La place de la victime
Depuis plusieurs décennies, on observe, aussi bien en Europe qu’aux États-Unis, une montée en puissance de la figure de la victime sur la scène et dans la logique pénales. L’avocate Marie Dosé et le magistrat Denis Salas interrogent cette évolution de fond et ses effets sur le fonctionnement de la justice1.
Quel bilan tirez-vous, au regard de vos pratiques respectives, de la place aujourd’hui donnée aux victimes dans le procès pénal ?
Denis Salas – Michel Foucault a montré qu’avec la construction de l’État dans le haut Moyen Âge, les figures que sont les policiers, les juges, les procureurs se sont approprié les litiges privés. Ils ont exproprié les groupes de victimes de l’espace du règlement des conflits. De là naît l’institution du procureur et du juge et les constructions juridiques que sont les infractions ou les peines qui ont nommé les violences et ont façonné notre système judiciaire. L’État a, en quelque sorte, fonctionné à partir des critères qu’il s’est lui-même forgés. Ainsi, la vengeance interclanique a été refoulée en dehors de l’espace judiciaire afin d’introduire une régulation étatique au-dessus des antagonismes sociaux. C’est ce refoulement qui a pu imposer l’autorité étatique – avec la peine de mort au sommet – face à la litigiosité sociale ainsi reconfigurée. Cette construction a été extrêmement forte puisque ces acteurs et ces concepts sont toujours mobilisés de nos jours dans un procès pénal ordinaire. Elle mérite d’être rappelée au début de notre débat pour montrer l’enracinement étatique puissant de ce système.
Or la figure de la victime extérieure à ce système veut désormais y reprendre une place. Selon moi, c’est le déferlement des conflits armés en Europe, et ailleurs, qui a fait émerger la figure de la victime comme telle. Je pense à la Première Guerre mondiale avec la naissance de la névrose traumatique analysée par Freud, à la Seconde Guerre mondiale puis à la guerre du Vietnam. Avec l’émergence du stress post-traumatique, ces constructions médico-juridiques ont donné consistance à la figure de la victime et lui ont permis de parler de sa propre voix et d’être entendue dans la société d’abord, et ensuite, dans l’espace judiciaire. On ne peut pas faire l’économie du paradigme de la Shoah qui a instauré une mémoire longue et victimaire qui a, avec l’imprescriptibilité, créé une nouvelle figure de la victime dans le champ pénal pour ensuite essaimer avec d’autres catégories de victimes, notamment celles du terrorisme. Enfin, grâce à la notion de partie civile, ancienne dans notre droit, on assiste à la construction d’un mode procédural qui s’est progressivement intégré au système étatique qui ne le prévoyait pas à l’origine.
Marie Dosé – Les victimes ont été pendant très longtemps les parents pauvres de la procédure pénale. Je suis notamment saisie d’un dossier assez symbolique, celui de l’affaire Robert Boulin, dont j’ai obtenu la réouverture. La manifestation de la vérité a souffert dans ce dossier de l’absence des parties civiles dès l’ouverture de la procédure judiciaire. Dans les années 1980, les plaignants et les parties civiles n’avaient strictement aucun droit : les enquêtes préliminaires et les informations judiciaires se déroulaient sans eux. Leurs avocats avaient tout juste le droit de consulter le dossier d’instruction sur un coin de table, en présence du greffier ou du juge saisi. Les parties civiles sont aujourd’hui incontournables. Soyons clairs : dans un dossier comme celui de Karachi, sans les victimes de l’attentat, le volet financier lié aux commissions et rétro-commissions des contrats d’armement n’aurait jamais existé. Le procureur l’a d’ailleurs souligné au début de son réquisitoire. Même chose pour Lafarge : sans les constitutions de parties civiles des salariés et de l’association Sherpa, jamais le parquet n’aurait poursuivi l’entreprise. La victime importe certes sa souffrance dans le procès pénal, mais elle enclenche aussi l’action publique en lieu et place d’un parquet qui rechigne à le faire dans des dossiers hautement symboliques.
On a progressivement assisté à une sacralisation de la parole de la victime.
