Sisyphe, Ixion et Tantale. Gravure de Charles Grignion, 1790.
Sisyphe, Ixion et Tantale. Gravure de Charles Grignion, 1790.

La peine est-elle une vengeance ?

La peine juridique et la vengeance partagent la même volonté de punir. En ce sens, la justice peut s'apparenter à une vengeance institutionnalisée. Pourtant, leur véritable différence ne relève ni de la raison ni de la morale, mais plutôt de l’autorité qui les exerce et des cibles qu’elles visent.


Le 30 mars 2026, le Parlement israélien a adopté une loi instaurant la peine de mort pour les Palestiniens reconnus coupables de meurtre « terroriste ». Quelques années auparavant, en 2018, Robert Badinter s’exprimait dans The Times of Israël sur un projet de loi similaire. « Que la vue des victimes innocentes du terrorisme suscite chez leurs proches douleur et fureur, rien de plus naturel. Que le désir de vengeance se lève en leur cœur bouleversé, rien de plus compréhensible. Mais la Justice ne se confond pas avec la vengeance. Elle la transcende. Il est d’autres moyens de punir le coupable que de le mettre à mort », déclarait l’ancien ministre de la Justice français1. Il invoquait alors une dichotomie mobilisée pendant tout son combat contre la peine de mort, celle entre la justice (pénale) et la vengeance. Dans son célèbre discours du 17 septembre 1981 à l’Assemblée nationale, il affirmait que « tout le progrès historique de la justice a été de dépasser la vengeance privée ».

Cette dichotomie est ancienne, puisqu’elle remonte au moins au Protagoras de Platon : la vengeance serait passionnelle, tournée vers le passé et moralement condamnable, tandis que la peine serait raisonnable, tournée vers l’avenir et moralement bonne2. Pourtant, dans l’extrait que nous venons de citer, Badinter affirme également que la justice a pour mission de « punir le coupable ». Dès lors, en quoi la peine se distingue-t-elle de la vengeance, puisque cette dernière est elle aussi une forme de punition ? Peut-on dire de la peine qu’elle « transcende » la vengeance si l’une et l’autre ont la même racine punitive ? Plusieurs philosophes contemporains, en particulier Leo Zaibert, ont tenté de déconstruire cette dichotomie : d’un point de vue strictement conceptuel, les notions de peine et de vengeance renverraient dans la plupart des cas à un seul et même phénomène ; l’opposition aurait une fonction essentiellement rhétorique, elle permettrait de jeter le discrédit sur ce qui est qualifié de vengeance et, inversement, de renforcer la légitimité de l’institution pénale3. Que penser de cette thèse ?

Les critères de distinction de Robert Nozick

Les partisans de la dichotomie justice/vengeance, tout autant que ses détracteurs, ont une prémisse en commun : la justice pénale et le vengeur punissent ; la peine (sanction pénale) et la vengeance sont deux formes de punition. En effet, après avoir défini l’extorsion, le Code pénal dispose qu’elle « est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende » (article 312-1), formulation qu’on retrouve pour la plupart des infractions. Et lorsque Médée menace Jason de se venger, elle lui dit : « Qui me résistera, si je te veux punir, / Déloyal4 ? »

Mais qu’est-ce que punir ? On peut prendre appui sur une définition minimale selon laquelle X punit Y lorsque X impose intentionnellement à Y quelque chose de déplaisant (le frappe, lui confisque un bien, lui impose certaines tâches…) en réponse à une faute. Comment faut-il compléter cette définition pour faire apparaître la spécificité de la peine et de la vengeance par rapport au phénomène punitif en général ?

Dans un ouvrage de 1981, le philosophe Robert Nozick a proposé une célèbre liste de critères de distinction entre une « peine méritée » (retribution) et une « vengeance » (revenge5). Or, comme l’explique Zaibert, cette liste est défectueuse. De deux choses l’une. Soit on la prend telle quelle, auquel cas il faut la rejeter, car Nozick compare ce qui n’est pas comparable : il aurait fallu distinguer entre une « peine méritée » et une « juste vengeance ». Soit on l’utilise pour différencier la peine tout court de la vengeance, auquel cas il faut également la rejeter, car aucun critère ne fonctionne. Voyons pourquoi6.

