Photo de wes lewis sur Unsplash
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Du droit en Amérique

Une reféodalisation inquiétante

Alors que la fonction du droit, en démocratie, consiste à tisser des liens, fixer des limites et garantir la sécurité, en référence à l’instance tierce de la loi, la politique de l’America First conduit à l’inversion de ces fonctions. Dans un régime où le deal l’emporte sur la loi, on peut parler de reféodalisation du droit. 


On ne se lance pas sans risques dans un commentaire à chaud des dérives – pour dire le moins – du système juridique américain sous le second mandat du président Donald Trump. C’est que, sous le choc, manquent la distance critique et le recul temporel pour prendre la mesure exacte de la vague. Par ailleurs, les coups sont si rapprochés, un par jour au moins, que l’analyse s’avère incomplète et réductrice à peine formulée. Et puis, aussi, avouons-le, l’indignation est si forte, certains jours, qu’on est tenté de renoncer à parler encore de droit. Aussi se borne-t-on ici à risquer quelques conjectures, quelques débuts de théorisation, à la manière d’une chronique de crise, comme une tentative pour garder un peu de raison dans la tourmente.

Tout le monde comprend que le second mandat de Trump traduit l’inféodation du droit à la politique, elle-même guidée par l’économie, sur fond de technologies avancées (Elon Musk derrière ou devant Trump ?), le tout assaisonné d’une bonne dose de narcissisme vengeur. Quel rapport au droit dans ces conditions ? Je tente de le cerner dans les lignes qui suivent, partant de l’idée que les fonctions principales du droit, dans l’État de droit démocratique, consistent à tisser des liens, fixer des limites, garantir la sécurité, le tout en référence à l’instance tierce de la loi (et des juges qui l’appliquent)1. Mon hypothèse est que la politique de l’America First, qui tend à devenir celle de l’America Only, conduit à l’inversion de ces fonctions : la dérégulation à tout crin fait sauter les limites, tandis que le repli farouche sur soi affaiblit les liens et que l’insécurité mine le vivre-ensemble. Dans un régime où la puissance affaiblit le droit, c’est la règle qui s’estompe et le Prince qui s’affirme ; un régime duel (le mot est révélateur) se substitue au règne du tiers, le deal l’emporte sur la loi. On peut parler alors d’une reféodalisation du droit.

La leçon des symboles

En atteste déjà la vérité des images. Je voudrais commenter quatre scènes à cet égard. On a beaucoup glosé sur la cérémonie d’investiture du 20 janvier 2025. On a moins parlé de la scène qui suivit : le spectacle de la signature des décrets ; on aurait pu y voir une sorte d’épiphanie juridique, la mise en spectacle de l’acte de légiférer, au cœur d’une gouvernance juridique – le triomphe de la loi, en quelque sorte. C’était pourtant tout autre chose : un show juridique avec, au cœur de l’arène du Capital One Arena (le Capitole remplacé par le capital…), un suzerain triomphant signant des décrets à tour de bras sous les applaudissements de ses fans, exhibant une signature démesurée avec un sourire autosatisfait, puis jetant ses stylos à la foule en délire comme le faisait de sa veste de cuir un rocker des années 1960, un contact physique s’établissait entre le chef et ses sujets enamourés. Le contraire du gouvernement par la loi : une allégeance personnelle, quasi physique, au suzerain. Et aussi, bien entendu, un premier acte stratégique : un coup de force créant la sidération, la mise en marche d’un rouleau compresseur destiné à peser sur les deals en préparation.

La deuxième scène se passe dans le bureau Ovale de la Maison Blanche, le 11 février suivant. Le président cède la parole à son homme de main, Musk, debout, son gamin sur les épaules, lui tripotant les oreilles et rabattant sa casquette sur ses yeux. L’homme débite pourtant, sur un ton goguenard, des mesures stupéfiantes dont l’objet est le licenciement de dizaines de milliers de fonctionnaires fédéraux ; à son bureau, le président sourit comme un papy débonnaire. L’image, bien qu’elle soit tragique, présente la vulgarité d’un canular ubuesque. Le spectacle a des accents de profanation jubilatoire qui rappellent les scènes de l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021.

