L’État et les choix de la fin de vie

Dans les démocraties libérales, non seulement l’État ne saurait imposer une conception morale ou religieuse de ce qu’est une vie bonne ou digne, mais il est censé garantir la possibilité pour chacun de mener sa vie librement. Dans cette perspective, le droit à une aide à mourir peut être considéré comme une concrétisation du droit fondamental à l’autodétermination. Mais cela n’en fait pas un droit absolu pour autant.


Parce qu’il assure la coexistence pacifique d’une pluralité de conceptions du monde et de croyances – notamment religieuses – au sein de la population, l’État doit être indifférent aux choix des individus déterminant ce qu’est une vie bonne. C’est le sens du propos de Jürgen Habermas quand il déclare que, dans les démocraties libérales, une séparation doit être préservée entre les valeurs éthiques de la population « [prescrites] par la religion à laquelle [elle adhère], ou [par] l’ethos inhérent à la vision du monde qui est la [sienne]1 » et les principes constitutionnels que la communauté politique s’est donnée pour organiser et encadrer l’action de l’État. Cette séparation a un corollaire important : en principe, l’État ne peut pas limiter ou contrôler l’exercice des droits et libertés fondamentaux au nom d’orientations axiologiques ou de visions du monde spécifiques. Seuls les principes constitutionnels garantissant le caractère démocratique de l’État – et notamment les droits et libertés d’autrui – peuvent justifier leur restriction.

Cette neutralité des pouvoirs publics a des incidences significatives pour les débats relatifs à la fin de vie. D’abord, l’État ne peut pas limiter le droit à l’autodétermination – c’est-à-dire le droit de mener librement sa vie – parce que les choix de vie d’individus heurtent, choquent ou inquiètent le reste de la population en rompant avec les valeurs dominantes. Dès lors, il ne peut pas imposer ou sanctionner un « devoir de vivre2 » au nom de considérations éthiques ou religieuses, impossibilité qui exclut toute criminalisation du suicide. Ensuite, l’État doit garantir que les décisions de mettre fin à ses jours sont libres. Cette seconde proposition peut conduire à reconnaître un droit à une aide à mourir, mais sans qu’une telle conclusion ne soit entièrement évidente3. En effet, l’exercice d’un tel droit est nécessairement encadré par des conditions garantissant que la demande d’une assistance médicale pour mourir est bien un acte autonome, mais doit également vérifier la motivation de cette demande. Or, l’appréciation de cette seconde condition peut réintroduire un jugement éthique sur cette demande et ainsi remettre en cause la neutralité de l’État face aux choix individuels concernant la fin de vie.

Du droit à l’autodétermination à l’euthanasie

Pour garantir l’effectivité du droit à l’autodétermination et de la liberté de mettre un terme à sa vie, l’État ne peut pas se limiter à la non criminalisation du suicide. Il doit également agir et déployer des politiques publiques relatives à la fin de vie afin de s’assurer que les choix des individus ne sont pas contraints par des interférences arbitraires.

Dans sa forme la plus évidente et unanimement partagée en Europe, ce rôle de l’État est matérialisé par des politiques de prévention des suicides mises en œuvre pour protéger la vie des individus et éviter que la décision de mettre fin leurs jours ne soit le produit de contraintes altérant leur jugement4. La version adoptée en septembre 2023 de la Stratégie nationale de prévention du suicide insiste ainsi sur la nécessité de prévenir la contagion suicidaire, c’est-à-dire l’augmentation du risque suicidaire chez les personnes exposées à un décès par suicide ou à une tentative de suicide d’un proche. Dans un tel cas, il existe en effet un risque que les tentatives de suicide ou les décès par suicide ne soient pas libres mais le produit de raisons individuelles altérées par les circonstances. De même, la politique de prévention des suicides implique l’identification de personnes à risques, notamment celles souffrant de troubles psychiques ou dans des situations d’intense vulnérabilité les exposant à des risques suicidaires élevés, la décision de mettre fin à ses jours ne devant pas être le résultat des effets aliénants de ces troubles ou situations. Enfin, des souffrances physiques insuffisamment prises en charge peuvent également brouiller les capacités de jugement des individus. Des soins palliatifs doivent être mis en place afin de protéger le plus possible les individus contre ces souffrances et garantir la liberté de déterminer le cours de leur vie.