Le premier critère serait que la peine est toujours infligée en réponse à un tort injuste (a wrong), alors qu’on peut très bien se venger pour des bagatelles, pour un simple affront. Cependant, l’offense au chef de l’État, avant son abrogation en 2013, était un délit puni de 45 000 euros d’amende ; et l’outrage est, encore aujourd’hui, un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende s’il a lieu à l’audience d’une cour.

Le deuxième critère serait que la sévérité de la peine ne peut pas dépasser un certain seuil, fixé par la gravité de la faute (principe de proportionnalité), tandis que la vengeance peut être démesurée. Mais, dans ce cas, comment expliquer qu’un individu ait été récemment condamné en Californie à 1 503 années de prison7 ? Une telle peine ne peut être qu’excessive, puisque même une vie entière ne suffirait pas à la purger. Par ailleurs, les modalités de la vengeance peuvent être strictement encadrées, en particulier lorsqu’elle est coutumière. Les aborigènes d’Australie, par exemple, interdisaient aux duellistes d’attaquer une partie vitale ; les arbitres, voire les spectateurs, pouvaient intervenir pour les séparer avant que le sang ne soit versé8.

Le troisième critère serait que la vengeance est personnelle, alors que la peine ne suppose pas de lien personnel avec la victime, voire cherche à l’éviter (on ne peut pas à la fois être juge et partie). Toutefois, la figure du « justicier vengeur » fragilise considérablement ce critère. En effet, celui-ci peut venger une victime d’une injustice bien qu’il n’ait aucun lien personnel avec elle. Lorsque Luigi Mangione a tué, en décembre 2024, le PDG d’une entreprise d’assurance de santé étatsunienne, de nombreuses victimes des pratiques abusives de cette entreprise ont eu le sentiment d’avoir été vengées, alors qu’elles n’avaient jamais entendu parler, par le passé, de Luigi Mangione9. On pourrait nous objecter que le « justicier vengeur » se soucie des victimes, sympathise avec elles, châtie les agresseurs en leur nom… Cependant, on remarquera qu’en droit pénal français, les infractions sont conçues comme des atteintes à la société ; que le procès pénal oppose le représentant des intérêts de la société (le parquet) au mis en cause ; et que les jugements sont rendus au nom du peuple français.

Le quatrième critère serait que la vengeance va de pair avec un certain plaisir à voir l’agresseur/l’offenseur souffrir, tandis que la peine procure une autre émotion, la satisfaction à voir justice rendue, ou peut même se passer de toute émotion (impassibilité, détachement affectif). Ce critère peut être facilement attaqué. D’un côté, il est possible de se venger à contrecœur, parce que la pression sociale nous y oblige, sans se réjouir de la mort du châtié. L’exemple de la vendetta en Corse est éloquent. Si un fils refusait de venger son père, on lui donnait, dans le dialecte corse, le rimbecco, reproche particulièrement infamant, conduisant à une mise au ban10. D’un autre côté, on voit mal pourquoi la peine ne pourrait pas procurer un « plaisir dissocial », une « satisfaction vindicative » à la partie lésée (ou à ses proches11). Quant à l’impassibilité, on peut attendre des juges qu’ils en fassent preuve, mais il ne s’agit en aucun cas d’une disposition qu’ils posséderaient par nature. Un bon exemple est l’attitude de la juge Rosemarie Aquilina lors du procès, en 2018, du médecin pédocriminel Larry Nassar : lors du prononcé de peine, elle a déclaré que c’était « un honneur et un privilège » de le condamner à 175 ans de prison, qu’elle « signait son arrêt de mort » et que, si la Constitution étatsunienne n’interdisait pas les peines cruelles, elle l’aurait condamné à une peine de viol12.