J’ai prêté serment en 2001, l’année où Élisabeth Guigou promulgua cette grande loi qui, pour moi, atteint à un véritable équilibre entre la partie civile et la défense. Au tout début de mon exercice professionnel, j’étais choquée par la façon dont étaient traitées les parties civiles à l’audience, particulièrement dans les affaires de violences sexuelles. Il y a vingt ans, il suffisait de mettre en lumière une infime contradiction dans les déclarations de la partie civile pour discréditer l’ensemble de ses assertions et obtenir une relaxe ou un acquittement au bénéfice du doute. Dorénavant, les errements de la partie civile sont susceptibles de renforcer l’authenticité de ses dires, en tant que cela relèverait de l’enfouissement du traumatisme. On a progressivement assisté à une sacralisation de la parole de la victime, et voilà bien longtemps que je n’ai pas rencontré une seule expertise qui émettrait une réserve sur la véridicité de ce qui est avancé. On est passé d’une outrance à une autre. J’ai surtout l’impression d’un fossé entre ce qui est asséné dans le débat public, sur une justice prétendument laxiste ou sourde au traumatisme des victimes, et ce qui se passe effectivement devant les tribunaux correctionnels ou les cours d’assises. Je peux vous assurer qu’à l’audience, nous ne sommes plus du tout dans la négation de la souffrance et de la parole de la partie civile.
À vous entendre, la victime occupe aujourd’hui à la fois trop et pas assez de place. Ne faudrait-il pas revenir à ce dont vous parliez pour 2001 ? Devrait-on repenser l’équilibre ?
Marie Dosé – Le problème ne relève pas seulement de la sphère judiciaire ; il est « sociétal » et politique. Nous sommes prisonniers d’une inflation législative qui abonde toujours dans le même sens, celui de la répression et de la judiciarisation de plus en plus de comportements, et toujours à la demande d’associations de défense des victimes. Jamais dans le sens de la présomption d’innocence et des droits de la défense. La transformation progressive de la justice pénale en fait divers et en outil de communication politique finit par avoir des conséquences sur le procès pénal, qui n’est pas une forteresse hermétique.
Denis Salas – Je pense qu’il ne faut pas nier le rôle de ce que Yan Thomas appelait les « opérations du droit ». En effet, le droit est un outil qui va mitiger, articuler ou réarticuler des demandes sociales, y compris émotionnelles, en son sein. Prenons l’exemple de l’échelle de gravité : la gravité des faits est pensée selon des échelles rationnelles (jurisprudentielles ou parquetières) qui distribuent les contentieux selon des priorités, qui ne sont pas commandées par l’opinion publique. Autour du viol, il y a de nombreuses circonstances aggravantes mais aussi la tentative, l’agression sexuelle, le harcèlement sexuel… dont les peines varient selon qu’il y a récidive ou non. Il y a des rééquilibrages qui s’opèrent – par le biais de l’instrument du droit –, faisant échec à un flux émotionnel qui pourrait, effectivement, envahir l’espace judiciaire. Si l’on prend la question des abus sexuels prescrits au bout d’un certain temps, beaucoup d’avocats de la défense trouvent scandaleux que l’on entende des victimes prescrites, parce qu’il s’agit, selon eux, d’une atteinte à la présomption d’innocence. Certes, cela peut apparaître comme une manière de céder à un mouvement victimaire qui réclame une réponse judiciaire. Néanmoins, c’est aussi une manière d’entendre une demande légitime ; ce n’est pas un jugement, mais un classement de l’affaire et, au-delà, un constat factuel qui est perçu, du côté de la défense, comme étant une désignation de culpabilité de celui qui est visé par la plainte en question. Or le procureur se borne à dire que les faits sont possiblement probants mais qu’ils n’ont aucune portée juridique. Rien de plus.
Marie Dosé – Sur ce sujet précis, je crois que les faits nous ont donné raison. La circulaire d’Éric Dupond-Moretti de février 2021 demande aux procureurs, lorsque l’infraction prescrite dénoncée leur paraît constituée, de classer sans suite au motif que ces faits sont effectivement prescrits. En revanche, s’ils considèrent que les faits ne sont pas constitués, ils classeront sans suite pour infractions insuffisamment constituées ou absence d’infractions. Ainsi, ces justiciables sont susceptibles d’être présentés comme coupables d’infractions prescrites sans jamais avoir été traduits devant le moindre tribunal correctionnel, ni avoir eu accès à un juge indépendant et impartial. L’infraction prescrite devient la seule dont on ne pourra jamais se défendre, pas plus judiciairement que publiquement. La nécessité de prendre en compte la parole des victimes ne peut conduire à de telles dérives.