Au-delà des politiques de prévention des suicides, l’État est confronté à une question redoutable lorsque la liberté de choisir la fin de sa vie ne peut plus être exercée seul, lorsque les capacités physiques d’une personne la privent d’accès aux moyens de mettre fin à ses jours ou lorsque la peur et le refus de souffrir la poussent à demander de l’aide à un tiers, et notamment un professionnel. Pour les défenseurs du droit à une aide à mourir, la préservation du droit à l’autodétermination dans ces situations implique que l’État légalise les services d’assistance médicale au suicide5. Selon eux, une « personne se [trouvant] dans une situation telle qu’objectivement, aucune alternative ne peut lui être proposée, et [demandant et réitérant] lucidement et sans ambiguïté une demande d’aide à mourir parce qu’elle considère que son état n’est plus compatible avec ses propres exigences de dignité » doit pouvoir demander une aide extérieure pour mettre fin à ses jours6.

Dans le cas contraire, la liberté de mettre fin à leurs jours de ceux qui ne peuvent se suicider sans une aide extérieure serait réduite à néant : l’inexistence de ces services constituerait ainsi une atteinte disproportionnée et injustifiable au droit à l’autodétermination. Encore faut-il préciser que, dans cette perspective, l’État ne devrait pas seulement reconnaître et protéger un droit à l’assistance au suicide. Cette solution serait probablement insuffisante : ceux qui ne peuvent pas matériellement effectuer l’acte suicidaire, même assisté, continueraient d’être privés de la liberté de mettre fin à leurs jours. Seule une reconnaissance du droit à l’euthanasie pourrait garantir complétement à chacun cette liberté. En outre, l’État ne doit pas seulement décriminaliser l’assistance au suicide mais l’organiser, soit en créant un service public garantissant un accès égal à cette assistance à l’ensemble de la population relevant de sa juridiction, soit en régulant l’action des acteurs privés pour obtenir des résultats similaires. Sinon, l’exercice du droit à une aide à mourir serait dépendant des initiatives privées et du jeu d’un marché aux effets potentiellement inégalitaires.

L’État et les décisions raisonnables et légitimes

Cette obligation d’agir de l’État pour garantir l’exercice d’un droit ou d’une liberté n’a rien d’exceptionnelle. Le principe abstrait d’une égale considération des individus, c’est-à-dire le principe selon lequel chaque individu compte autant qu’un autre7 implique fréquemment pour l’État d’intervenir afin de corriger les inégalités sociales et matérielles qui privent les personnes de leur capacité à exercer leurs droits. Le raisonnement déduisant du droit à l’autodétermination un droit à l’euthanasie est une des variations de cette idée.

Reste que si le droit à une aide à mourir est une concrétisation du droit fondamental à l’autodétermination, il n’est jamais reconnu comme un droit absolu. Deux types de conditions sont généralement imposées pour demander à bénéficier d’une assistance au suicide ou d’une euthanasie.

D’abord, la demande d’euthanasie ou d’une assistance au suicide doit bien être une décision libre et éclairée. De nombreux États prohibent les demandes d’euthanasie ou de suicide assisté par les enfants ne disposant pas du discernement nécessaire pour procéder à un tel choix. De même, des délais de réflexion obligatoires peuvent être imposés afin de s’assurer que la décision est irréversible et non l’effet d’une crise, aussi grave soit-elle. Enfin, le plus souvent, la décision de recourir à l’euthanasie ou à une assistance au suicide suppose d’échanger avec plusieurs médecins garantissant un contrôle objectif des conditions d’application de la loi.

De telles obligations ne sont pas en soi problématiques au regard du droit à l’autodétermination des individus mais en constituent des garanties : à l’instar des dispositifs de prévention des suicides, elles permettent de s’assurer que l’État empêche « un individu de mettre fin à ses jours si sa décision [n’a] pas été prise librement et en toute connaissance de cause8 ». Toutefois, leur mise en œuvre n’est pas évidente, notamment lorsqu’il s’agit de distinguer « le désir de mourir en tant qu’expression d’un trouble psychique qui peut et doit être traité, et la volonté de mourir fondée sur la décision réfléchie et durable d’une personne capable de discernement9 », seule la seconde pouvant constituer une décision libre autorisant le recours à l’euthanasie ou à une assistance au suicide. Des garanties renforcées et des critères spécifiques doivent alors être élaborés pour objectiver le plus possible la réalité d’une altération des facultés de jugement10. Cela suppose néanmoins d’être en mesure de déterminer ce que signifie le fait d’être un sujet de droit doté d’une capacité mentale suffisante pour prendre des décisions libres, notion à la fois centrale et en grande partie «  irrésolue » dans les théories des droits11.

