Rendre (la) justice. Crimes internationaux
Prendre en considération l’expérience des auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité permettrait de corriger les angles morts du droit pénal international, souvent perçu comme une justice rendue par les autres, politisée ou peu au fait de la situation dans laquelle elle prend place. Notamment, la réforme des catégories juridiques permettrait de reconnaître différentes formes de responsabilités collectives.
Le déclenchement de la guerre en Ukraine et les crimes de guerre ou contre l’humanité qui y ont été commis ont entraîné avec eux un intérêt renouvelé de la part des États et de la société civile pour la Cour pénale internationale et la justice internationale dans son ensemble. De nombreux appels à créer une juridiction pouvant juger le crime d’agression perpétré par le président russe se sont fait entendre, bien souvent sans égard pour toutes les critiques et les effets pervers que la justice internationale connaît depuis Nuremberg. Quand ceux-ci ne sont pas simplement niés, c’est l’idée d’une amélioration de la justice qui est mise en avant, laissant penser que les écueils et les limites de cette justice singulière ne constituent que des dysfonctionnements marginaux.
En vue de leur correction, il est souvent avancé que les victimes doivent être prises en compte, en les incluant davantage dans la procédure, en les écoutant et en leur donnant la parole. Après tout, la justice face aux crimes de masse n’est-elle pas mise en œuvre pour les victimes qui ont tout perdu pendant un conflit armé ? N’est-ce pas là d’ailleurs le fondement des appels incessants à rendre justice à toutes les victimes qui ont souffert durant la guerre, même si ce n’est pas toujours ce qu’elles demandent1. En somme, prendre en compte l’expérience est toujours revendiqué quand il s’agit de la victime, qui est une force de légitimation, un argument d’autorité permettant d’écarter une remise en question fondamentale des processus de justice internationale pénale, cette remise en question étant considérée comme honteuse et inadmissible face à la souffrance qui s’est abattue sur des populations entières.
L’indispensable parole des criminels
S’il est crucial que les victimes soient entendues, il importe de ne pas oublier que, dans un crime, il y a au moins deux protagonistes : la victime et l’auteur. Ce dernier est pourtant partiellement ignoré dans l’analyse de la justice internationale pénale, dont il ressort une sorte de sélectivité sociologique, consistant à ne considérer l’auteur que dans les limites de l’infraction qu’il a commise. En effet, les recherches désignées par le vocable anglais perpetrator’s studies2 portent soit sur le passage à l’acte, soit sur les causes ou le contexte qui ont mené à ce passage à l’acte, soit encore sur la personnalité de leurs auteurs3.
En revanche, la parole de ces derniers n’est que très rarement prise en considération pour savoir ce qu’est la justice, ou ce qu’elle devrait être. Pourtant, cette parole, que nous avons recueillie durant une dizaine d’années auprès d’une soixantaine de personnes jugées par les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda et que nous continuons de recueillir auprès de personnes jugées par la Cour pénale internationale, oblige à voir une réalité qui remet en question ce droit, dont les forces imaginaires sont souvent présentées hors de tout contexte et dans le déni de l’expérience de l’accusé. En outre, prendre en considération l’expérience des auteurs répond à un impératif posé dans cette revue même par Paul Ricœur il y a vingt ans : « L’acte de juger a atteint son but lorsque celui qui a, comme on dit, gagné son procès se sent encore capable de dire : mon adversaire, celui qui a perdu, demeure comme moi un sujet de droit […]. Mais la reconnaissance ne serait complète que si la chose pouvait être dite par celui qui a perdu, celui à qui on a donné tort, le condamné : il devrait pouvoir déclarer que la sentence qui lui a donné tort n’était pas un acte de violence mais de reconnaissance4. »
Cette parole permet aussi de répondre à l’affirmation de Kieran McEvoy selon laquelle la justice internationale est dominée par une étroite focale légaliste qui entrave à la fois la recherche et la praxis5. En prenant au sérieux la parole des auteurs, habituellement écartés d’un revers de main au titre de leur mauvaise foi, de leur stratégie discursive ou de leurs mensonges supposés6, nos recherches ont pu faire émerger les règles non écrites et les principes structurants gouvernant la justice internationale pénale. Ceux-là conduisent ainsi à une mise en question de la justice internationale pénale pour lui permettre de trouver sa (juste) place.
L’expérience des accusés
Nous avons longuement décrit, entretiens à l’appui, les règles non écrites et principes structurants gouvernant la justice et qui émergent à travers l’expérience des personnes qui y sont jugées7. Notre objet n’est pas de détailler ici ces résultats, mais d’aller un pas plus loin et d’entrevoir les points aveugles de la justice internationale pénale qui justifient un changement radical de ses principes et de son fonctionnement. Quelques mots néanmoins sur les résultats obtenus.
