Crédits photo : Canva
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Liberté et droit au suicide

L’aide active à mourir est souvent présentée comme une avancée libérale. Une longue tradition intellectuelle allant de John Locke à Robert Badinter consacre pourtant le droit à la vie comme un droit inaliénable, au fondement même de l’idée de liberté. 


Alors que la Convention citoyenne vient de rendre ses travaux, les arguments présentés au cours de ce débat, qui n’est pas clos, méritent que l’on y prête attention. Selon l’article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale s’exerce uniquement par l’intermédiaire des représentants de la nation et par voie du référendum. Mais si l’assemblée consultative sert à ouvrir le débat et à apporter un éclairage, elle n’est légitime que dans la mesure où elle n’empiète pas sur les prérogatives du Parlement.

L’aide active à mourir est souvent présentée comme une avancée libérale et républicaine. Cette présentation opère toutefois un raccourci en essayant d’établir un continuum entre l’institutionnalisation du suicide et les grands combats pour les libertés. Il existe ainsi toute une tradition libérale, de John Locke à Robert Badinter, qui s’oppose à la consécration politique d’un « droit » à mourir au nom de la primauté du droit à la vie, considéré comme l’un des principes fondamentaux de l’ordre démocratique. Le procès actuel de la loi Léonetti traduit un profond défaut de l’autorité de la chose légiférée, alors même que ses principes ont été réitérés en 2016. En l’espace d’une génération, la question de l’assistance au suicide a été, dans des termes quasi identiques, renvoyée à plusieurs reprises devant le même législateur avec les mêmes arguments. Face à une telle déperdition de la mémoire, il semble opportun de revenir sur ce qui a conduit les précédents législateurs à s’interdire d’institutionnaliser le suicide.

L’aide active à mourir, une avancée libérale ?

À entendre certains, l’administration de la mort sous réserve du consentement ferait partie d’un processus de laïcisation du droit, conquête volontiers présentée comme libérale1. En décrivant leur adversaire comme étant porteur d’une « idée du Bien » qui devrait « l’emporter sur la liberté des autres2 », les partisans de l’aide active à mourir peuvent-ils pourtant se réclamer de la plus pure tradition libérale en revendiquant leur neutralité face aux valeurs ? Si le débat se situe dans le cadre d’un pluralisme raisonnable, prétendre parler du strict point de vue de la liberté est un argument d’autorité qui voile à celui qui n’y prend garde nombre de préjugés à propos de cette liberté. Il faut reconnaître que sur cette question, personne ne peut revendiquer une position absolument neutre, au-dessus des conceptions morales subjectives. Ce type d’argument est bien déroutant, car l’interdiction de l’assistance au suicide est loin d’être une position moralisatrice en contradiction avec la grande tradition libérale et républicaine.

La thèse d’un droit au suicide suppose qu’il existe des situations dans lesquelles la communauté politique serait débitrice d’une obligation de donner la mort. On se situerait alors d’emblée bien au-delà d’une perspective individualiste, puisqu’il serait demandé à une communauté soignante d’intervenir positivement soit pour fournir une substance létale (suicide assisté), soit pour l’injecter (euthanasie). Nous ne serions plus non plus dans une logique libérale, qui entendrait laisser les individus assumer leurs actes. Contre la thèse de la libre destruction de soi, Locke réaffirmait que l’homme est dans l’impossibilité morale de s’asservir à un tyran ou de se vendre en esclavage à un maître, donc a fortiori de demander à l’État qu’il lui donne la mort. Il est « propriétaire de sa propre personne3 », non au sens d’un pouvoir despotique sans limite sur lui-même, mais en ce qu’il ne peut se placer sous la domination arbitraire d’autrui. Sous le gouvernement civil, la vie, la liberté et la propriété sont donc soumises à la loi commune par laquelle les hommes se gouvernent eux-mêmes.

Il y a une contradiction insoluble entre la préservation de la liberté des Modernes, qui exige le respect de la vie privée, et la demande sociale, qui veut que la collectivité l’organise.

En protecteurs jaloux de la liberté, les révolutionnaires français excluaient eux aussi fermement la liberté de renoncer définitivement à la liberté. C’est ainsi qu’ils ont admis le divorce et prohibé les vœux perpétuels. À plus forte raison, ils n’auraient pu que se montrer sceptiques vis-à-vis de la reconnaissance par la communauté politique d’une liberté de renoncer à sa propre vie, condition première de la liberté. En 1791, s’il n’était plus question de poursuivre pénalement la tentative d’homicide contre sa propre personne, il demeurait une différence fondamentale entre la liberté individuelle, qui commande l’abstention de l’État, et celle du droit subjectif, qui commande son intervention. Si l’homme est libre de se comporter comme il l’entend, il ne saurait exister de « droit » à obtenir un soutien institutionnel pour l’ensemble de ses choix. Chacun dispose de la liberté sexuelle, mais on peut douter d’un « droit d’entretenir des relations sexuelles ». Si l’État en était débiteur, quelles dispositions devrait-il prendre pour permettre et organiser les rapports des individus ?

