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Présumée innocente

La stratégie de défense de Marine Le Pen marque une étape de plus dans le dévoiement de concepts tels que l’État de droit, la liberté d’expression ou la présomption d’innocence, qui sont non seulement vidés de leur sens, mais retournés contre le fonctionnement démocratique des institutions. L’usage incantatoire de ces notions ces dernières années a alimenté la confusion.


Nous avions (presque) fini par nous y habituer. Depuis plus de vingt ans, le schisme supposé entre la « démocratie » et « l’État de droit », entre la volonté d’un majorité électorale et les contraintes juridiques liées au respect des droits de l’homme, est devenue une figure obligé de tous les débats publics, bien au-delà des seuls rangs des partis d’extrême-droite. Le 31 mars, peu après 20h, le discours a changé. Au cours de ses douze minutes d’intervention, devant 7 millions d’auditeurs, la présidente du Rassemblement national a invoqué, à quatre reprises, l’État de droit – qui aurait été « totalement violé  » - pour récuser sa condamnation. Sa ligne de défense ne consistait pas tant à opposer le droit au politique, ou à s’en prendre au gouvernement des juges, qu’à mettre en cause l’impartialité des magistrats concernés et à s’indigner que la mesure provisoire d’inéligibilité soit une atteinte à son droit de faire appel. Entendre Marine Le Pen se réclamer des droits de la défense et du « pays des droits de l’homme » pourrait ne prêter qu’à sourire.

Mais, au-delà d’une stratégie liée à sa situation particulière, on peut aussi y voir un symptôme d’un phénomène plus large d’une perte du sens des mots qui conduit un certain nombre de principes républicains être d’autant plus invoqués qu’ils sont, en réalité, privés de leur signification. C’est le cas depuis longtemps de la liberté d’expression, désormais brandie par tous les médias d’extrême droite, alors même qu’elle n’a jamais induit le droit de tromper les gens, de les calomnier ou de les insulter. La défense d’une base factuelle reconnue de tous et le refus des discours discriminants est, au contraire, la condition pour que la délibération puisse s’engager sur une base égalitaire. La liberté d’expression, rappelle le juriste Thomas Hochmann dans un ouvrage revigorant, n’est pas la liberté de dire tout et n’importe quoi. Et, à ceux qui crient à la censure à la moindre contestation un peu bruyante de leurs propos, il rappelle qu’elle n’est pas non plus la « liberté de parler sans être contredit », sauf à confondre « interdiction » et « contradiction 1 ».

La présomption d’innocence est peut-être en train de subir un retournement comparable2. À suivre Marine Le Pen, l’exécution provisoire de son inéligibilité la priverait de son droit de faire appel - lequel, disait-elle, vous remet « dans la position d’être présumé innocent ». Certes, à ceci près que la présomption d’innocence n’est pas l’innocence. C’est une exigence procédurale qui oblige les pouvoirs publics à ne pas partir de l’idée préconçue que la personne concernée a commis l’infraction, de telle sorte que la charge de la preuve repose sur l’accusation et que le doute profite à la personne poursuivie. Sa mise en œuvre est conditionnée à l’existence d’une enquête ou d’une instruction – hors de laquelle, je ne suis ni coupable, ni innocente, ni présumée quoi que ce soit. En réalité, la présomption d’innocence présente une dimension paradoxale3puisqu’elle n’entre en jeu que là où existe un soupçon de culpabilité susceptible de justifier une enquête ou des indices « graves et concordants » qui seuls autorisent, en France, à mettre une personne en examen. À certaines conditions, elle n’est donc pas incompatible avec une privation de liberté – près du tiers des détenus de France, soit 20 000 personnes, sont des « présumés innocents » - et avec l’exécution provisoire d’une peine, telle que l’interdiction d’exercer sa profession ou le retrait du permis de conduire.

Près du tiers des détenus de France, soit 20 000 personnes, sont des « présumés innocents ».