Ensuite, des conditions encadrent les raisons pouvant légalement motiver une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide. Par exemple, l’article 4, paragraphe 1er, de la loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie envisage deux hypothèses. D’une part, l’euthanasie peut être demandée par un « patient, majeur ou mineur émancipé, se [trouvant] dans une situation médicale sans issue et [faisant] état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ». D’autre part, elle peut également être demandée par un « patient mineur doté de la capacité de discernement se [trouvant] dans une situation médicale sans issue de souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui entraîne le décès à brève échéance, et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ». Ces deux conditions – dont des équivalents peuvent être trouvés dans tous les États européens ayant légalisé l’euthanasie ou l’assistance au suicide – sont des restrictions substantielles de la liberté de choisir sa fin de vie puisqu’elles proscrivent certaines raisons de demander une aide à mourir. Autrement dit, en plus de s’assurer que la demande d’une aide à mourir est un acte libre et donc bien une concrétisation du droit à l’autodétermination, les États imposent des conditions substantielles concernant cette demande.

Les contradictions possibles du droit à une aide à mourir

Le problème est alors de savoir si de telles conditions peuvent être introduites dans une législation sur l’assistance au suicide ou l’euthanasie sans produire des contradictions dans la défense du droit à une aide à mourir. En effet, la reconnaissance de ce droit résulte de la protection du droit à l’autodétermination qui interdit à l’État de contrôler ce qu’est une vie méritant d’être vécue. Il doit demeurer neutre face aux appréciations individuelles de « la frontière entre le tolérable et l’intolérable12 » et de ce qu’est une vie méritant d’être vécue. Or, en conditionnant les motivations acceptables pour demander une assistance médicale pour mourir, l’État risque d’évaluer ces demandes à l’aune de critères éthiques concernant ce qu’est une vie méritant d’être vécue13.

Ce risque peut prendre trois formes. D’abord, la formulation des conditions pour recourir à l’euthanasie ou à l’assistance au suicide peut introduire des concepts qui ne peuvent être interprétés sans jugements éthiques. En particulier, toutes les conditions incluant le concept de « dignité » ou de « vie digne » sont difficilement séparables de tels jugements. Ensuite, même si ces conditions sont formulées en excluant de tels concepts, leur interprétation peut laisser la place à des jugements de valeurs lors de la mise en œuvre de ces contrôles. Par exemple, déterminer ce qu’est « une souffrance physique ou psychique […] insupportable  » – au sens de l’article 4, paragraphe 1er, de la loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie – offre un espace important pour l’interprétation et l’introduction d’appréciations subjectives motivées par les conceptions particulières de chacun des agents les mettant en œuvre. Enfin, indépendamment de la formulation de ces conditions ou de leur mise en œuvre, la simple mise en place de dispositifs d’assistance au suicide ou d’euthanasie par l’État peut être analysée comme une « incitation au désespoir14 » pour certaines personnes âgées ou souffrant de troubles psychiques. L’État normaliserait ainsi l’idée qu’une vie à la charge de la société ou de ses proches ne serait pleinement autonome et justifierait de mettre fin à ses jours.

L’un des objets du débat politique sur la fin de vie réside dans la recherche de mécanismes évitant de tels risques. Formellement, les conditions portent sur la motivation d’une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide doivent être conçues comme résultant exclusivement de la nécessité de préserver des principes constitutionnels et notamment le droit à la vie. L’aide à mourir suppose en effet la levée ponctuelle des obligations de l’État de ne pas tuer et de protéger la vie. Ces obligations ne sont pas absolues mais constituent certains des principes les plus fondamentaux des ordres juridiques contemporains. L’assistance au suicide et l’euthanasie doivent ainsi impérativement demeurer d’ultimes recours et l’objet du contrôle par l’État des raisons de mettre fin à ses jours doit être uniquement de maintenir cette exceptionnalité.

Ensuite, des mécanismes doivent être envisagés pour objectiver l’appréciation de ces conditions substantielles et garantir que la régulation du droit à une aide à mourir ne soit pas le résultat des choix moraux de la majorité de la société. Ce contrôle peut notamment passer par des instances juridictionnelles ou scientifiques telles que la commission fédérale belge de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie. Enfin, même si aucune étude scientifique n’a formellement établi le risque d’un effet prescriptif résultant de la reconnaissance du droit à une aide à mourir par l’État, des mécanismes doivent être mis en place pour prévenir un tel effet15: cela implique notamment un encadrement rigoureux de la communication publique autour des dispositifs d’assistance au suicide et d’euthanasie ainsi qu’une évaluation psychologique systématique des personnes souhaitant y recourir.