Du point de vue des plaignantes, cette alternative n’est-elle pas finalement meilleure que celle de ne pas avoir vu sa parole entendue et respectée ? Et si c’est une aberration ou une dérive complète sur le plan judiciaire, est-ce que cela devrait être entendu ailleurs ? Est-ce qu’il y a d’autres plateformes que celle d’un procès ?
Marie Dosé – Je ne pense pas que le dessein de la justice et du procès pénal soit de réparer le mal fait à la victime. Le procès n’a pas en soi de vertu cathartique. En revanche, je rejoins tout à fait Denis Salas sur le fait que le procès protège de l’opinion publique. Je n’ai pas voulu dire, tout à l’heure, que l’opinion publique entrait par effraction à l’audience. Je pense seulement que les parties civiles apportent beaucoup plus d’émotions dans un procès qu’auparavant et, par-là, une exigence de réparation que celui-ci ne peut leur offrir.
Denis Salas – Difficile d’entendre cela quand on voit ce qu’il en est pour les victimes du terrorisme ! Qu’aucune réparation ne serait possible, quand les victimes viennent déposer à l’audience leurs traumatismes avec des récits poignants ? Il est vrai qu’il existe une tension entre la vérité probatoire que le pénal demande avant de juger quelqu’un – il faut des preuves pour juger – et ce qu’attend la victime, qui est d’une autre nature. La victime attend une vérité narrative, restaurative, qui lui permette de donner un sens à ce qui lui est arrivé. Je prends l’exemple de l’usage des images : faut-il les montrer, et que montrer ? Cela ne va-t-il pas susciter un déferlement émotionnel ? Un temps considérable est accordé aujourd’hui à ce qui relève du vécu de la victime. Faut-il, par exemple, écarter les images de violence au motif que ce n’est pas compatible avec la mission d’un procès pénal, qui est de juger sereinement une personne ? Je pense qu’il faut intégrer les images et les sons de la violence dans le débat contradictoire pour donner une consistance narrative et restaurative au procès. Je me souviens, par exemple, dans le procès du Bataclan, qu’il y avait eu un long débat sur les terrasses. Est-ce que le commando a visé cette terrasse où j’étais, ou est-ce que c’était un pur hasard ? Pourquoi ai-je été victime de cet attentat ? Les victimes voulaient, en réalité, une vérité narrative et les enquêteurs, les juges, ont conduit un récit qui leur a permis de répondre à cette dette de vérité.
Marie Dosé – Les procès d’actes terroristes représentent un contentieux très spécifique au regard du droit pénal général, en particulier concernant la place de la partie civile. Pour une raison très simple : les victimes d’un attentat sont incontestablement victimes. Personne ne remet cela en question. La caractérisation de l’élément matériel de l’infraction criminelle qu’elles ont subie ne fait pas débat, aussi le récit du procès est-il très différent de celui d’un procès de droit commun. Cela n’a strictement rien à voir avec un procès où un accusé nierait des faits de viols ou contredirait le récit de la partie civile. Dans ce cas précis, le récit d’une souffrance peut être déconstruit, malmené et mis durement à l’épreuve.
Un procès est en cours en Belgique, intenté par cinq femmes métisses nées pendant la colonisation au Congo belge qui, lorsqu’elles étaient enfants, ont été retirées à leurs mères pour être placées dans des institutions en Belgique. Leurs avocats demandent la réparation, ce qui pose immanquablement la question de l’irréparable. Qu’est-ce qui est réparable ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ?