La troisième scène se déroule également dans le bureau Ovale, cette fois le 28 février. Devant une meute de journalistes (pourquoi sont-ils autorisés à filmer ce moment ?), le président Volodymyr Zelensky, venu signer un accord sur les terres rares d’Ukraine échangées contre un peu de sécurité, est provoqué par le président et le vice-président J. D. Vance – presque jusqu’à la rupture. L’homme a refusé de mettre le genou en terre : il n’a pas été assez « reconnaissant », ce qui « n’est pas gentil » et pourrait lui en coûter beaucoup. Au minimum, la scène est féodale : le vassal n’a pas fait allégeance, il est menacé de félonie ; au vrai, la scène est plutôt maffieuse : le parrain menace de briser définitivement un petit chef pas assez docile au cours d’un entretien qui a tout l’air d’un guet-apens.

Enfin, pour se remonter le moral, une scène de résistance. Elle se passe au lendemain de la cérémonie d’investiture ; en chaire de vérité, Mariann Edgar Budde, évêque épiscopalienne de Washington, apostrophe le président en direct : « Faites preuve, Monsieur le président, de miséricorde envers les migrants, les membres de la communauté LGBT qui ont peur à l’ouverture de votre second mandat. » Ici, il n’est plus question de droit, seulement de miséricorde : au plus profond du gouffre, face à l’orage de la violence qui menace, seulement une voix de femme, une voix frêle qui se réclame de l’amour.

Briser les limites et rompre les liens

Les vingt-six executive orders signés le jour de l’intronisation du Prince, inspirés du programme de la très réactionnaire Heritage Foundation, traduisent la régression de l’État de droit au régime du deal (suffisamment léonin pour affaiblir la loi elle-même). D’un côté, c’est l’affranchissement de toutes les limites, la dérégulation assumée : à la faveur de l’« état d’urgence énergétique », les contraintes écologiques sont balayées et on encourage une sorte de ruée vers les ressources qui devraient assurer autonomie et toute-puissance au pays. La levée des contraintes sur les réseaux sociaux (à l’initiative de Musk et de ses suiveurs) faisait de même en libérant la parole de toute mesure, et la mise en place du Department of Government Efficiency (DOGE, sous la direction du même) annonce le démantèlement de bon nombre d’agences régulatrices.

Plusieurs autres décrets s’emploient à défaire systématiquement les liens d’affiliation au pays des plus fragiles, tandis que les liens extérieurs sont strictement subordonnés à la priorité des intérêts américains. L’état d’urgence (encore) est décrété à la frontière mexicaine, le droit d’asile est suspendu, le droit du sol est aboli. L’intégration, respectueuse de leur différence, des personnes transgenres est révoquée. Sur le plan international, les États-Unis se retirent des accords de Paris sur le climat et de l’Organisation mondiale de la santé. Des décrets sont annoncés qui rétablissent des droits de douane importants : 25 % pour le Mexique et le Canada, 10 % pour la Chine ; l’Europe sera bientôt soumise au même régime…

Dans l’ordre interne, ces politiques traduisent une régression importante des droits fondamentaux ; dans l’ordre externe, celui du droit international public, moins institutionnalisé que le droit interne, cette logique de puissance désinhibée s’affirme plus nettement encore. C’est une logique d’empire (et d’emprise) à l’égard des ennemis et, au mieux, une logique de vassalisation (ou de satellisation) à l’égard des alliés. Le multilatéralisme, qui exprimait l’émergence du tiers juridique sur le plan géopolitique, fait place à des rapports bilatéraux transactionnels et ad hoc (variables au coup par coup), dépourvus de valeur morale et de référence au droit. Cette politique accélère l’effondrement de l’ordre onusien mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale et s’inscrit dans une logique multipolaire de rivalités entre grandes puissances incarnées par des hommes forts. Un darwinisme géopolitique en résulte, avec, d’un côté, un retrait isolationniste à l’égard des grandes institutions internationales et des instruments classiques du soft power libéral et, de l’autre côté, des prétentions agressives à l’égard de ressources et de territoires jugés stratégiques – en feignant d’ignorer qu’il s’agit d’États administrés par des peuples souverains.

L’insécurité juridique

Une troisième fonction attendue d’un ordre juridique arrivé à maturité est d’assurer la sécurité juridique. Serait-il même injuste (il l’est toujours, ne serait-ce que partiellement), le système juridique sécurise les rapports sociaux et garantit les « attentes légitimes » de chacun : aux plus faibles, il assure une protection minimale – « entre le fort et le faible, […] c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit » (Henri Lacordaire, Sermon à la chaire de Notre-Dame, 1848) – ; aux opérateurs économiques, il assure une « sécurisation des attentes » favorable aux investissements à long terme.