Le cinquième et dernier critère serait que la peine crée un précédent (au sens où lorsqu’on inflige telle peine à tel coupable, on a prima facie l’obligation de traiter les cas similaires de la même façon), tandis que la vengeance est discrétionnaire : celui qui s’est vengé d’une injure peut pardonner la suivante. Cependant, on peut objecter que, dans un État non démocratique, indifférent à l’État de droit, les peines peuvent être parfaitement arbitraires. Même en France, le procureur de la République territorialement compétent peut décider de classer sans suite la procédure, s’il juge les poursuites non opportunes (principe d’opportunité des poursuites). Inversement, la vengeance, lorsqu’est encadrée par des normes sociales, peut être obligatoire et constituer un « devoir sacré ».

Les attributs que Nozick associe à la peine peuvent indiquer ce que la peine devrait être, mais ne sauraient décrire ce qu’elle est.

Le problème général de l’analyse de Nozick est qu’elle signifie que la vengeance serait par définition une punition inappropriée (car puérile, démesurée, personnelle, sadique et arbitraire) tandis que la peine serait par définition une punition appropriée (car sérieuse, proportionnée, impersonnelle, dépassionnée et régulière). Or, un tel point de vue a peu de sens. L’histoire du droit regorge d’exemples de peines injustes, cruelles ou absurdes. Les attributs que Nozick associe à la peine peuvent indiquer ce que la peine devrait être, mais ne sauraient décrire ce qu’elle est.

Les défauts de la thèse continuiste

Face à cet échec, il est tentant de défendre une thèse « continuiste » selon laquelle il n’y a pas de différence significative entre peine et vengeance. Toutefois, de même que l’absence de preuve de l’existence de Dieu n’est pas la preuve de son inexistence, de même, l’absence de critère de distinction clair entre peine et vengeance n’est pas la preuve de leur indistinction.

Heureusement, les partisans de la thèse continuiste ne se contentent pas de déconstruire la dichotomie peine/vengeance, mais donnent aussi, parfois, des arguments positifs en faveur de leur position. C’est notamment le cas d’Émile Durkheim qui soutient dans De la division du travail social que la peine est une « œuvre de vengeance », c’est-à-dire une « expiation du passé », sans quoi « les précautions minutieuses que nous prenons pour la proportionner aussi exactement que possible à la gravité du crime » seraient incompréhensibles13. En d’autres termes, la proportionnalité des peines serait la preuve de leur caractère vindicatif. Cependant, comme l’a montré Herbert Hart, il s’agit d’une grossière simplification. On ne saurait déduire du quantum de la peine sa finalité. Il est tout à fait possible de soutenir que la peine n’a pas pour but de faire expier au coupable sa faute, mais de l’empêcher de recommencer, tout en encadrant la poursuite de cet objectif par certains principes de justice comme le principe de proportionnalité14.

La conséquence pratique de la thèse continuiste est qu’une affirmation comme « J’ai toujours été contre la vengeance, mais j’estime qu’il est important que les criminels soient condamnés » devrait être considérée comme un non-sens, puisqu’on ne peut pas être à la fois pour et contre une seule et même chose. Or, une telle implication semble difficile à accepter. Ne faut-il pas tenter de sauver cette distinction ?

Le « qui » et le motif de la vengeance

On pourrait trouver surprenant que Nozick ne mentionne pas le critère de distinction qui semble pourtant le plus évident : la peine est infligée par l’État, elle présuppose une autorité judiciaire, tandis que la vengeance, qu’elle soit coutumière ou non institutionnalisée, est horizontale, c’est-à-dire infligée par un agent dépourvu d’une telle autorité. Même les partisans de la thèse continuiste reconnaissent que ce critère est exact sur le plan descriptif, même s’ils lui reprochent d’être purement formel15. La seule différence entre la peine et la vengeance se situerait au niveau de « qui » punit ; mais l’acte en lui-même serait identique ; la peine serait simplement une vengeance accomplie par l’État (ou la vengeance une peine infligée par les particuliers). Néanmoins, le fait que la peine soit infligée par une institution aussi puissante que l’État, et seulement par elle, a tout de même des conséquences pratiques cruciales. D’un côté, les représailles sont quasi impossibles, le risque d’escalade de la violence, de « spirale infernale » est très largement réduit ; d’un autre côté, il y a le « risque de voir le pouvoir doté d’une organisation centrale utilisé pour opprimer une série de gens dont l’appui ne lui est pas indispensable16 » ; risque auquel la vengeance, y compris coutumière, ne nous expose pas.

