Aux États-Unis, une liberté d’expression à deux vitesses ?
La liberté d’expression et la liberté de la presse sont protégées par le premier amendement à la Constitution américaine. Mais les politiques d’intimidation de l’administration Trump, notamment à l’endroit des cabinets d’avocats, menacent ces libertés fondamentales.
Depuis les années 1970, conservateurs et Républicains américains reprochent aux médias et, plus récemment, aux réseaux sociaux de pencher à gauche et d’avoir des pratiques discriminatoires à leur endroit. Lorsqu’il est question de légiférer, ce n’est jamais pour exiger un minimum de régulation, mais toujours pour se protéger d’une censure éventuelle. Quand le vice-président Vance vient à la conférence sur la sécurité à Munich en février 2024, c’est pour dénoncer la censure dont la droite ferait l’objet en Europe1. Dans le même temps, le président Trump ne recule devant rien pour étouffer toute voix critique. Son administration n’hésite pas à censurer les universités, les musées et les médias publics, ainsi qu’à menacer ou licencier ceux qui « ne pensent pas MAGA » ou qui risquent de s’opposer à lui.
Le premier amendement, jusqu’où ?
La liberté d’expression aux États-Unis découle du premier amendement à la Constitution, qui interdit à l’État de censurer et de porter atteinte à la libre expression et à la liberté de la presse. Il a dans le passé existé des restrictions, mais, sous la présidence du Chief Justice Earl Warren (1953-1969) et dans un contexte de plus grande tolérance envers les discours séditieux liés aux droits civiques et à la guerre contre le Vietnam, les jurisprudences progressistes de la Cour suprême ont ouvert la porte à l’acceptation des idées les plus farfelues et fermé celle à l’interdiction des discours de haine.
Selon le mythe du « libre marché des idées », toutes doivent être autorisées et le tri se fera naturellement. En conséquence, il est aujourd’hui possible de mentir, de proférer des propos haineux, de véhiculer des théories du complot et, dans certaines limites, d’appeler à la violence2. Ainsi, des néo-nazis ont pu défiler à Charlottesville en 2017 en toute légalité, brandissant des croix gammées et criant leur haine des Juifs. Jusqu’à sa mort en 2021, l’animateur radio Rush Limbaugh a usé trois heures par jour d’un langage misogyne, homophobe, raciste et conspirationniste. Et lors de l’hommage à l’influenceur ultraconservateur Charlie Kirk en septembre 2025, la quasi-totalité des orateurs MAGA ont menti ou appelé à la violence. L’épouse de Kirk, qui a annoncé pardonner au meurtrier, a immédiatement été contredite par le président, réitérant sa haine envers ses « ennemis ». Toute proposition visant à interdire les discours de haine se heurte à l’opposition de ceux qui se méfient de l’État et refusent qu’il lui revienne de décider ce qui est ou non autorisé. Dans cet épisode de la bataille entre liberté et égalité, la liberté l’emporte au détriment des faits et des groupes à protéger.
La liberté de la presse, autre garde-fou contre les dérives de l’État, est aussi garantie par le premier amendement et jusqu’ici protégée par la décision emblématique de 1964, New York Times v. Sullivan, dans laquelle la Cour suprême unanime a protégé le quotidien américain de plusieurs procès en diffamation intentés par des responsables politiques critiqués pour leur attitude durant la période des droits civiques. Journalistes et organes de presse sont donc couverts lorsqu’ils commettent des erreurs de bonne foi, le requérant devant prouver la volonté mensongère et l’intention malveillante. Dans les procès en diffamation récemment intentés à différents médias par Trump, ces derniers avaient donc toutes les chances de gagner. Mais les médias audiovisuels ont besoin de l’administration fédérale et du feu vert de la Commission fédérale des communications, dirigée par un des fidèles de D. Trump qui les a ouvertement menacés de supprimer leur licence. En conséquence, certaines chaînes ont préféré suspendre ou limoger leurs humoristes et transigent avec Trump. La jurisprudence Sullivan elle-même est peut-être en danger, deux des juges les plus radicaux, Thomas et Gorsuch, ayant appelé récemment à la réviser.
Les réseaux sociaux ne sont pas visés par l’interdiction de censure, qui ne s’applique qu’à l’État, et peuvent donc modérer ou exclure des propos en ligne sur la base de leurs conditions d’utilisation. De surcroît, ils jouissent eux-mêmes de la protection du premier amendement. C’est ce qui ressort d’une jurisprudence en esquive de la Cour suprême, à l’occasion de contentieux intentés contre les lois de Floride et du Texas qui visaient à interdire aux réseaux sociaux d’exclure des hommes et femmes politiques. En l’occurrence, la Cour n’a pas validé ces lois, mais elle a renvoyé l’affaire devant les juridictions inférieures en leur reprochant de n’avoir « pas analysé en profondeur les enjeux soulevés par les deux lois au regard du premier amendement ». Sur un autre contentieux concernant les contenus erronés des réseaux sociaux sur la vaccination contre le Covid et les résultats de l’élection présidentielle de 2020, la Cour s’est également défaussée, évitant de se prononcer sur le fond en jugeant que les requérants, donc les États, ne remplissaient pas les conditions de l’intérêt à agir. Avec l’administration Trump, c’est la porte ouverte aux pressions, si les barons de la Tech ne devançaient pas les désirs de l’homme auquel ils se sont quasi tous ralliés.