À l’inverse, les premières semaines du mandat de Trump semblent faire de l’insécurisation un mode de gouvernement, créant ainsi un climat de terreur d’État. Dans une intention de revanche non dissimulée, un décret du 20 janvier annule purement et simplement soixante-dix-huit mesures adoptées par l’administration Biden. Quelques jours plus tard intervenait l’amnistie des personnes condamnées pour l’assaut du Capitole, dont des auteurs d’agressions mortelles contre des forces de l’ordre. Au même moment, un chèque en blanc est accordé à Musk, l’homme des basses œuvres non élu, le liquidateur en chef, pour mettre l’État en coupe réglée (sans, du reste, se préoccuper des énormes conflits d’intérêts d’un homme qui a l’administration fédérale pour principal client). Des dizaines de milliers de fonctionnaires, de stagiaires, de sous-traitants sont mis à pied du jour au lendemain, tandis que les autres sont tenus en respect sous la menace permanente d’un licenciement. Tout agent, toute administration qui ne peut se prévaloir de sa « performance » (laquelle ?) est désormais sur un siège éjectable.

Bien entendu, une certaine résistance s’organise : des directeurs d’administration s’interposent, ajoutant à la confusion générale, des dizaines de recours sont introduits2 et les premières décisions judiciaires de suspension ou d’annulation commencent à tomber. Ces recours émanent des États (vingt-deux d’entre eux s’opposent à la remise en cause du droit du sol ainsi qu’au gel des financements fédéraux), d’associations, comme l’Electronic Frontier Foundation, qui dénoncent les atteintes à la vie privée commises par les boys de Musk, de syndicats de fonctionnaires en lutte contre les licenciements expéditifs et d’universités menacées de voir leurs budgets amputés. Même les Églises se tournent vers la justice : vingt-sept groupes religieux ont porté plainte, le 11 février, pour protéger les lieux de culte du décret y autorisant les raids de la police de l’immigration.

Mais cet activisme génère à son tour une insécurité de niveau supérieur : la crise constitutionnelle éclate, dès lors que le vice-président Vance, pourtant titulaire d’un diplôme juridique de Yale, déclare sans ciller que les cours et tribunaux ne sont pas habilités à exercer un contrôle sur les agissements de l’Exécutif. Il prétend ainsi renverser un des principes les mieux établis du constitutionnalisme américain : la judicial review, qui confère au juge le rôle d’arbitre ultime des lois et ainsi de censeur des illégalités du pouvoir exécutif (principe remontant au fameux arrêt de la Cour suprême, Marbury v. Madison, du 24 février 1803).

Plus révélateur encore : c’est le moment où apparaît, sur le site Instagram de la Maison Blanche, cette citation prêtée à Napoléon, que le président providentiel s’approprie : He who saves his country does not violate any law. Ainsi, les choses sont claires désormais : enfermé dans sa réalité seconde fantasmatique, Trump se place au-dessus des lois, se revendiquant, s’il connaissait le latin, de l’adage salus patriae suprema lex. Dans l’entre-deux-guerres, Carl Schmitt avait théorisé cet « état d’exception » se substituant à l’État de droit. Opposant au « normativisme » de Hans Kelsen le « décisionnisme », qu’il considérait mieux ancré dans les réalités, le théoricien allemand soutenait que, dans certaines situations de crise, où l’ordre social apparaît particulièrement menacé, l’écart entre ces deux pôles se creuse. Ce sont précisément des « états d’exception », au cours desquels le « souverain », en vue de préserver l’ordre menacé, suspend le droit dans sa version normative pour imposer par la force une décision de pur fait. Cette décision relève de la seule autorité personnelle du souverain, qui aura réussi à imposer sa volonté, et elle se traduit par un régime de non-droit, de suspension de la légalité ordinaire, tant que dure l’état d’exception3. Ainsi, il ne faut pas s’étonner que l’autorité des cours et tribunaux soit bafouée, et l’autorité du Congrès contournée. Assuré de l’immunité quasi totale que la Cour suprême lui a garanti en juillet 2024, bénéficiant d’une concentration exceptionnelle des leviers de la gouvernance, le président n’hésite plus à bafouer la séparation des pouvoirs. Ainsi, ce sont tous les checks and balances de l’État de droit, toutes les « distances » et contrepoids du régime du tiers qui en ressortent affaiblis.

