. La possibilité de mettre des amendes forfaitaires sur la base de vidéosurveillance renforce ce sentiment de suspicion permanente et d’absence de recours7.

Outre la restriction majeure de l’espace éducatif auprès des jeunes pour des conduites dans l’espace public, la réalité du montant des amendes est très inquiétante. Comment une famille pauvre peut-elle faire face à 15 000 euros d’amendes accumulées par trois jeunes ? Le sentiment d’impuissance et d’humiliation des familles en est renforcé. Et que font alors les jeunes en question ? Ils s’impliquent dans les réseaux d’économie parallèle, parce qu’ils sont d’abord solidaires de leur famille…

Aujourd’hui, ces amendes forfaitaires risquent d’accélérer la mise au ban des familles pauvres et de favoriser la sortie du droit commun et le renoncement à la scolarité pour nombre de jeunes. Elles contribuent ainsi à renforcer une ligne invisible de ségrégation sociale.

  • 1. La procédure de contestation des contraventions est expliquée sur le site de la Ligue des droits de l’homme (www.ldh-france.org).
  • 2. Voir Aline Daillère, « L’amende forfaitaire, arme du (non-)droit » [en ligne], Champ pénal, no 26, 2022 ; et Commission nationale consultative des droits de l’homme, « Avis sur les rapports entre la police et la population : rétablir la confiance entre la police et la population » [en ligne], 11 février 2021.
  • 3. À titre d’exemple, les amendes liées au confinement ou à la participation à une manifestation interdite (contraventions de la 4e classe) passent ainsi de 135 à 350 euros.
  • 4. Jusqu’à 750 euros pour les contraventions de la 4e classe. Des peines complémentaires, comme la suspension du permis de conduire, peuvent être prononcées.
  • 5. Voir Kamel Boukir et Fabien Jobard, « La police bientôt dotée d’une nouvelle arme dangereuse : l’amende forfaitaire délictuelle » [en ligne], AOC, 19 novembre 2018. Voir aussi Simone Gaboriau, « L’amende forfaitaire délictuelle : surveiller et punir », Droits et libertés, no 200, janvier 2023, p. 13-15.
  • 6. Voir la porte étroite déposée par le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l’homme et le Conseil national des Barreaux : Conseil constitutionnel, « Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur. Liste des contributions extérieures » [en ligne], décision no 2022-846 DC du 19 janvier 2023. En ce qui concerne les délits, les mineurs ne sont pas concernés et le procès-verbal du policier valant à titre de simple renseignement, la preuve contraire est libre.
  • 7. La plupart du temps, ces images sont utilisées de façon illégale, puisqu’elles ne peuvent être consultées que pour certaines infractions. Les jeunes connus des policiers peuvent également être verbalisés à distance, de façon illégale aussi et sans contrôle effectif.