Au Danemark, l'inquiétant retour du délit de blasphème
En adoptant un projet de loi pour punir de deux ans d’emprisonnement le fait de traiter un texte religieux de manière « inappropriée », le Danemark devient le premier État partie à la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH) à rétablir le délit de blasphème après l’avoir aboli.
Au lendemain de l’autodafé d’un exemplaire du coran par un réfugié iraqien à Stockholm1, le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies a, par voie de résolution2, demandé aux États onusiens d’adopter des lois, politiques et cadres répressifs visant à combattre, prévenir et réprimer les « actes de haine religieuse », en ce compris les « actes de profanation de livres sacrés qui pourraient constituer une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ». Cette résolution, introduite par le Pakistan au nom des États de l’Organisation de coopération islamique, semble avoir trouvé écho au Danemark. Alors que le droit danois permettait déjà de réprimer ces actes lorsqu’ils avaient pour objet d’inciter à haine ou pour effet de troubler l’ordre public3, le parlement a légiféré pour punir le « traitement inapproprié, effectué publiquement ou dans l’intention de le diffuser dans un cercle élargi, d’un écrit ou d’un objet s’y apparentant ayant une signification religieuse importante pour une communauté religieuse » d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende. Il importe de regarder ce nouveau délit comme ce qu’il est. Distinct d’un dispositif sanctionnant l’incitation à la haine et le trouble à l’ordre public, il constitue la répression pénale d’un affront à une croyance religieuse.
La profanation d’un texte religieux, malgré l’abject dont elle peut être empreinte et l’indignation qu’elle peut emporter, constitue, lorsqu’elle est le vecteur d’expression d’une opinion, l’exercice de sa liberté d’expression par un individu. C’est en ce sens que la Cour de Strasbourg estime que la protection de la liberté d’expression s’étend à davantage que la seule substance des idées exprimées, et qu’elle protège la forme que leur expression peut prendre. De ce fait, la CESDH protège les actes expressifs, conduites visant à exprimer des opinions, même blasphématoires4. Cette loi porte ainsi une atteinte, grave, à la liberté d’expression. Celle-ci doit emporter notre inquiétude collective, au moins à trois égards.
Des termes vagues au service de l’émotion
Robert Musil disait qu’« il y a dans l'emploi de mots sans clarté quelque chose de très comparable à l'usage de mots en grand nombre, car un mot peut embrasser une étendue d'autant plus vaste qu'il est vague 5 ». C’est là le premier mal de ce texte. En fondant la matérialité d’une infraction pénale sur le caractère « approprié » d’une action, dont le facteur de qualification déterminant sera de « savoir si le traitement en question peut être considéré comme inapproprié d’un point de vue sociétal général 6 », le Danemark créé un délit dont la caractérisation paraît davantage tributaire du sentiment que de la raison et de l’opinion publique que de l’intime conviction. S’ajoutent à ces mots troubles les termes précisant le champ d’application de ce texte, visant les écrits ou objets s’y apparentant « ayant une signification religieuse importante pour une communauté religieuse ». Par ses contours flous, ce champ d’application laisse percevoir que le nouveau délit s’attache à protéger des croyances, et qu’il s’éloigne ainsi de la protection des seuls croyants, permise par la répression de l’incitation à la haine. Cette évolution ne manque pas d’étonner, quand le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion s’alarmait, en 2019, de la prolifération de textes législatifs visant à restreindre la liberté d’exprimer des opinions jugées offensantes pour les communautés religieuses7.
Contre une essentialisation dépolitisante du blasphème
En sanctionnant indifféremment tout « traitement inapproprié » de texte religieux, la loi met sur un plan identique la profanation ayant pour finalité d’inciter à la violence contre une communauté religieuse et celle constituant l’expression symbolique d’une protestation politique contre une idée ou un pouvoir religieux8. Ce faisant, elle annihile la possibilité de considérer l’acte de profanation autrement que comme un acte offensant et lui nie, systématiquement et in abstracto, la capacité d’exister comme la manifestation légitime d’une opinion.