C’est une mise au pas d’innombrables politiques fédérales, affectant tous les domaines de la vie publique, qui est ainsi mise en place.

Très révélateur à cet égard (mais faut-il encore des preuves ?) est l’executive order promulgué le 18 février 2025 ; sous le titre Ensuring Accountability for All Agencies, ce décret accorde au président un droit de contrôle et d’injonction sur une multitude d’agences indépendantes. Cette mise sous tutelle vise des agences fédérales établies par le Congrès et dont la direction n’est pas modifiée à chaque changement de majorité présidentielle. Qualifiés de « prétendument indépendants » par le décret et suspectés de manque de transparence et d’irresponsabilité à l’égard du peuple américain, ces organismes devront désormais soumettre pour approbation préalable à la Maison Blanche tout projet de réglementation et toute « action significative ». Par ailleurs, le président et l’Attorney General (dont il est précisé qu’il est lui-même sous le contrôle du président) se réservent le monopole de l’interprétation des points de droit en discussion. Moins spectaculaire que d’autres mesures, ce décret est sans doute parmi les plus dangereux : c’est une mise au pas d’innombrables politiques fédérales, affectant tous les domaines de la vie publique, qui est ainsi mise en place.

Même la limitation de la fonction présidentielle à deux mandats est aujourd’hui révoquée en doute par l’actuel tenant de la fonction ; avec sa mauvaise foi habituelle, le show man lance le ballon d’essai, certain qu’une fake news acquiert une consistance du seul fait d’être énoncée. Si la chose ne se réalisera sans doute jamais, le mot même témoigne d’un irrespect du droit qui l’affaiblit considérablement, sa force ne tenant qu’au crédit qu’on accorde à son verbe.

Un retour au droit féodal

Ces différentes observations accréditent l’hypothèse d’une régression à des formes juridiques caractéristiques du monde féodal. Je retiens, en première approximation, quelques traits de ce droit féodal, en sachant qu’on parle ici d’une régression à certaines formes seulement de ce régime, dans un contexte qui reste encore (pour combien de temps ?) celui d’une démocratie républicaine : la situation est donc à la fois composite et mouvante ; par ailleurs, le « féodalisme » qui se dessine aujourd’hui diffère sur bien des points de celui de l’Ancien Régime4.

Deux traits principaux de convergence se dégagent cependant : sur fond de pouvoir central faible (celui des rois du Moyen Âge, dont le pouvoir dépendait de la reconnaissance de leurs vassaux) ou affaibli (celui de l’État institutionnel et de l’ordre extérieur onusien, que Trump s’emploie à démanteler), c’est le contrat et non la loi qui s’impose comme la source dominante. Plus exactement, le deal, le pacte, fruit de l’autonomie de la volonté (sachant que, dans ce type d’arrangements, certaines volontés sont plus « libres » que d’autres), le droit n’étant mobilisé que comme instrument de légitimation ou de coercition pour faire exécuter l’accord si le partenaire le plus fort y voit son intérêt. Et notons que, dans ce type d’accord léonin, est reconnue la doctrine de l’efficient breach of contract, ou faculté de se dégager de ses obligations s’il apparaît plus efficient de le faire.

Le second trait féodal du tableau que donne à voir l’Amérique de Trump tient dans l’extraordinaire personnalisation de l’exercice du pouvoir : tout se joue dans les rapports personnels du seigneur et de ses vassaux ou serfs. Il s’agit pour ces derniers de faire allégeance au suzerain, et le maintien de leur adoubement ne repose que sur l’assurance d’une fidélité inconditionnelle ; on est alors aux antipodes du principe de l’obéissance aux lois (et non aux hommes), typique de l’État de droit. On peut ainsi parler, avec Alain Supiot, qui a bien anticipé ces mouvements, d’un déplacement « du souverain au suzerain  » et de « la loi au lien »5. S’en dégagent une hybridation et un brouillage de la distinction entre droit public et droit privé, cachant mal une entreprise très déterminée, dans le contexte américain actuel, de privatisation de la gouvernance étatique.

