Ancien drapeau des FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie   Armée du peuple) jusqu’en 2017.
Ancien drapeau des FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple) jusqu'en 2017.

En Colombie, les premières condamnations d’une juridiction inédite

Suite au conflit avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie, la Juridiction spéciale pour la paix a rendu ses premières condamnations en septembre 2025. Visant à réconcilier la société colombienne en repensant le rôle de la sanction, elle sort des schémas de pensée traditionnels sur la justice pénale internationale.


La « Juridiction spéciale pour la paix » (Jurisdicción Especial para la Paz, JEP) a rendu les 16 et 18 septembre derniers ses premières condamnations dans les macrocasos nos 1 et 31. Ces « super » ou « méga-dossiers » en lien avec le conflit armé rassemblent, chacun sous une seule procédure, un ensemble de faits liés entre eux par un même élément matériel, personnel ou territorial. Cette stratégie de regroupement repose sur une logique autant thématique – établir les responsabilités individuelles dans des affaires faisant apparaître un même schéma de violation ou de criminalité – que sélective – concentrer les efforts du tribunal sur les affaires les plus importantes, compte tenu de l’ampleur des crimes et des capacités humaines, matérielles et financières limitées de l’appareil d’État.

Le macrocaso no 1 concerne l’enlèvement, la détention et l’assassinat de civils par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC-EP) pour financer la guérilla et maintenir sa domination sur certaines portions du territoire. Le macrocaso no 3 porte sur les « faux positifs », ces civils tués délibérément par les forces de sécurité et présentés comme des guérilleros morts lors des combats. Ils ont été commis dans le cadre de la politique dite de « sécurité démocratique » menée par le président Álvaro Uribe entre 2002 et 2010 qui ciblait les civils suspectés de soutenir la guérilla et poussait les forces de sécurité au zèle et à la performance répressive par un mécanisme incitatif. Elle a conduit de nombreux militaires à commettre des crimes avec l’appui régulier des groupes paramilitaires.

Au-delà de la justice punitive

Ces condamnations ont consisté en une série de peines restauratives (sanciones propias), c’est-à-dire non privatives de liberté, alors que les auteurs étaient poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Des condamnations à des peines privatives de liberté auraient été la simple application du principe de proportionnalité, qui est prévu par la plupart des traités de lutte contre la criminalité internationale. Or, les auteurs ont été condamnés à de « simples » peines restrictives de liberté associant placement en résidence surveillée et réalisation de travaux d’intérêt général à dimension réparatrice : participation aux opérations de recherche des personnes disparues, restitution des corps aux familles, construction d’infrastructures (écoles, routes, hôpitaux), opérations de déminage et d’enlèvement des engins explosifs dans les zones affectées par les combats, substitution des cultures illicites, participation à des projets d’éducation ou environnementaux, reconnaissance publique de responsabilité, gestes mémoriels, etc.

À cet égard, la JEP représente une juridiction extraordinaire, qui sort des schémas de pensée habituels sur la justice pénale internationale trop fréquemment résumée à Nuremberg, Tokyo, La Haye et Arusha, donc à une justice punitive assez classique, non pas du point de vue de sa matière première (puisqu’elle juge des crimes de masse d’une rare violence), mais de ses modalités d’organisation et de fonctionnement : enquête, poursuites, procès et condamnation à de longues peines de prison parfois assorties de peines complémentaires. Or, cela ne correspond jamais qu’à une modalité possible de la justice pénale internationale, entendue non pas seulement comme celle rendue par des tribunaux internationaux, mais de manière beaucoup plus large comme l’ensemble des juridictions ou quasi-juridictions, nationales ou internationales, chargées de juger les crimes les plus graves : crime de guerre, crime contre l’humanité, génocide. On dit ces crimes internationaux parce qu’ils ne se réduisent pas au cercle des États compétents pour les juger, mais intéressent la communauté internationale dans son ensemble, qui a collectivement intérêt à les réprimer.

La justice pénale internationale se superpose à la justice transitionnelle.

De ce point de vue, la justice pénale internationale se superpose à la justice transitionnelle, qui couvre l’ensemble des mécanismes judiciaires et non judiciaires « chargés de traiter les exactions d’un régime qui s’est traduit par un degré élevé de violence sociale et de violations systématiques et à grande échelle des droits fondamentaux de la personne2 ». La JEP en constitue le troisième temps : de 1940 à 1960 sont nés les premiers tribunaux pénaux internationaux chargés de punir avec la plus grande sévérité, en même temps que se mettaient en place les premiers traités de lutte contre la criminalité internationale. Les années 1970 et 1980 ont été celles de l’amnistie, de la grâce et de la prescription, donc d’une forme d’oubli institutionnalisé. Enfin, les années 1990 et 2000 ont été celles des commissions « vérité-réconciliation », ces organes non juridictionnels qui ont fleuri à travers le monde et souvent servi de substitut à des tribunaux volontairement empêchés d’agir par le pouvoir politique au nom de la réconciliation nationale3.

