Google et les éditeurs


Lorsqu’en 2004 – il y a des lustres à l’heure de l’internet –, Google lance Google Print, rebaptisé Google Book Search fin 2005, l’entreprise met en place une opération de numérisation de millions de livres afin de créer une vaste bibliothèque numérique à partir des fonds de grandes bibliothèques universitaires américaines et anglaises, auxquelles se joindra notamment la bibliothèque de Lyon. La numérisation de masse d’ouvrages sous droits ou d’ouvrages tombés dans le domaine public devait permettre d’atteindre très rapidement une taille critique qui ferait de Google Books un outil incontournable de la recherche de livres et de la lecture.

La mise à disposition gratuite de ces ouvrages s’inscrit dans le projet de Google de couvrir tous les champs de la connaissance et doit générer du trafic directement ou indirectement (par des effets de notoriété) dont on sait qu’il est la source de la collecte de recettes publicitaires. L’opération rencontra les intérêts des lecteurs et des chercheurs, heureux de pouvoir puiser dans un catalogue disparu et de bénéficier d’une diffusion alliant l’immédiateté, l’objectif d’exhaustivité et la gratuité. De leur côté, les auteurs de livres qui ont cessé d’être commercialisés pouvaient se réjouir de cette éventuelle résurrection de leurs œuvres oubliées. En revanche, deux catégories d’acteurs du monde du livre se sont trouvées en porte à faux par rapport à l’opération : les éditeurs, arguant des investissements longs et incertains qu’implique l’exercice de leur métier, et réclamant leur dû, et les auteurs de livres sous droits qui craignent un rapt de leurs rémunérations.

La parole est au juge

Dès 2005, des auteurs et des éditeurs américains ont engagé contre Google un véritable bras de fer devant les tribunaux au sujet des droits d’auteur de ces livres sous droits, numérisés à la hussarde par le moteur de recherche, sans accord des ayants droit.

Le champ couvert par l’opération lancée par Google comprend en fait trois catégories de livres. Celle des livres du domaine public (70 années après la mort de l’auteur) ne fait pas question. La deuxième, celle des œuvres sous droits, peut être divisée entre les livres dont les auteurs sont aisément retrouvés, et pour lesquels il suffit d’appliquer le droit, si Google accepte de s’y conformer. Et celle des livres sous droits mais dont les auteurs ou les ayants droit ont disparu ou ne peuvent être retrouvés à moins de recherches coûteuses, longues, et à l’issue incertaine. C’est le champ de ces œuvres « orphelines » qui est le plus difficile à traiter. Google explique, pour justifier sa méthode de numérisation sans accord, que retrouver les auteurs est trop coûteux, et qu’il est plus simple que les éditeurs signalent eux-mêmes les livres dont ils ne souhaitent pas qu’ils soient numérisés. C’est le système de l’opt out. La charge de retrouver les auteurs et celle de dresser la liste de ce qui peut être numérisé ou non sont ainsi externalisées par Google et transférées sur les maisons d’édition et sur les auteurs.

Fin 2008, un accord entre Google, le syndicat des auteurs et l’association des éditeurs américains prévoyait le versement par Google de 125 millions de dollars pour rémunérer les auteurs dont les œuvres avaient été numérisées sans autorisation et établir un « fonds de droit du livre » assurant un revenu aux auteurs acceptant que leurs œuvres soient numérisées. La somme était faible en regard de l’enjeu ; de la part des éditeurs, il y avait un petit côté « je brade les bijoux de famille », faute de s’être assuré de ne pas perdre plus dans la bataille.

Le 25 mars 2011, l’accord a été rejeté par le juge fédéral Denny Chin. Celui-ci a déclaré qu’il n’est ni équitable, ni adéquat, ni raisonnable : il octroie à Google « un avantage important sur ses concurrents, le récompensant de s’être lancé dans la copie à grande échelle d’ouvrages couverts par le copyright sans permission ». En bref, trois défauts sont pointés : l’insuffisance de la somme versée en compensation du préjudice fait aux ayants droit, la sorte de blanc-seing pour un avenir si incertain, et un quitus pour avoir fait un bras d’honneur à un corpus juridique (le droit de la propriété intellectuelle) désigné informellement comme obsolète et allant à rebours des intérêts de la collectivité.

