Photo de Robert Anasch sur Unsplash
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Salarié ou indépendant ?

Les chauffeurs travaillant pour des plateformes de services comme Uber sont bien des salariés, selon un arrêt rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon. Alors que l’essor des plateformes en ligne entraîne une massification du salariat déguisé, il est indispensable de privilégier la réalité du travail effectué plutôt le critère de la subordination juridique, de plus en plus flou.


Dans le sillage d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 4 mars 2020, le conseil des prud’hommes de Lyon vient de prononcer, le 20 janvier 2023, la requalification des contrats entre l’entreprise Uber et cent trente-neuf chauffeurs engagés sous statut commercial. Des juridictions anglaises et américaines ont fait de même et démasqué le faux-semblant consistant à dissimuler un salarié de fait sous les oripeaux du travailleur indépendant.

Faire tomber les masques

Comme nombre d’autres plateformes de services, Uber, regroupant vingt-huit mille chauffeurs en France, a tout fait pour éviter qu’ils n’apparaissent comme ses salariés. Sa fonction initiale n’était autre, disait-elle, que la mise en relation d’une offre et d’une demande de service sous la bannière de l’économie collaborative et du partage. Le montage juridique était habile, le chauffeur autoentrepreneur contractant avec la plateforme, comme avec le client, selon les règles du droit commercial. En soi, la formule n’appelait pas contestation. Sauf qu’il est vite apparu que, d’abord, l’activité initialement conçue comme complément de rémunération devenait principale et dans une grande proportion, la plupart des chauffeurs travaillant soixante heures par semaine ; ensuite, que l’autonomie promise à l’indépendant se réduisait comme peau de chagrin à la faveur de fortes contraintes insensiblement imposées (tarifs, modalités de la prestation, itinéraire, destination de la course souvent inconnue, refus de courses sanctionnable…) pour une rémunération finale inférieure au Smic après déduction des cotisations sociales, bien sûr acquittées par les intéressés. Une situation idéale pour Uber : tous les avantages liés au statut de fait de salarié en matière de contrôle du travail sans aucun de ses inconvénients – exit le droit du travail et les cotisations sociales ! Le rêve de Gorenflot, ce moine paillard qui, dans La Dame de Monsoreau (1846) d’Alexandre Dumas, baptisait les poulardes « carpes » afin d’en manger en toute sérénité les jours d’abstinence.

Mesurant vite la supercherie du faux nez d’artisan ou autoentrepreneur, les chauffeurs sont parvenus à en convaincre le juge, plus attentif, en droit du travail, à la réalité des choses qu’à leur dénomination, avec reconnaissance corrélative de leur vrai statut de salarié. Il y avait urgence car, suite à la prolifération des plateformes de services, ce genre de pratiques était en voie de déstabiliser l’ensemble du dispositif protecteur. Sur les vingt-huit millions de personnes qu’elles emploient dans l’Union européenne (quarante-trois millions annoncés pour 2025), plus de la moitié gagnent moins que le Smic et cinq millions et demi d’entre elles seraient de faux artisans.

Mais est-ce si nouveau ? Nullement. Déjà au début des années 1980, les inspecteurs du travail avaient découvert avec stupeur l’ampleur d’une pratique en plein essor consistant à inciter, de main forte, les salariés à prendre leur carte d’artisan tout en s’engageant à leur fournir de l’ouvrage autant que nécessaire1. La Cour de cassation y avait déjà mis bon ordre, en octobre 1985, par requalification. Il était temps car, après le bâtiment, le phénomène contaminait le transport de marchandises et déjà de personnes (location du taxi contre rétribution à la course), les transports routiers et fluviaux… On a même observé la coexistence, dans des ateliers de découpe de viande, de salariés et d’artisans (ou prétendus tels). Et cela à la grande joie de libertariens, tel William Bridges, exultant à la perspective de la « fin du salariat » appelé à ne plus concerner que dix pour cent des actifs, les autres ayant recouvré leur chère « liberté »2.

Le critère de la subordination

D’où l’importance de rétablir la vérité du statut juridique de ces travailleurs. Une opération rendue délicate du fait du pâlissement du critère de subordination juridique érigé, depuis un siècle, en identifiant du salariat. Cette relative obsolescence vient de ce que la subordination peut fort bien faire l’objet d’une élision presque complète, par escamotage, créant l’illusion de l’indépendance, alors même que le travailleur se trouve privé de liberté et placé dans un état de dépendance. Dans ces situations, comme chez Uber et bien d’autres, le critère distinctif classique perd de son tranchant.

Dans sa décision Uber de mars 2020, la Cour de cassation en avait pourtant fait usage, mais en insistant plus fortement que par le passé sur « le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution ». Ce qui est toujours présenté comme l’un des indices de subordination venant en complément des autres, tel le pouvoir de direction, fait l’objet d’une telle insistance qu’on peut se demander si l’indice n’est pas, à lui seul, en train de devenir le critère déterminant, de nature organisationnelle. Dès lors qu’un « indépendant » se trouve intégré à une organisation qu’il ne contrôle en rien, ou presque, on peut commencer à s’interroger sur la vraie nature de son statut. On devine sans peine que, par ailleurs, le fait de ne dépendre que de ce « service organisé », dans une relation d’exclusivité, redonne des couleurs à la subordination économique.

Dès lors qu’un « indépendant » se trouve intégré à une organisation qu’il ne contrôle en rien, ou presque, on peut commencer à s’interroger sur la vraie nature de son statut.

Nous sommes sans doute, aujourd’hui, à la croisée des chemins et à la veille d’une puissante inflexion de l’approche pour coïncider au mieux avec la réalité du terrain. C’est ce que plaident nombre de juristes pour qui, selon les termes du rapport de la conseillère référendaire Marie-Anne Valéry, « le concept de subordination serait “vieillissant”, et dépassé à l’heure où un nombre toujours plus grand de salariés jouit d’une autonomie dans l’exercice de ses conditions de travail3 ». C’est donc à un retour à la philosophie initiale du contrat de travail qu’on assiste par la prise en compte de la faiblesse caractéristique du statut du travailleur sur les plans organisationnel et économique. La question discriminante devient donc : le travailleur réputé indépendant garde-t-il la maîtrise de son activité et reste-t-il en position de négocier avec le donneur d’ordre ? Dans le cas d’Uber, la réponse est négative.

Quelle forme prendra, à l’avenir, le salariat ? On ne le sait, mais une chose est sûre, le juge semble bien décidé à en préserver la spécificité en l’adaptant et en refusant l’illusionnisme d’Uber et consorts, qui n’est pas sans rappeler la duplicité de la chauve-souris de La Fontaine plaidant tantôt « Je suis oiseau ; voyez mes ailes », tantôt « Je suis souris : vive les rats ! » Il faut choisir et sans faux-semblant.

  • 1. Voir Jacques Le Goff, « Une brèche dans le droit du travail : les “salariés-artisans” », Le Monde, 14 avril 1982.
  • 2. William Bridges, La Conquête du travail. Au-delà des transitions [1994], trad. par Larry Cohen, commenté par Meryem Le Saget, Paris, Éditions Village mondial, 1995.
  • 3. Cour de cassation, chambre sociale, Pourvoi no S19-13.316, société Uber France c/ M. A… X…, Rapport du conseiller [en ligne], 4 mars 2020, p. 33.