Pacifier et réconcilier

La JEP va plus loin que ces formes assez rudimentaires de justice, qui font l’impasse sur l’établissement judiciaire et donc officiel de culpabilité, la sanction et la réparation. On la présente souvent comme le mécanisme le plus abouti, parce qu’il fait la synthèse des expériences de justice transitionnelle passées. Ses penseurs en ont donc tiré toute une série d’enseignements qu’ils ont intégrés à sa philosophie générale et à son fonctionnement. La JEP intègre des procédures judiciaires et des procès au sens le plus étroit du terme, donc aussi de véritables condamnations, mais sans pour autant priver systématiquement de liberté les personnes condamnées.

Elle fait partie du « Système intégral de vérité, de justice, de réparation et de non-répétition » (Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, SIVJRNR) mis en place sur le fondement de l’accord de paix conclu en 2016 entre le gouvernement colombien et les FARC-EP. Celui-ci cherche à trouver un équilibre entre des mesures incitatives à destination des groupes armés pour les encourager à la démobilisation, et le droit des victimes à la justice, à la vérité et à la réparation, qui exige à l’inverse des enquêtes et des condamnations. Sa caractéristique principale est de chercher doublement à pacifier et à réconcilier : à la fois en sortant de la logique purement punitive-dissuasive et en repensant le rôle de la sanction, ce qui se traduit par des peines hybrides combinant des éléments de justice punitive et restaurative, et en conditionnant le bénéfice de ces sanctions à la participation effective des soldats démobilisés à la manifestation de la vérité. On les met en situation de parler, de dévoiler des informations importantes et d’exprimer des regrets, ce qui est fondamental pour les victimes et la société dans son ensemble. Ce système privilégie une approche inclusive-restaurative, visant à réparer le préjudice et à réintégrer la personne condamnée en la mettant en situation de retisser du lien avec la population.

La JEP a mis près de dix ans à instruire ces affaires tentaculaires comparables, par leur matière première et leur ampleur, aux megacausas en Argentine chargées d’instruire les crimes commis par la dictature. Les premières condamnations étaient donc très attendues par la population, les acteurs et plus largement toutes celles et ceux qui, à travers le monde, s’intéressent à la justice transitionnelle. Il ne faut certes pas exagérer leur capacité à donner satisfaction aux victimes et à apporter une solution pérenne au conflit. D’abord car la légitimité sociale du SIVJRNR est difficile à mesurer : tout mécanisme de justice transitionnelle est contesté parce qu’il repose souvent sur des formes dévaluées de répression pénale et peut donc être assimilé à de l’impunité. Ensuite parce que l’exécution des peines restauratives, dont certaines mesures impliquent des coûts élevés et des ressources importantes, est un problème en soi. Elle pourrait décevoir les victimes et entamer le crédit de l’institution. S’y ajoute enfin le contexte politique, qui pourrait évoluer de manière (très) défavorable au tribunal à l’aube d’une élection présidentielle prévue pour l’année prochaine. Celle-ci devrait donner, selon toute vraisemblance, la victoire aux conservateurs, un camp qui est traditionnellement opposé au SIVJRNR et a déjà cherché à lui nuire par le passé4. Mais on ne peut s’empêcher d’y voir un message porteur d’espoir et une perspective encourageante pour l’avenir de la justice transitionnelle.

  • 1. Jurisdicción especial para la Paz, Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.001-2025, 16 de septiembre de 2025, Caso no 1: Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes, concurrentes cometidos por las FARC-EP ; id., Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.002-2025, 18 de septiembre de 2025, Caso no 3: Subcaso Costa Caribe « asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado », Batallón de Artillería No. 2 « La Popa ».
  • 2. Xavier Philippe, « Brèves réflexions sur les relations entre “justice transitionnelle” et Constitution », dans Renouveau du droit constitutionnel. Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Paris, Dalloz, 2007, p. 374.
  • 3. Voir par exemple Ruti G. Teitel, “Transitional Genealogy Justice”, Harvard Human Rights Journal, vol. 16, 2003, p. 69-94.
  • 4. Voir par exemple Andrés Morales, “The Rocky Road to Peace: Current Challenges at the Special Jurisdiction for Peace in Colombia” [en ligne], EJIL:Talk!, Blog of the European Journal of International Law, 3 mai 2021.