En outre, pour pouvoir punir une personne, il faut avoir quelque chose à lui reprocher. Cette condition vaut pour n’importe quelle forme de punition. Si Marie confisque quelque chose à Jean, que Jean lui demande pourquoi et qu’elle lui répond « Juste comme ça ! », nous n’avons pas affaire à une punition, mais plus vraisemblablement à une provocation. Lorsqu’on inflige une peine, ce qui est reproché peut être extrêmement varié : il peut s’agir d’un meurtre, d’un viol, mais aussi d’un stationnement interdit, d’un acte de prostitution, d’une tentative d’évasion fiscale… En cas de vengeance, ce qui est reproché est plus restreint. On ne peut pas se venger d’un stationnement interdit ou d’une tentative d’évasion fiscale. Quand on se venge, ce qui est reproché, c’est le mal que l’autre nous a fait, l’offense qu’il nous a faite ; quand on venge une personne, ce qui est reproché, c’est le mal que l’autre a fait à cette personne, l’offense qu’il lui a faite. Voici quelques exemples : « Tu vas payer pour ce que tu m’as fait » dira la personne qui se venge à la suite d’une infidélité ; « Tu vas payer pour ce que tu as fait à mon fils » dira le père qui a soif de vengeance ; « Tu vas payer pour cet affront au Tout-Puissant » dira le fanatique qui venge son Dieu ; « Tu vas payer pour ce que tu as fait à cette femme » dira le justicier masqué qui venge une inconnue violemment agressée. Cela signifie, en d’autres termes, que toute vengeance présuppose un agresseur/une victime, un offenseur/un offensé, alors que la peine implique seulement une faute au sens large, une infraction à la règle. Il est tout à fait possible d’infliger une peine en réponse à des actes qui n’offensent personne, qui ne font aucune victime.

On pourrait ici faire un parallèle avec une autre opposition, celle entre la récompense et la gratitude. Il est possible de récompenser un enfant qui a terminé avec succès un exercice, mais on ne lui en sera pas reconnaissant, car la gratitude présuppose quelque chose qui nous est bénéfique (l’enfant m’a aidé) ou nous honore (l’enfant m’a fait un compliment). De ce point de vue, la peine ressemble davantage à la récompense, et la vengeance à la gratitude. Les défenseurs de la thèse continuiste pourraient toutefois objecter que, certes, en vertu de ce critère, de nombreuses peines contraventionnelles ou délictuelles ne sont pas des vengeances ; néanmoins, cela n’exclut pas que les peines criminelles soient des vengeances. Ce qui nous amène à une troisième et dernière condition.

La visée de la vengeance

Lorsqu’on se venge ou lorsqu’on venge quelqu’un, on inflige une punition dont la visée est littéralement rétributive : on cherche à faire payer l’offenseur pour son offense, ou l’agresseur pour le mal qu’il a fait à sa victime17. Mais que faut-il entendre par là ? On pourrait objecter que l’expression « faire payer » est métaphorique et que, même si son sens est relativement intuitif, même si on la retrouve dans de très nombreuses cultures18, elle ne nous aide pas à clarifier conceptuellement ce qui est en jeu dans la vengeance. Il serait tentant de mettre sur le même plan « faire payer » et « faire souffrir », mais la personne qui se venge ne cherche pas nécessairement à « faire souffrir » l’agresseur de façon sadique : elle peut l’abattre immédiatement, sans qu’il ait eu le temps de souffrir, jugeant que l’essentiel est qu’il meure. Selon nous, une punition dont la visée est littéralement rétributive est une punition sans finalité « externe » (éducation, dissuasion…), suivant une simple logique de réciprocité, ce qu’on résume parfois à l’aide de la formule « rendre le mal pour le mal ». Comme l’écrit Simone de Beauvoir au sujet des vengeances accomplies après la Libération : « Le châtiment ne se proposait aucun but étranger à lui-même19. » Bien sûr, cela n’exclut pas que la vengeance ait des effets dissuasifs ou éducatifs ; mais il ne faut pas confondre la visée d’un agent et les bénéfices collatéraux de son action.