Denis Salas – Cette affaire n’est pas sans écho avec d’autres que nous avons connues en France, par exemple celle des enfants de la Creuse, retirés à leurs familles de la Réunion au début de la Ve République, pour être placés dans des familles françaises et éduqués selon les principes républicains. J’ai travaillé avec les afro-descendants, qui demandent réparation, parfois financière, pour les dommages faits à leurs ancêtres, victimes de la traite ou de l’esclavage. Les faits sont prescrits bien sûr, mais le fait que cette demande soit entendue dans le cadre d’une audience importe, même s’il n’y a aucune décision de réparation à la clé2. C’est là encore une forme de reconnaissance. Ceci dit, il existe aujourd’hui une tentation de la surenchère dans des procédures pénales, où la demande d’indemnisation est liée à la reconnaissance d’une identité de victime. Aimé Césaire parle d’auto-réparation et refuse la perspective de réclamer des dommages-intérêts au fil des années. L’irréparable n’étant pas quantifiable, il veut assumer sa négritude au sens d’une différence positive – celle d’une appartenance à l’espèce humaine dégagée du ressentiment victimaire.
En France, il y a des appels à rendre les crimes sexuels sur mineurs imprescriptibles. C’est déjà le cas en Belgique. Marie Dosé, vous avez écrit un livre à ce sujet, quelle est votre position ?
Marie Dosé – J’ai écrit Éloge de la prescription (2021) pour tenter de mettre en lumière la dangerosité d’un mouvement législatif et jurisprudentiel qui tend vers l’imprescriptibilité d’infractions toujours plus nombreuses. Entre la suspension du délai de prescription, son interruption, le report de son point de départ et son allongement, plus grand-chose n’est susceptible d’être prescrit à l’échelle d’une vie. Je ne nie pas que des dispositions spécifiques devaient être prises, notamment s’agissant des violences sexuelles sur mineurs, mais la possibilité de déposer plainte à 70, 75 voire 80 ans pour des crimes que l’on pense avoir subis du temps où l’on était encore mineur a quelque chose de foncièrement déraisonnable. D’autant que les décisions de classement sans suite risquent de se multiplier, puisqu’il sera impossible d’apporter la preuve de ce qui s’est passé des décennies après les faits allégués.
Mais êtes-vous opposée à l’imprescriptibilité en tant que telle, à l’existence de crimes imprescriptibles ?
Marie Dosé – Non, bien sûr, et je pense qu’il est important, justement, que cette imprescriptibilité existe pour les crimes contre l’humanité, dont la nature est spécifique. Or un crime commis contre un enfant n’est pas un crime commis contre l’humanité ; ce n’est pas un crime de masse, ni un crime ciblant toute une population. La gravité des faits n’est pas seulement un quantum des peines. Elle est aussi, parfois, l’assurance que l’on pourra toujours poursuivre. En ce sens, il faut réserver l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité.
Denis Salas – Je suis d’accord avec Marie Dosé : on ne peut pas considérer que tout peut être poursuivi parce que les victimes le demandent. Il faut que la société, à travers le droit et les politiques publiques, puisse s’appuyer sur un cadre. C’est ensuite aux avocats et aux juges de l’interpréter. On souffre d’une confusion entre la responsabilité morale – qui est illimitée à l’égard de l’acte blessant qui a été commis – et la responsabilité juridique – qui est encadrée. Que vous soyez victime de terrorisme ou d’un abus sexuel, l’offense reste omniprésente. Mais le droit est là pour segmenter la chaîne de causalité et affirmer qu’à partir d’un moment, il y a une prescription – une limite – qui ne permet plus à un jugement d’être prononcé. Cette limite est aujourd’hui sous tension en raison du poids des émotions et des ardeurs militantes. Mais je pense qu’il faut à la fois l’ajuster et la maintenir. La société a besoin de cet espace de non-droit pour respirer. L’appel à une « arme miraculeuse » comme l’imprescriptibilité du viol ne nous délierait jamais du passé3.
On souffre d’une confusion entre la responsabilité morale et la responsabilité juridique.
N’y a-t-il pas une difficulté de la société à penser la réparation possible pour les plaignants ou les victimes autrement que sur le mode d’une souffrance ou d’une peine infligée à l’infracteur ? Antoine Garapon, dans un texte intitulé « Enjeux d’une justice de l’intime4 », explique que beaucoup de victimes d’abus sexuels qu’il rencontre sont d’abord en attente d’une reconnaissance de ce qu’elles ont souffert, sans nécessairement exiger une peine exemplaire. Comment penser la punition autrement et, peut-être, la réparation hors du procès, notamment pour les crimes sexuels ?