Tout d’abord, la justice internationale pénale est vécue comme une justice imposée par les autres, rendue par des étrangers et utilisant des concepts juridiques bien souvent venus d’ailleurs. Elle est une outgroup justice8 et donc, bien souvent, sans légitimité pour les personnes qui y sont jugées. Les entretiens réalisés avec ces dernières décrivent ainsi une procédure, des définitions d’actes, des comportements jugés et des formes de responsabilités dans lesquelles elles ne se reconnaissent pas. Les catégories juridiques sont figées et ne traduisent bien souvent que quelques éléments de la réalité vécue, sans en appréhender la complexité9. Ces catégories sont décrites comme trop rigides et imperméables à une autre narration que celle qui est actée dans les jugements.
Ensuite, l’expérience de la justice internationale pénale rappelle la longueur et la lourdeur des procédures et leur déroulement hors de toute atteinte de ses protagonistes. C’est ainsi que les personnes interviewées expliquent avoir vécu des procédures qui durent de nombreuses années (les procédures internationales dépassent bien souvent dix ans) principalement comme spectatrices d’une pièce de théâtre qui parle pourtant d’elles la plupart du temps10. Ce sentiment d’extériorité se double d’un sentiment de n’être jamais maître ou simplement partie active de la procédure qui, là encore, reste aux mains des professionnels et des juges.
En outre, la justice pénale internationale est perçue comme une justice politisée. Cette politisation est menée, aux yeux des personnes rencontrées, par leurs anciens ennemis mais aussi par les États puissants, comme une continuation de la guerre dans le prétoire ou un outil de politique internationale11. Pourtant, expliquent-ils, la justice internationale pénale refuse d’aborder les enjeux politiques des guerres durant lesquels les crimes ont été commis. Elle n’est là, disent-ils, que pour juger des actes individuels, sans prendre en considération le contexte historico-politique qui y a pourtant mené.
Il en ressort bien souvent une impossibilité d’appréhender la justice internationale pénale autrement que comme une expérience sacrificielle12. Les personnes jugées, qu’elles aient été acquittées ou condamnées, rendent compte d’un sentiment d’incompréhension, que l’on pourrait résumer ainsi : « Pourquoi moi ? » En effet, comme la justice internationale pénale ne procède que par l’attribution de responsabilités individuelles (relatives à des personnes physiques), alors même que les actes dont elle traite sont collectifs et témoignent bien souvent de structures sociales, politiques et économiques, les personnes que nous avons rencontrées ne comprennent pas en quoi les actes dont elles sont individuellement reconnues coupables les rendent responsables de l’entièreté du crime de masse ; ce dernier se distinguant en effet des crimes de droit commun par le nombre de victimes qu’il entraîne, mais aussi par le nombre d’auteurs qui en sont à l’origine.
Ainsi, malgré le fait que la justice internationale pénale ait pour objet le condamné dans la plupart des finalités qu’elle vise – tout à la fois le châtier, prévenir des crimes futurs, rétablir la paix, écrire l’histoire, faire œuvre cathartique ou encore répondre aux attentes des victimes, dont celle de comprendre les motivations de l’auteur13 –, elle ne permet pas de répondre aux attentes des auteurs et, de ce fait, échoue ainsi à les responsabiliser et à les impliquer activement dans les processus de justice. En effet, sur les cinquante et une personnes reconnues coupables rencontrées, seules trois reconnaissent durant les entretiens les crimes pour lesquels elles ont été condamnées et les responsabilités qui leur ont été attribuées. De multiples raisons expliquent ce déni, parmi lesquelles sans aucun doute le passage par le processus pénal lui-même. Celui-ci les oblige à un rôle particulier – celui de se défendre – et ne permet pas, dans bien des cas, la reconnaissance tant attendue par certaines victimes14.