Le parallèle avec notre concept ordinaire de gratitude est, là encore, éclairant. S’il est possible de soutenir, comme Bentham, que la récompense pour les services passés est un moyen de créer des services futurs, on ne peut pas dire d’une personne qu’elle témoigne sa gratitude ou est reconnaissante si, par son contre-service, elle cherche seulement à influencer son bienfaiteur20. La visée de l’agent est décisive.

Examinons maintenant la peine. Une première approche consisterait à dire que la visée de la peine peut être rétributive (au sens où il est concevable qu’un juré d’assises cherche à faire payer l’auteur d’un attentat terroriste), mais que cela n’a rien de nécessaire, voire serait absurde dans certaines situations. Même en cas de crime, la visée du juge répressif peut simplement être de neutraliser un individu qu’il estime dangereux : il n’y a là aucune contradiction (alors qu’il semble prima facie contradictoire de dire qu’un individu se venge, mais ne cherche pas à faire payer son agresseur).

Une seconde approche, plus originale, consisterait à dire qu’il est difficile de déterminer si « la » peine vise ceci ou cela. La peine, en effet, existe à plusieurs niveaux : au niveau législatif avec la peine encourue, au niveau judiciaire avec la peine prononcée et au niveau exécutif avec la peine appliquée. De ce fait, elle implique de nombreux acteurs qui ne l’envisagent pas de la même manière : par exemple, un législateur centré sur la dissuasion, un juge sur le juste dû et une équipe pénitentiaire sur la réhabilitation. Ce morcellement rend difficile tout discours sur la visée de la peine et donc sur son caractère vindicatif ou non. Demeure toutefois une difficulté : que faire du cas du fils qui venge son père à contrecœur, en raison de la pression et des normes sociales ? Il punit certes l’agresseur, mais cherche-t-il à le faire payer ? Là encore, deux approches sont possibles.

La première consisterait à dire que, même si le fils ne cherche pas, à titre personnel, à faire payer l’agresseur, son acte sera perçu et décrit comme tel par son entourage : la dette de sang a été réglée21. La seconde approche consisterait à dire que lorsque la vengeance est coutumière, institutionnalisée, le critère de la visée est moins pertinent. Il fonctionnerait surtout pour ce que les anthropologues appellent le vindicatif (la vengeance non institutionnalisée, existant en parallèle de la justice étatique) par opposition au vindicatoire (la vengeance institutionnalisée, précédant la justice étatique)22.


Récapitulons. Même si notre point de départ était que la peine et la vengeance sont filles de la punition, notre point d’arrivée est qu’elles ne sont pas jumelles. Il existe certes un « air de famille » entre peine et vengeance, mais celui-ci ne nous empêche pas de citer plusieurs différences non pas évaluatives, mais bel et bien descriptives. À vrai dire, la comparaison pertinente n’est pas tellement entre la peine et la vengeance, mais plutôt entre deux couples : premièrement la peine (sanction pénale) versus la vengeance coutumière (système vindicatoire) ; deuxièmement la punition privée (notamment domestique) et la vengeance non institutionnalisée. Pour le premier couple, la différence la plus nette se situe au niveau du motif et du « qui », pas tellement au niveau de la visée. À l’inverse, pour le second couple, la différence se joue au niveau de la visée et du motif, pas du tout au niveau du « qui » (puisque la punition est, quoi qu’il en soit, entre les mains des particuliers).