On observera avec raison que, dans la société féodale, ces accords et ces relations personnelles étaient encadrés et fondés sur un ensemble de coutumes, de codes d’honneur et de préceptes religieux. Qu’en est-il ici ? La référence religieuse est bien présente (la prière collective, notamment à l’entame de ce qui tient lieu de conseil des ministres ; un président se croyant sauvé par la Providence et investi d’une mission divine), mais elle paraît, à nos yeux d’Européens à tout le moins, complètement instrumentalisée et même outrageusement dévoyée. Quant aux coutumes, sans doute renvoient-elles aux lois du marché – raison opérante de ce régime – ou, mieux encore, aux mœurs de certains milieux d’affaires, notamment immobiliers : ainsi, la pratique systématique de la menace, les affirmations exorbitantes destinées à faire accepter in fine des propositions légèrement revues à la baisse, de brusques accélérations de façon à garder toujours un coup d’avance sur l’autre partie ou encore un bombardement continu de propositions (à l’instar d’un essaim de drones) pour que certaines au moins atteignent leur cible. Les leçons des « ingénieurs du chaos  », dont Steve Bannon, ont bien été enregistrées et font recette6. Quant aux codes d’honneur, on sait de quoi il en retourne, pour un président qui n’hésite pas à faire libérer un partisan condamné pour avoir tué un policier ou qui, à l’inverse, prive de protection personnelle un ancien ministre, jugé félon, dont la vie est pourtant menacée par une puissance étrangère.

À ce premier tableau on peut encore ajouter une observation relative à une mise au goût du jour des « droits féodaux » que le vassal devait acquitter pour le service de son suzerain. Parmi ceux-ci, je retiens notamment le rançonnage des ressources (les terres rares d’Ukraine, les gisements du Groenland), la perception de droits sur les marchandises vendues par des étrangers (les droits de douane) ou encore les taxes perçues sur le passage des ponts et rivières (mainmise sur les revenus du canal de Panama).

Je note au passage que l’analyse économique mobilise aujourd’hui aussi la référence féodale pour caractériser notamment le comportement des Gafam qui se disputent le cyberespace en vue de prendre le contrôle sur les sources de données : avec la numérisation du monde, on assiste en effet au retour des monopoles, tandis que les sujets individuels restent attachés à la glèbe numérique7, le tout sur fond d’une « économie du désastre » favorable à la spéculation plus qu’aux investissements productifs8. Le libéralisme économique défendait le marché par des lois antitrust et la sanction des abus de position dominante ; l’ultralibéralisme, dans son fantasme du no limit, croit pouvoir s’affranchir de ces contraintes, pour le plus grand dommage de la concurrence elle-même, exactement comme l’abolition des contrôles d’Internet finit par miner la liberté d’expression elle-même.

Ces observations économiques conduisent aussi à évoquer la question des cryptomonnaies et l’idée émise par Musk d’inscrire toutes les transactions du Trésor américain sur la blockchain (une technologie numérique de stockage et de transmission d’informations sans autorité centrale). Le rapprochement avec le droit est tout sauf anodin, dès lors qu’on rappelle que monnaie et droit sont deux systèmes symboliques macrosociaux, reposant entièrement sur la confiance (le crédit) et régentant un nombre incommensurable de transactions (économiques dans un cas, monétaires dans l’autre). Or on assiste ici à un mouvement de privatisation affectant l’un comme l’autre, au détriment de la centralisation, de la garantie et du contrôle étatiques. Historiquement, on a pu noter une forte concomitance entre diffusion d’une monnaie nationale et mise en place d’un pouvoir juridico-public centralisé (le souverain battant monnaie et créant une banque nationale, dont le gouverneur garantit la circulation des billets et des espèces). Et voilà maintenant que nous pourrions assister à une reféodalisation de la monnaie, des individus privés battant monnaie à leur effigie dans des buts spéculatifs (on se souvient que le président avait lancé un memecoin le lendemain du jour de son entrée en fonction, empochant quelques milliards de dollars au passage ; le lendemain, son épouse Melania faisait de même de son côté – il n’y a pas de petits profits). Sur le dollar américain est inscrite aujourd’hui la devise In God We Trust ; verra-t-on demain sur une nouvelle cryptomonnaie : In Trump We Trust ?