Repenser les fondements de la justice internationale pénale
Ainsi, la parole et l’expérience de justice obligent à refonder radicalement le droit international pénal. C’est tout d’abord les catégories juridiques elles-mêmes qui doivent être repensées. À titre d’exemple, le droit tend à tracer, dans les contextes de violence collective, une ligne ferme entre les victimes irréprochables et les auteurs coupables15. Il importe pourtant d’avoir « une compréhension nuancée de la complexité du passage à l’acte criminel : la nature multiforme de l’implication dans le conflit, les différents contextes sociopolitiques qui façonnent et permettent la commission de crimes internationaux, et les fondements collectifs attachés aux différents niveaux de perpétration16 ». Le résultat en est l’attribution d’une responsabilité individuelle à une personne physique, avec pour conséquence mécanique le fait d’absoudre dans le même temps les autres membres du groupe social : « Il s’agit de stigmatiser les nazis, les responsables du Hutu Power ou encore les leaders bosno-serbes justement afin de mieux écarter d’eux les populations, en leur offrant en échange une forme d’absolution implicite17. » Pourtant, on sait bien que ladite responsabilité individuelle cristallise un contexte et une situation qui la dépasse largement. D’ailleurs, établir la responsabilité pénale individuelle pour crimes de masse permet avant tout d’obtenir des connaissances et de créer des interactions sur un ensemble plus grand : le crime de masse commis par une masse d’auteurs. Comme l’écrit Frédéric Mégret, « on sent bien que ce qui est intéressant chez Göring ou Hess, Milosević ou Karadžić, Kambanda ou Barayagwiza, tient bien moins à leur individualité qu’à leur inscription particulière dans des événements majeurs18 ».
La parole et l’expérience de justice obligent à refonder radicalement le droit international pénal.
Nous pouvons donc comprendre l’argument de Hannah Arendt selon lequel « si nous sommes tous coupables, personne ne l’est19. » Mais déclarer des responsabilités collectives et structurelles permettrait d’appréhender les crimes de masse de manière plus juste. En attribuant les responsabilités aux seuls individus, on fait le choix de la facilité, en passant à côté des réelles causes des actes. On a vu des procès de masse permettre cela, à l’image de ceux menés contre des mafias ou des groupes terroristes. Ce type de procès permettrait ainsi de retranscrire la dimension collective des actes, d’y intégrer le contexte social sans faire reposer sur quelques individus l’entièreté d’un crime de masse. Et ce n’est pas en visant « les plus hauts responsables », comme les décideurs militaires et politiques, qu’on pourra éviter cet écueil. En effet, cet appel à juger « les plus hauts responsables » est confronté bien souvent à une impossibilité pratique de les arrêter, à l’instar de l’ancien président du Soudan, toujours attendu à La Haye alors même qu’il a perdu le pouvoir. Les frustrations que cela entraîne et l’obligation, pour les professionnels du droit, de montrer que les juridictions agissent malgré tout ont pour conséquence un effet domino : ne sont bien souvent jugés que des seconds couteaux ou des exécutants20. Plus que cela, les jugements individuels, en se fondant sur une causalité matérielle simpliste et en excluant les personnes morales, agissent comme des écrans de fumée masquant des responsabilités plus complexes, structurelles ou économiques, liées notamment à la question du profit de guerre. En plus de responsabilités collectives, il importerait de pouvoir mettre en œuvre des responsabilités de personnes morales et, plus largement, de mettre en exergue des responsabilités structurelles.
Enfin, la justice pénale internationale semble empêcher la création d’une culture de la responsabilisation, alors même que cette dernière est indispensable pour rétablir une paix à long terme21. En effet, « la responsabilisation à la suite de violations des droits humains joue un rôle important dans la recherche d’une paix à long terme, car elle contribue à rétablir des relations de confiance dans les sociétés qui sortent d’un conflit22 ». Cette culture de la responsabilisation devrait passer par une reconnaissance de l’auteur comme être raisonnable et donc pris en compte dans les formes de justice possibles pour faire suite aux crimes de masse. Il existe actuellement d’autres formes de justice déjà mises en œuvre – comme les commissions vérité et réconciliation ou, plus largement, la justice dite restaurative –, mais elles suivent, là encore semble-t-il, une approche verticale qui impose le respect de divers principes abstraits au nom desquels la justice doit être rendue23.
L’expérience des accusés est révélatrice des écueils d’une justice internationale pénale qui ne permet pas de mettre en œuvre une culture de la responsabilisation, qui ne s’attaque que rarement aux bonnes personnes, qui invisibilise les responsabilités collectives et structurelles, et qui ne permet ni de comprendre l’ampleur collective des crimes, ni de retranscrire la réalité vécue par les auteurs de crimes (et, bien souvent, par les victimes). Il importe dès lors de repenser les catégories juridiques, les liens de causalités, les personnes visées, la place de la dimension politique et économique, le sens donné à la peine, etc. – en somme, de repenser le droit international pénal à partir de l’expérience, comme nouvelle source d’une normativité propre à intégrer les protagonistes des crimes (victimes comme auteurs) dans le règlement de leur différend, au-delà de l’acte de violence et avec pour seul objectif de leur rendre la justice.
- 1. Voir Eric Stover, Mychelle Balthazard et K. Alexa Koenig, “Confronting Duch: civil party participation in Case 001 at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia”, International Review of the Red Cross, vol. 93, no 882, p. 503-545.