Mais la profanation d’un texte religieux, malgré l’abject dont elle peut être empreinte et l’indignation qu’elle peut emporter, matérialise, quand elle vise à exprimer une opinion, l’exercice positif de sa liberté d’expression par un individu. A cet égard, la Cour de Strasbourg considère que la protection de la liberté d’expression au titre de la CESDH s’étend, au-delà de la seule substance des idées exprimées, à la forme que cette expression peut prendre. C’est en ce sens que sa jurisprudence protège les « actes expressifs », conduites visant à exprimer des opinions, y compris lorsqu’ils sont blasphématoires9.
Ainsi, la profanation d’un texte religieux est susceptible d’être protégée par la CESDH au titre de la liberté d’expression. Or lorsque son exercice intéresse un débat politique ou des questions d’intérêt public la CESDH ne tolère que peu d’interventions de l’Etat pour la limiter. Si elle admet la possibilité de sanctionner « toutes les formes d’expression qui propagent, encouragent, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance (y compris l’intolérance religieuse) », un tel cas de figure sous-tend la nécessaire démonstration d’une telle finalité dans l’acte expressif pour qu’il soit sanctionnable. En n’en prévoyant rien, le Danemark s’expose à l’adoption d’une disposition dont la conventionnalité n’est aucunement assurée. Mais s’il est important de rappeler que ce rempart existe, il ne fait pas obstacle au regrettable symbole politique qu’emporte la lettre de ce texte, qui est celui de la déférence aux théocraties.
L’échec des Etats séculiers face à la pression des théocraties sur le traitement du religieux
En effet, l’étude des causes ayant mené à l’adoption de cette loi10 permet d’observer que cette loi intervient davantage dans un but de protection des relations extérieures du Danemark, objet d’importantes pressions diplomatiques et géopolitiques à l’été 2023, que de protection du droit des croyants à ne pas être offensés dans leur sentiment religieux. Bien que, sur un plan strictement juridique, la Cour de Strasbourg ait pu reconnaître que la protection des relations extérieures de l’État permette de justifier des restrictions à la liberté d’expression11, il semble qu’une telle réaction doive nous interroger en sa dimension politique.
Car cette loi souligne la volonté et, surtout, la capacité — réelle — qu’ont les théocraties d’influer sur la place du religieux dans l’ordonnancement juridique des États partageant une conception séculière de la liberté d'expression, héritage d’un long combat de la raison face à la superstition, protégeant les croyants sans protéger les croyances, et interroge la capacité collective de ces derniers à la protéger. Par cette loi, le parlement danois y renonce et succombe aux pressions des théocraties. Le mutisme collectif des États séculiers pour la défendre collectivement signe une défaite face à cet héritage.
- 1. Un exemplaire du coran avait déjà été brûlé par un militant d’ultra-droite danois début 2023, devant l’ambassade de Turquie à Copenhague.
- 2. Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, Résolution n° A/HRC/RES/53/1 du 12 juillet 2023.
- 3. Annexe au projet de loi, pp. 5-6, point 2.2.
- 4. CEDH, 17 juillet 2018, Mariya Alekhina et autres c. Russie, Aff. n° 38004/12, § 206.
- 5. Robert Musil, De la Bêtise, Allia, p. 20.
- 6. Annexe au projet de loi, p. 11.
- 7. Ahmed Shaheed, 5 mars 2019, « Rapport du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction ».
- 8. Sur la dimension politique que peut revêtir la profanation ou la destruction d’un symbole religieux voir l’Appel de Charlie : Charlie Hebdo, 6 septembre 2023, « Délit de blasphème au Danemark : l’appel de Charlie ».
- 9. CEDH, 17 juillet 2018, Mariya Alekhina et autres c. Russie, Aff. n° 38004/12, § 206.
- 10. Annexe au projet de loi, p. 9, point 3.
- 11. CEDH, 3 février 2022, Seks c. Croatie, Aff. n° 39325/20, § 61.