L’effondrement du tiers

Le droit, c’est « l’empire du tiers9  ». Avec Trump, le droit régresse à « l’emprise du fier ». Alors que s’estompe la médiation de la loi « générale et abstraite » appliquée par des juges qui tendent à l’impartialité, ce sont les oukases personnels du suzerain qui s’imposent, ramenant les relations sociales à un face-à-face qui lui permet d’exercer son hégémonie. Tout ce qui ressemble à une distinction, à un écart, protecteur des individualités et générateur du mécanisme bienvenu de la représentation, est balayé au profit de l’emprise étouffante du chef qui prétend incarner la collectivité ; en sont exclus tous ceux qui rechignent à cette identification forcée. L’État de droit s’est constitué sur une cascade de distinctions : sphère publique et sphère privée, gouvernants et gouvernés, société civile et État, personnes et choses, individu vivant et personne juridique – toutes, aujourd’hui, sont mises à mal par l’adultération que Trump fait subir aux formes juridiques.

Le droit des sociétés libérales et démocratiques opère à mi-chemin entre la violence et l’amour ; à celle-là, il emprunte la force sans laquelle il ne serait que vertueuse impuissance ; de celui-ci, il bénéficie, au moins dans certains cas, des élans de la solidarité, voire de la fraternité. L’épisode que traversent les États-Unis aujourd’hui nous donne à voir une régression du droit au stade archaïque de la violence ; on n’en est pas encore à la guerre de tous contre tous, mais le contrat social, celui de Rousseau et de la volonté générale, qui est plus et autre chose que la somme des volontés individuelles, fait place aux pactes féodaux qui revêtent la volonté du plus fort d’une mince couche de juridicité. Les individus en ressortent isolés, privés de protection juridique, livrés sans défense aux forces brutales du marché, comme dans un nouvel état de nature.

Aux étudiants de première année de droit, on enseigne la réponse à donner à la question que posait déjà saint Augustin : quelle est la différence entre une norme juridique et l’injonction (par exemple, d’avoir à se dépouiller de sa bourse) d’une bande de voleurs qui vous menacent ? Je crains qu’au regard de tels exemples, il soit devenu difficile de convaincre les futurs juristes.

La confrontation avec les États-Unis de Trump sera une tâche de longue haleine qui demandera beaucoup de sang-froid ; aussi faut-il se garder d’une indignation trop superficielle. Les États-Unis, sous présidence démocrate, n’étaient pas non plus un modèle ; la géopolitique, y compris celle de l’Europe, n’a jamais été le domaine de l’angélisme et, par ailleurs, certaines questions que soulève l’administration Trump sont légitimes (la cancel culture, par exemple). Mais, quand certains seuils sont dépassés, que les régressions deviennent patentes et que s’inversent les fonctions du droit, il faut se préparer à lutter.

  • 1. François Ost, À quoi sert le droit ? Usages, fonctions, finalités, Bruxelles, Bruylant, coll. « Penser le droit », 2016.
  • 2. En trois semaines, le site Just Security, un projet de la Faculté de droit de l’université de New York, a déjà recensé soixante-quatre poursuites contre l’administration Trump.
  • 3. Carl Schmitt, Théologie politique [1922 et 1969], trad. Jean-Louis Schlegel, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 1988. Pour une application contemporaine, voir Giorgio Agamben, État d’exception. Homo sacer II, 1, trad. Joël Gayraud, Paris, Seuil, coll. « L’Ordre philosophique », 2003.
  • 4. Sur ce retour du féodalisme, voir notamment, José Lefebvre (sous la dir. de), L’Hypothèse du néo-féodalisme. Le droit à une nouvelle croisée des chemins, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Centre de droit privé et de sciences criminelles d’Amiens – CEPRISCA », 2006 ; et Pierre Legendre, « Remarques sur la re-féodalisation de la France », Études en l’honneur de Georges Dupuis. Droit public, préface de Georges Vedel, Paris, LGDJ, coll. « Mélanges », 1997, p. 201-211.
  • 5. Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014), Paris, Fayard, coll. « Poids et mesures du monde », 2015, p. 310 et 312.
  • 6. Giuliano Da Empoli, Les Ingénieurs du chaos [2019], Paris, Gallimard, coll. « Folio actuel », 2023.
  • 7. Cédric Durand, Techno-féodalisme. Critique de l’économie numérique, Paris, La Découverte, coll. « Zones », 2020.
  • 8. Naomi Klein, La Stratégie du choc. La montée d’un capitalisme du désastre [2007], trad. Paul Gagné et Lori Saint-Martin, Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 2010.
  • 9. F. Ost, Le Droit ou l’empire du tiers, Paris, Dalloz, coll. « Les sens du droit », 2021.