Tandis que cette affaire suit son cours et qu’on attend le prochain épisode, il faut mentionner la signature toute récente d’un autre accord entre Google et Hachette aux États-Unis. L’accord porte sur les livres qui ne sont plus commercialisés ; il stipule que c’est à l’éditeur que revient le choix des livres qui seront numérisés : une brèche est par là même ouverte dans le système de l’opt out. L’accord rompt de même avec l’interprétation américaine du fair use qui permettait à Google de scanner de larges extraits de livres sans se soucier de l’avis des auteurs et de leurs ayants droit. Aux termes de cet accord, une fois l’autorisation de numérisation obtenue, Google disposera, selon les cas, soit du droit d’indexer le fichier à des fins de promotion, soit de celui de le commercialiser sur sa plate-forme Google Livres (puis la future plate-forme Google Éditions). Hachette prévoit que la Bibliothèque nationale de France bénéficie de même des fichiers des œuvres qui auront été numérisées. Hachette conserve le pouvoir de fixation du prix. Google et Hachette partageront les revenus des ventes selon une règle non précisée à ce jour. Aux États-Unis, Google perçoit 37 % du prix et les ayants droit le reste.

Questions après la décision

Ces affaires appellent trois commentaires. Le premier porte sur la question des bibliothèques numérisées et de l’accès ; le deuxième sur celle du droit et de son applicabilité ; le troisième sur les oppositions qui se sont fait jour.

Premièrement, les bibliothèques numérisées et le type d’accès qu’elles offrent sont un facteur de diffusion du savoir et de la culture sans équivalent. En brider l’étendue au prétexte du droit d’auteur, c’est faire le choix de pousser le curseur, dans le balancier entre diffusion et protection qu’organise le droit de la propriété intellectuelle, vers la protection et au détriment de la diffusion.

Sur le deuxième point, un nouvel épisode s’ouvre aujourd’hui dans cette guerre des droits qui s’inscrit dans une interrogation plus forte sur l’avenir du monde de l’édition. Il faudra en effet renégocier. Le juge a précisé que le passage du système de l’opt out (accord qui s’applique à tous, sauf à ceux qui le refusent explicitement) en opt in (accord qui ne s’applique qu’à ceux qui y ont consenti) permettrait de régler la question. Dans l’attente du règlement du litige, Google, qui a numérisé près de 15 millions d’ouvrages, ne publie que quelques extraits et les sommaires. En arrière-plan, se pose la question de l’applicabilité du droit d’auteur dans un monde où la circulation des œuvres échappe manifestement aux ayants droit ; à l’heure de l’internet, une durée de 70 années après la mort de l’auteur (soit, pour une femme écrivain ayant une espérance de vie de 84 ans et écrivant à 35 ans, un droit courant sur… 119 années) n’est-elle pas un non-sens ? Tandis que les œuvres disparaissent de plus en plus vite, la durée des droits ne cesse de se renforcer. La guerre des détenteurs de droits avec Google ressemble un peu au litige qui opposa l’américain Eric qui voulut, à partir de 1995, rendre accessible une bibliothèque en ligne constituée d’œuvres tombées dans le domaine public et d’œuvres dérivées de ces dernières, et donc libres de droits. Trois années plus tard, en 1998, le Sonny Bono Copyright Term Extension Act faisait passer la durée de la protection par le droit d’auteur de 50 à 70 années aux États-Unis non seulement pour les œuvres à venir, mais aussi de manière rétroactive. L’affaire fut portée devant les tribunaux (Eldred vs Ashcroft) et la Cour suprême des États-Unis donna définitivement tort à Eldred. Pourtant dix-sept économistes, dont plusieurs prix Nobel, démontraient dans un texte très argumenté que l’extension de la durée du copyright ne créait pas d’incitations à la création, mais correspondait seulement à l’attribution de rentes.

Dernier point : l’affaire Google met en évidence les oppositions d’intérêt que le numérique attise dans des mondes apparemment consensuels. Déception des lecteurs, déception des auteurs ayant espéré la renaissance de leurs ouvrages écartés du marché, semi-contentement des éditeurs, positions diverses des auteurs qui, pour certains, gagnent en notoriété ce qu’ils perdent en droits : un des dégâts collatéraux de cette affaire réside dans ces fissures et ces divisions qui apparaissent entre les acteurs du monde du livre, ainsi qu’entre certains de ces acteurs et les lecteurs.