- 2. Voir, par exemple, Alette Smeulers, Maartje Weerdesteijn et Barbora Holá (sous la dir. de), Perpetrators of International Crimes: Theories, Methods, and Evidence, préface de Benjamin B. Ferencz, Oxford, Oxford University Press, 2019.
- 3. Voir notamment Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal [1963], trad. par Anne Guérin, révision par Martine Leibovici et présentation par Michelle-Irène Brudny-de Launay, Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire », 1991 ; Christopher Browning, Des hommes ordinaires. Le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la Solution finale en Pologne [1992], trad. par Élie Barnavi, préface de Pierre Vidal-Naquet, postface de l’auteur trad. par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Le goût de l’histoire », 2022 ; Richard Rechtman, La Vie ordinaire des génocidaires, Paris, CNRS Éditions, 2020 ; Abram de Swan, Diviser pour tuer. Les régimes génocidaires et leurs hommes de main [2014], trad. par Bertrand Abraham, Paris, Seuil, coll. « Liber », 2016 ; Daniel Zagury, La Barbarie des hommes ordinaires, Paris, L’Observatoire, 2018 ; Harald Welzer, Les Exécuteurs. Des hommes normaux aux meurtriers de masse [2005], trad. par Bernard Lortholary, Paris, Gallimard, coll. « NRF essais », 2007.
- 4. Paul Ricœur, « L’acte de juger », Esprit, juillet 1992, p. 24.
- 5. Kieran McEvoy, “Beyond legalism: Towards a thicker understanding of transitional justice”, Journal of Law and Society, vol. 34, no 4, décembre 2007, p. 412-413.
- 6. Marie-Sophie Devresse et Damien Scalia, “Hearing tried people in international criminal justice: Sympathy for the Devil?”, International Criminal Law Review, vol. 16, 2016, p. 796-825.
- 7. Damien Scalia, Génocidaire(s). Au cœur de la justice internationale pénale, Paris, Dalloz, coll. « Les sens du droit », 2022.
- 8. Tomas Ståhl, Jan-Willem Van Prooijen et Riël Vermunt, “On the psychology of procedural justice: Reactions to procedures of ingroup vs. outgroup authorities”, European Journal of Social Psychology, vol. 34, no 2, mars-avril 2004, p. 173-189.
- 9. D. Scalia, Génocidaire(s), op. cit., p. 151-172.
- 10. Ibid., p. 67-122.
- 11. Ibid., p. 141-150.
- 12. Christian-Nils Robert, L’Impératif sacrificiel. Justice pénale : au-delà de l’innocence et de la culpabilité, Lausanne, Éditions d’en bas, coll. « Le forum des sciences humaines », 1985.
- 13. Michel van de Kerchove, « Introduction », dans Christine Guillain, D. Scalia, Diane Bernard, M. van de Kerchove et Yves Cartuyvels (sous la dir. de), Fondements et objectifs des incriminations et des peines en droit européen et international, Limal, Anthemis, 2013, p. 11-36.
- 14. Roman David et Susanne Y. P. Choi, “Getting even or getting equal? Retributive desires and transitional justice”, Political Psychology, vol. 30, no 2, avril 2009, p. 161-192.
- 15. Rosalind Shaw et Lars Waldorf (sous la dir. de), avec Pierre Hazan, Localizing Transitional Justice: Interventions and Priorities after Mass Violence, préface de Ruti G. Teitel, Red Wood City (CA), Stanford University Press, 2010.
- 16. Mina Rauschenbach, “Individuals accused of international crimes as deligitimized agents of truth”, International Criminal Justice Review, vol. 28, no 4, avril 2018, p. 291-316.
- 17. Frédéric Mégret, « Les angles morts de la responsabilité pénale individuelle en droit international », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 71, no 2, 2013, p. 90.
- 18. Ibid., p. 100.
- 19. H. Arendt, « La responsabilité collective » [1968], dans Responsabilité et jugement, éd. Jerome Kohn, trad. par Jean-Luc Fidel, Paris, Payot & Rivages, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2009, p. 199.
- 20. Voir H. Welzer, Les Exécuteurs, op. cit.
- 21. Jemima García-Godos, “Building trust through accountability: Transitional justice in the search for peace”, dans Cecilia M. Bailliet (sous la dir. de), Research Handbook on International Law and Peace, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2019, p. 401-423.
- 22. Naomi Roht-Arriaza et Javier Mariezcurrena (sous la dir. de), Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth Versus Justice, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
- 23. Pour une approche en droit national, voir Margaux Coquet, L’Abolition du système pénal [en ligne], thèse sous la direction de Xavier Pin, Université Jean Moulin (Lyon 3), 2021.