Mais, il est vrai que cette confusion est alimentée par l’usage souvent incantatoire qui est fait de la présomption d’innocence dans nos espaces publics, en ce y compris du côtés de personnalités peu suspectes de frayer avec les idées du Rassemblement National. Alors que la présomption d’innocence est avant tout une règle de preuve, certains en font désormais « une condition du vivre-ensemble » qui, loin d’être cantonnée au seul espace judiciaire, devrait s’imposer à toutes les institutions, voire à toutes les formes de vie collectives. La décision, prise en 2023, par l’Académie des Césars du cinéma de ne pas « mettre en lumière » celles et ceux qui seraient mis en examen par la justice pour des « faits de violence » est ainsi présentée dans un ouvrage récent comme un exemple patent de la façon dont il serait désormais « loisible de piétiner la présomption d’innocence4 ». La question n’est pas ici de défendre la position prise par l’Académie des Césars, mais parler, dans ce cas, comme dans bien d’autres5, d’atteinte à la présomption d’innocence revient à ramer dans le brouillard.

La présomption d’innocence a pour fonction de protéger les intérêts des personnes mises en cause par la justice en mettant à la charge des pouvoirs publics une série d’obligations, dont celles liées au droit à un procès équitable – impartialité du tribunal, respect du contradictoire et des droits de la défense. Elle n’a jamais eu pour vocation de garantir à tout un chacun la possibilité d’être « mis en lumière », de recevoir un prix littéraire, d’être invité à la radio, à la télévision, à l’université, à des cocktails et autres dîners en ville. La décision d’honorer, ou d’inviter, telle ou telle personne peut, bien sûr, faire l’objet de débats et de contestations, elle n’en reste pas moins in fine une décision à la discrétion de l’institution concernée, des membres du jury ou des puissances invitantes, lesquelles sont libres de tenir compte, ou non, du fait que la personne fait l’objet d’une enquête judiciaire, voire d’une simple plainte. Bien sûr, l’égal respect dû aux personnes peut nous imposer d’autres contraintes, qu’elles soient liées à l’éthique personnelle ou à la déontologie professionnelle, afin de les protéger de formes précipitées ou démesurées d’ostracisme social, mais cela n’a rien à voir avec les exigences liées à la présomption d’innocence. À cet égard, la décision des Césars n’est pas très différente de celle qui obligeait autrefois un ministre mis en examen à quitter ses fonctions. Comme le soulignait récemment l’ancien Procureur général près la Cour de Cassation, cette jurisprudence ne remettait « pas du tout en question la présomption d’innocence des ministres mis en cause. C’est une façon de préserver la dignité de la fonction politique. On mélange tout6 ». Une confusion qui ne sert guère la cause qu’elle entend défendre. À force d’invoquer la présomption d’innocence pour tout et n'importe quoi, le risque est grand de discréditer ce pilier de l’État de droit en nous laissant penser (à tort) qu’il s’agit là d’une entrave à la mise au jour des abus qui traversent une société ou un obstacle à l’exigence d’un certain nombre de garanties, fussent-elles prises à titre de précaution, en matière d’intégrité et de probité des dirigeants politiques.

 

 

  • 1. Thomas Hochmann, On ne peut plus rien dire…Liberté d’expression. Le grand détournement, Anamosa, 2025, p. 10.
  • 2. Je remercie Françoise Tulkens pour son éclairage sur ce sujet et ses précieuses remarques sur ce texte.
  • 3. Edith Guilhermont, « Qu’appelle-t-on présomption d’innocence ? », Archives de politique criminelle, 2007/1, n°29, p. 56-57.
  • 4. Marie Dosé, Julia Minkowski, Éloge de la présomption d’innocence, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2025, p. 24.
  • 5. Voir l’élucidation de Jacques Englebert, « Imposer à la presse le respect de la présomption d’innocence est incompatible avec la liberté d’expression », Auteurs et Médias, 2009, p. 65-91.
  • 6. François Molins, « Les digues sont en train de tomber », Le Nouvel Obs, n°3157, 27 mars 2025, p. 26.