Le rôle des contre-pouvoirs
Parmi les cibles de Trump, les cabinets d’avocats occupent une place à part. Dès le 10 février 2025, plusieurs décrets présidentiels visent spécifiquement de gros cabinets d’avocats, punis pour s’être opposés à ses politiques, avoir travaillé avec ses « ennemis », ou avoir défendu des causes ou clients progressistes. Les textes sont explicites dans les sanctions prévues (suppression de l’accès aux marchés publics et aux bâtiments fédéraux) s’ils ne renoncent pas, par exemple, à leurs politiques de diversité. Ces décrets punitifs sont des tentatives à peine voilées pour faire pression sur ces cabinets en raison des affaires dont ils se chargent et des personnes qu’ils recrutent : ces décrets menacent clairement la liberté d’expression, telle que définie par le premier amendement, mais aussi la primauté du droit puisque, de peur des représailles, les avocats pourraient hésiter à conseiller certains clients et à s’opposer aux comportements illicites de l’État.
Dans un premier temps, plusieurs cabinets ont cédé et accepté des accords qui incluent l’apport total d’un milliard de dollars de travail bénévole pour des causes qui ont la faveur du président, comme la lutte contre l’immigration, les accords commerciaux ou le forage tous azimuts. Seuls quatre cabinets ont osé contester les actes du président en justice, affirmant que ces sanctions sont une « tentative claire et dangereuse de décourager les cabinets et leurs clients de s’opposer aux abus commis par le pouvoir ». Tous ont obtenu une ordonnance provisoire les protégeant.
Les décrets de Trump permettent à la présidence d’interférer avec l’administration de la justice. Jugeant ces menaces suffisamment graves, l’Association du barreau américain a intenté, au mois de juin 2025, une action en justice contre tous les responsables de l’administration. Elle rappelle son rôle historique dans la défense de la primauté du droit aux États-Unis et soutient que la politique d’intimidation à l’endroit des cabinets est particulièrement destructrice, parce qu’elle vise une fonction unique dans le système constitutionnel. Sans avocats compétents pour intenter des actions en justice et défendre les intérêts de leurs clients, la justice ne peut jouer son rôle de contrôle des abus commis par l’exécutif. La pierre de touche du système judiciaire américain est un pouvoir judiciaire indépendant et un barreau indépendant, acceptant de prendre en charge des affaires peu populaires, car « le droit d’aller en justice et de se défendre devant les tribunaux est le préalable indispensable à tous les autres droits ».
Les décrets de Trump permettent à la présidence d’interférer avec l’administration de la justice.
Ces attaques sont d’autant plus inquiétantes que la campagne de « rétribution » a commencé par l’inculpation, à la demande du président, de James Comey, ancien directeur du FBI, quand bien même le premier procureur avait conclu que le dossier n’était pas assez solide. Tous les « ennemis » de Trump (la liste est longue) devront obtenir le soutien d’avocats compétents, qui soulèveront la question des « poursuites sélectives » (selective prosecution), et de juges courageux, qui continueront à s’en remettre au droit, malgré les menaces verbales et parfois physiques, et rappelleront par leurs jugements le caractère central de la liberté d’expression et de la liberté de la presse dans la culture politique et constitutionnelle des États-Unis.
Mais, en dernier ressort, les affaires arriveront devant la Cour suprême, aujourd’hui composée de six conservateurs en situation de super-majorité. Validera-t-elle les atteintes caractérisées au premier amendement ? Et si elle les déclare inconstitutionnelles, l’administration Trump se conformera-t-elle aux décisions de justice ? Les déclarations du président, du vice-président et du directeur de la Commission fédérale des communications n’incitent pas à l’optimisme : elles témoignent plutôt de leur sentiment d’impunité et de leur détermination à détruire tout ce qui peut s’opposer au renforcement de la présidence, et au démantèlement des droits et politiques mis en place durant le New Deal par Franklin Roosevelt, puis dans la période des droits civiques dans les années 1960. La Cour suprême avait pourtant rappelé, dans l’affaire U.S. v. Nixon de 1974, que personne, y compris le président, n’est au-dessus des lois.
- 1. Les États-Unis n’ont signé qu’en 1992 – avec des réserves – le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, dont l’article 20 requiert des signataires qu’ils interdisent les discours de haine.
- 2. La seule limite fixée par la Cour suprême est lorsque l’expression appelle à commettre un acte violent de façon immédiate. C’est la doctrine jurisprudentielle du « danger clair et immédiat ».