Toutefois, il n’est pas évident que de tels mécanismes suffisent. La neutralité de l’État est précaire : quels que soient les garde-fous prévus, il est toujours possible qu’au gré d’erreurs individuelles, de défaillances structurelles ou de stratégies délibérées, une confusion s’instaure entre les valeurs de la population et les principes constitutionnels. Plus fondamentalement, les principes constitutionnels ne proviennent pas de nulle part : ils sont le produit d’une accumulation de décisions politiques, de cultures singulières et d’expériences historiques. À bien des égards, ils sont une universalisation des valeurs de la majorité d’une société, universalisation produite idéalement au terme d’une délibération démocratique et dans le respect de l’égalité des droits16. À ce titre, ils constituent une forme de « morale sociale 17 » et ne peuvent être entièrement détachés des orientations axiologiques et des visions spécifiques qui les ont produits. Or, la fragilité intrinsèque de la séparation entre les valeurs de la communauté et les principes constitutionnels, constitutive de l’État libéral, peut constituer un obstacle à la reconnaissance du droit à une aide à mourir. Au regard de la gravité de l’acte en cause, il pourrait paraître impossible de confier aux acteurs des dispositifs d’assistance au suicide ou de l’euthanasie la possibilité – même exceptionnelle et justifiée par des valeurs unanimement partagée – de juger la manière dont une vie mérite d’être menée. Cette solution, peut-être paradoxale, reviendrait alors à renoncer au droit à une aide à mourir au nom de la protection du droit à l’autodétermination.

 

  • 1. Jürgen Habermas, « De la tolérance religieuse aux droits culturels », trad. Rainer ROCHLITZ, Cités, 2003.
  • 2. Avis n°139 du Comité consultatif national d’éthique, Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité, 2022.
  • 3. Le Comité consultatif national d’éthique distingue deux formes d’aide active à mourir : l’assistance au suicide consiste à « donner les moyens à une personne de se suicider elle-même », tandis que l’euthanasie est « un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable » (Avis n°121, Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir, 30 juin 2013). Cette distinction est reprise dans la suite de ce texte.
  • 4. Cour EDH, Keenan c. Royaume-Uni, § 91.
  • 5. Dans sa forme la plus élaborée, cette position a été tenue par Cour constitutionnelle fédérale allemande dans la décision 2 BvR 2347/15 - 2 BvR 651/16 - 2 BvR 1261/16 - 2 BvR 1593/16 - 2 BvR 2354/16 - 2 BvR 2527/16.
  • 6. Avis n°139 du Comité consultatif national d’éthique, Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité, 2022.
  • 7. Ronald Dworkin, Une question de principe, Paris, PUF, 1996.
  • 8. Cour EDH, Haas. c. Suisse, n°31322/07, § 44.
  • 9. Tribunal fédéral suisse, 3 novembre 2006, § 6.3.5.1.
  • 10. Cour EDH, Mortier c. Belgique, n°78017/17, § 148.
  • 11. Clotilde Nouët, « Qui sont les sujets de droit ? Rawls, Nussbaum et le « problème irrésolu » du handicap », Philosophiques, 2021.
  • 12. Paul Ricoeur, « Accompagner la vie jusqu’à la mort », Esprit, Mars/Avril 2006
  • 13. Opinion dissidente commune aux juges ZIEMELE, SAJÓ, KALAYDJIEVA, VUČINIĆ ET DE GAETANO dans Cour EDH, 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni.
  • 14. Théo Boer, « Fin de vie : « Ce qui est perçu comme une opportunité par certains devient une incitation au désespoir pour les autres » », Le Monde, 2022 ; Jean-Marc Sauvé, « Légaliser l’euthanasie, n’est-ce pas renoncer à la construction de notre projet collectif ? », Le Monde, 2023.
  • 15. §250 et suiv. de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande 2 BvR 2347/15 - 2 BvR 651/16 - 2 BvR 1261/16 - 2 BvR 1593/16 - 2 BvR 2354/16 - 2 BvR 2527/16.
  • 16. Liav Orgad, The Cultural Defense of Nations. A Liberal Theory of Majority Rights, OUP, 2017.
  • 17. Jürgen Habermas, « De la tolérance religieuse aux droits culturels », trad. Rainer ROCHLITZ, Cités, 2003.