  • 1. Voir Pierre Assouline et Robert Badinter, « Robert Badinter : “Israël doit refuser la peine de mort” », The Times of Israël, 14 janvier 2018.
  • 2. Voir Platon, Œuvres complètes. Protagoras, Paris, Flammarion, 2011, sect. 324b, p. 1449.
  • 3. Voir Leo Zaibert, “Punishment and revenge”, Law and Philosophy, vol. 25, no 1, 2006, p. 81-118.
  • 4. Pierre Corneille, « Médée » dans Théâtre II, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2006, scène iii, acte 3.
  • 5. Voir Robert Nozick, Philosophical Explanations, Cambridge (MA), Cambridge University Press, 1981, p. 366-369.
  • 6. Pour un examen similaire, mais davantage développé, voir Whitley R. P. Kaufman, Honor and Revenge: A Theory of Punishment, Dordrecht/New York, Springer, 2013 ; Raphaëlle Théry, Le Libéralisme pénal. Principes, contradictions et enjeux d’une institution non idéale, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2022.
  • 7. Voir Associated Press, “Father gets 1, 503 years in prison for raping teenage daughter, longest sentence in Fresno history” [en ligne], Los Angeles Times, 22 octobre 2016.
  • 8. Christophe Darmangeat, « Les principes organisateurs de la justice aborigène », Droit et Cultures, vol. 83, 2023.
  • 9. Voir Michelle Goldberg et al., “Three columnists wrestle with the lionizing of Luigi Mangione” [en ligne], New York Times, 12 décembre 2024.
  • 10. Voir Prosper Mérimée, Colomba [1840], Paris, Le Livre de Poche, 1995.
  • 11. Voir Jeremy Bentham, Introduction aux principes de morale et de législation [1789], Paris, Vrin, 2011, p. 194.
  • 12. Anne E. Gowen, “How the judge in Larry Nassar’s case undermined justice” [en ligne], Time, 26 janvier 2018.
  • 13. Émile Durkheim, De la division du travail social [1893], Paris, Presses universitaires de France, 1991, p. 55.
  • 14. Voir Herbert Hart, « Prolégomènes aux principes de la peine », trad. Benoît Basse et Nicolas Nayfeld, Droits, vol. 2, no 76, 2022, p. 251-276.
  • 15. Voir W. R. P. Kaufman, Honor and Revenge, op. cit., p. 107.
  • 16. H. Hart, Le Concept de droit [1961], trad. Michel Van de Kerchove, Bruxelles, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, 2005, 2e éd. augmentée, p. 220.
  • 17. C’est ce qui rend si étrange, voire comique, le texte de Thomas d’Aquin dans lequel il soutient que la vengeance licite est celle qui vise l’amendement du pécheur (voir Somme Théologique, Secunda secundae, Question 108, « La vengeance »). En réalité, ce qu’il distingue, c’est d’une part le châtiment vindicatif (illicite), et d’autre part le châtiment non vindicatif (licite).
  • 18. Voir Raymond Verdier, « Le désir, le devoir et l’interdit : masques et visages de la vengeance », Déviance et société, vol. 8, no 2, 1984, p. 185.
  • 19. Simone de Beauvoir, « Œil pour œil », dans Idéalisme moral et réalisme politique, Paris, Gallimard, 2026.
  • 20. Voir H. Hart, « Bentham », dans Robert S. Summers (sous la dir. de), More Essays in Legal Philosophy: General Assessments of Legal Philosophies, Oxford, Blackwell, 1971, p. 41.
  • 21. Voir Charles K. B. Barton, Getting Even. Revenge as a Form of Justice, Chicago, Open Court, 1999, p. 81-82.
  • 22. Voir Raymond Verdier, « Le système vindicatoire. Esquisse théorique », dans R. Verdier (sous la dir. de), La Vengeance. Études d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, Paris, Cujas, 1984, vol. 1, p. 13-42.