Il y a ainsi une contradiction insoluble entre la préservation de la liberté des Modernes, qui exige le respect de la vie privée, et la demande sociale, qui veut que la collectivité l’organise. Or qu’y a-t-il de plus intime, donc de plus indéfinissable par autrui, que sa propre mort ? De plus, comment envisager une égalité devant le « droit » à la mort, puisque sa mise en œuvre supposerait d’établir, par-delà les situations particulières, une hiérarchisation des souffrances ? Face à ces questions sans réponse, il convient de revenir à la conception de la loi qui, à la différence du contrat, a précisément pour finalité de fixer des principes allant au-delà des volontés individuelles.

La généralité de la loi en procès

L’absence de consensus entre les citoyens consultés sur la manière de mettre en œuvre l’aide active à mourir traduit bien la difficulté à l’envisager concrètement. Les débats ont d’ailleurs fait ressortir à quel point la situation de chaque personne en fin de vie constitue un cas particulier. Face à cela, la généralité de la norme interdisant l’homicide est vue par certains comme rigide, ignorant les désirs individuels. Un des principaux arguments des partisans d’une réforme est ainsi que la loi actuelle ne prend pas suffisamment en considération les situations singulières des personnes atteintes de souffrances réfractaires.

Certes, depuis la Révolution, la France, davantage peut-être que d’autres pays, est attachée à une conception de la loi comme étant la plus générale possible, identique pour l’ensemble de la Nation. L’égalité devant la loi s’accorde avec l’enseignement d’Aristote selon lequel elle est d’abord une norme générale et abstraite, pour pouvoir s’appliquer aux situations qui se produisent « le plus souvent ». Il est toutefois des cas dans lesquels « on ne saurait statuer par voie de dispositions générales4 ». Pour autant, si la loi ne statue pas sur certaines situations difficiles, ce n’est pas par faute du législateur, mais parce que la nature des choses ne se prête pas à déterminer a priori une solution juste. Ce qui se vérifie tout particulièrement dans le cas des malades en fin de vie, où la demande d’aide active à mourir se présente très rarement, et rarement de manière constante5.

Auditionné à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2008, Robert Badinter soulignait qu’une réforme de la loi en vigueur n’aurait en rien dépénalisé la fin de vie, mais n’aurait fait que déplacer le débat sur le terrain, très délicat, du consentement. Le médecin aurait toujours été susceptible de poursuites, non plus pour l’acte en lui-même, mais pour le non-respect de la procédure ou de la volonté du défunt. À terme, cette question, au lieu d’être tranchée au grand jour devant un jury d’assises, aurait été examinée à huis clos par un procureur ou un juge d’instruction, qui décideraient seuls de l’opportunité de poursuites ou d’une mise en accusation. Or, tandis que le jury populaire peut, par sa nature, décider si des situations justifient une dispense de peine – ce dont il ne s’est pas privé à plusieurs reprises –, il n’est pas certain que les magistrats soient légitimes pour trancher seuls cette question. Par conséquent, une juste adaptation de la loi aux situations extrêmes n’implique pas nécessairement une remise en cause de la norme générale inscrite dans le Code pénal.

Au-delà de son expertise juridique, Robert Badinter s’exprimait aussi en opposant à la peine de mort lorsqu’il soulignait que « nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie ». Pour comprendre cette affirmation qui peut paraître péremptoire voire inadaptée à la complexité du débat sur la fin de vie, il faut sans doute revenir à son engagement en faveur de l’inaliénabilité du droit à la vie, qui constitue pour lui la condition des autres droits fondamentaux.

Au même titre que pour Locke, le respect de la vie individuelle étant au fondement de la vie commune, le consensus qui viendrait s’en prendre à ce principe anéantirait ses soubassements. L’établissement d’un droit à la mort suppose en effet la mise en place d’une relation de domination (consentie ou non) qui ruinerait la liberté humaine. Le paradoxe des partisans du droit au suicide est ainsi qu’ils pointent du doigt un obstacle identifiable à l’accomplissement d’une action, mais qu’ils ne voient pas que la solution qu’ils prônent induit l’instauration d’un pouvoir arbitraire s’érigeant en souverain de la vie et de la mort des individus. Cette contradiction est la marque d’une vision pauvre de la liberté, réduite à une accumulation anarchique de droits sans égard pour les fondements élémentaires de la communauté politique.

  • 1. Martine Lombard, L’Ultime Demande, Paris, Liana Levi, 2022, p. 20-21.
  • 2. Raphaël Enthoven et Pierre Juston, « Pourquoi nous sommes favorables à l’euthanasie », Le Figaro, 2 janvier 2023.
  • 3. John Locke, Le Second Traité du gouvernement [1690], éd. Jean-Fabien Spitz avec la collaboration de Christian Lazzeri, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Épiméthée », 1994.
  • 4. Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. par Richard Bodéüs, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2004, livre V, ch. 10, p. 92.
  • 5. En 2012, l’Ined avait dénombré que la demande était formulée chez moins de 1, 8 % des personnes en fin de vie : Alain Monnier, Sophie Pennec, Silvia Pontone et Régis Aubry, « Les décisions médicales en fin de vie en France », Population et Sociétés, no 494, novembre 2012.