Denis Salas – Effectivement, l’émotion victimaire est largement utilisée aujourd’hui pour réclamer des peines exemplaires. C’est ce que j’avais appelé le « populisme pénal ». C’est une des causes majeures de l’augmentation des peines. Il est difficile pour les juges de s’abstraire de ce mouvement général et de faire un pas de côté afin de donner à la reconnaissance de la victime singulière, et à elle seule, sa place à l’audience.
Marie Dosé – Je suis persuadée que beaucoup de victimes sont d’abord en attente d’une reconnaissance de leur souffrance, et pas nécessairement dans la stricte sphère judiciaire. Plus tard, via leurs proches, des associations ou même leurs avocats, elles en arriveront parfois à penser qu’elles n’iront pas mieux tant que leur agresseur n’aura pas été sévèrement condamné. Leur parole se durcit trop souvent au cours du processus judiciaire.
Denis Salas – Le procès pénal reste une confrontation sous l’égide d’un tiers. Les avocats ont un rôle extrêmement important dans la présentation de soi d’un accusé. Certains avocats de parties civiles organisent cette confrontation sans qu’il y ait un espace qui pourrait nuancer la violence de l’échange. Dans la procédure actuelle, depuis quelques années, les avocats peuvent directement interpeller l’accusé ou un témoin. Cela dynamise mais aussi conflictualise les échanges alors qu’avant, on passait par le juge. La fonction de reconnaissance qui pourrait émerger de l’audience s’efface alors derrière un rôle d’accusateur civil de la part des avocats.
Le débat sur la justice et la réparation présuppose souvent qu’il s’agit de réparer le plaignant, ou la victime. Mais qu’en est-il de la réparation de l’infracteur ? Comment la penser elle aussi ?
Marie Dosé – Je ne parlerai pas spontanément de réparation à propos de « l’infracteur », mais il est certain que l’on ne pense plus le sens du procès pour celui qui, pourtant, en est le principal acteur. Un registre émotionnel trop fort, des propos outranciers, parfois la haine que ressent la partie civile à son endroit empêchent l’accusé de s’impliquer intelligemment dans son procès. Le prévenu, l’accusé – par peur mais également parfois par stratégie –, se saisit de cette outrance pour se victimiser et étouffer, par là même, toute prise de conscience digne de ce nom.
Denis Salas – Il existe dans d’autres pays des expériences d’un système pénal transactionnel, qui recherchent de nouvelles formes de rencontres entre accusés et victimes, et qui tentent par le dialogue de reconstruire un monde commun. La Colombie est un exemple5. La fonction réparatrice ou réintégratrice y est assurée par une reconnaissance des faits des « comparants ». Si leurs aveux sont jugés « sincères » par les victimes, la peine est amnistiée ou aménagée avant d’être validée par un tiers. Il n’y a donc pas cette opposition entre victimes et accusés que l’on retrouve dans le procès pénal français. La réintégration de l’infracteur y est nettement mieux assurée que dans notre système qui condamne les coupables à des peines de prison, où il ne peut rien se passer si ce n’est de mauvaises rencontres. Malgré les efforts du monde pénitentiaire, c’est un point aveugle du système pénal français.
Propos recueillis par Théo Eberhardt
- 1. Voir Denis Salas, Le Déni du viol. Essai de justice narrative, Roubaix, Michalon, 2023 ; et Marie Dosé, Éloge de la prescription, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2021.
- 2. La loi dite « mémorielle » portée par Christiane Taubira (21 mai 2001) reconnaît l’esclavage comme crime contre l’humanité sans prévoir de programme d’indemnisation.
- 3. D. Salas, Le Déni du viol, op. cit.
- 4. Antoine Garapon, « Enjeux d’une justice de l’intime », Esprit, janvier-février 2021.
- 5. « Les juridictions spéciales pour la paix » en vigueur depuis 2017 en Colombie permettent de juger les membres des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) avec pour objectif central la vérité due aux victimes dans la perspective d’en finir avec un conflit armé vieux d’un demi-siècle.