La démocratie, l’État de droit et le juge (II) : l’exemple des États-Unis
La décision de la Cour suprême de mettre en échec la faculté pour les juges fédéraux de prononcer des « injonctions universelles », destinées à bloquer les politiques de l’administration Trump, constitue une régression évidente de l’État de droit aux États-Unis.
Par une importante décision rédigée par la juge conservatrice Amy Coney Barrett du 27 juin 2025, la Cour suprême des États-Unis a, par six voix contre trois, mis en échec la faculté pour les juges fédéraux de prononcer des « injonctions universelles » (universal injonctions), destinées à bloquer les politiques de l’administration Trump. Cette décision est assortie des opinions dissidentes des juges Jackson, Sotomayor et Kagan.
Les juges n’ont pas statué sur la constitutionnalité du décret (executive order) émis par M. Trump le 20 janvier 2025, qui vise à mettre fin à la pratique de l’octroi automatique de la citoyenneté à quiconque né aux États-Unis, même si les parents ne sont pas citoyens, en vertu du 14e amendement à la Constitution. Cette question est susceptible de revenir devant la Cour suprême, peut-être dès l’année prochaine. Ainsi que l’a noté l’ordonnance du juge Laplante, l’application de ce décret risque de rendre toute une cohorte d’enfants (ceux nés après le 20 février 2025) apatrides, donc sans la protection d’un État. Rappelons que l’apatridie est protégée en droit international par la Convention de Genève sur le statut des apatrides du 28 septembre 1954 et que cette démarche de création d’apatrides va à l’encontre de la Convention qui dispose en son article 32 : « Les États contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des apatrides. » Une exception d’inconventionnalité du décret présidentiel pourrait donc être soulevée.
Par leur décision contestable, les juges de la Cour suprême ont entendu limiter le pouvoir des juges fédéraux de geler des politiques présidentielles sur l’ensemble du territoire national. Cet outil juridique puissant, connu sous le nom d’injonction universelle, avait été fréquemment utilisé ces dernières années pour bloquer des politiques mises en place par les administrations démocrates et républicaines, et a donné lieu à des accusations de « shopping judiciaire », soit la pratique consistant à s’adresser au juge supposé être le plus favorable à la requête présentée.
Le motif de cette décision, qui est inspirée par le principe de l’équité et de l’intérêt des seules parties, est qu’« il est probable que les injonctions universelles dépassent le pouvoir équitable que le Congrès a conféré aux tribunaux fédéraux », donc excèdent les limites que le Congrès a souhaité donner au pouvoir des cours fédérales. La Cour se base sur la common law, bâtie en droit anglais sur l’intérêt des parties et la résolution du litige, pour affirmer que les effets des décrets présidentiels ne doivent pas excéder l’intérêt des parties en présence. Elle énonce : « Les tribunaux ne doivent pas déformer la règle selon laquelle la mesure injonctive ne doit pas être plus contraignante pour le défendeur que nécessaire pour fournir un soulagement complet aux plaignants. » Elle se fonde également sur le Judiciary Act de 1789 qui ne permet pas, selon la Cour, les injonctions universelles. En réalité, et comme l’expliquent les juges dissidents, la Cour a entièrement fait droit aux prétentions du gouvernement, qui demandait que les effets des décisions des tribunaux soient limités aux parties en présence, quel que soit le degré d’illégalité entachant la décision présidentielle puisqu’il n’était pas en mesure de démontrer la constitutionnalité de l’ordre attaqué. La Cour s’est donc refusée à effectuer un contrôle de légalité, ce qui aurait pu la guider dans son raisonnement sur le pouvoir des juges.
Cette conception de la majorité conservative de la Cour est inspirée par le principe de l’autorité relative de la chose jugée en considérant qu’« en aucune circonstance un tribunal ne peut accorder des réparations au-delà de ce qui est nécessaire pour réparer les préjudices subis par les plaignants » (opinion du juge Thomas qui rejoint la majorité de la Cour). Le juge Thomas estime en conséquence que « pour de bonnes raisons, la Cour met aujourd’hui fin à la pratique “de plus en plus courante” des tribunaux fédéraux d’émettre des injonctions universelles », qui se sont développées depuis quelques années mais ne correspondent pas à une tradition judiciaire en Amérique.
Une autre conception des pouvoirs des juges fédéraux résulte de l’opinion dissidente des juges Jackson, Kagan et Sotomayor qui rappellent la règle de base, à savoir que « les enfants nés aux États-Unis et soumis à ses lois sont des citoyens des États-Unis. C’est la règle légale depuis la fondation, et c’était la règle anglaise bien avant cela », et soulignent que la Cour avait déjà essayé de supprimer le droit du sol pour les enfants d’esclaves nés sur le territoire américain (Dred Scott v. Sandford, 1857), ce à quoi le Congrès avait réagi en ratifiant le 14e amendement en 1868. Cette opinion dissidente rappelle que cette règle a été respectée par tous (Congrès, pouvoir exécutif et Cour suprême), jusqu’à ce que le président Trump tente de « répudier la citoyenneté de naissance ». Chaque cour de première instance saisie a jugé cette disposition manifestement inconstitutionnelle et, pour cette raison, a enjoint le gouvernement fédéral de ne pas l’appliquer. L’opinion dissidente montre à quel point la Cour suprême a cédé au raisonnement de l’administration Trump, qui s’est bornée à faire jouer le principe de l’effet relatif du litige. Les juges dissidents estiment au contraire que la protection de la rule of law implique la possibilité pour les juges fédéraux de décider des injonctions universelles pour sauvegarder les droits et libertés constitutionnelles. Ces opinions dissidentes se fondent sur une conception pratique du droit qui vise à ériger les juges fédéraux en contrepouvoirs actifs des excès présidentiels.
La Cour a donc évité le débat de savoir si le décret présidentiel est constitutionnel ou non pour se centrer uniquement sur la question de savoir si les tribunaux fédéraux ont autorité pour émettre des injonctions universelles bloquant toute politique ouvertement attentatoire à une liberté individuelle ou collective.
Il s’agit d’une régression manifeste de l’État de droit aux États-Unis, liée à un raisonnement qui utilise les failles législatives dans ce pays. Il apparaît assez évident, ainsi que le relèvent les juges Sotomayor, Jackson et Kagan, qu’une injonction nationale seule peut sauvegarder les droits des plaignants au regard du nombre important de personnes concernées. L’intérêt général et, au-delà, le principe même de légalité commandaient ainsi une injonction universelle et donc le recours à la notion d’autorité absolue de la chose jugée, qui existe en droit public français dès lors que l’ordonnance ou le jugement concerne une décision administrative. Ainsi, une décision en référé du Conseil d’État touchant un décret ou une décision ministérielle a l’autorité absolue de la chose jugée pour les juridictions inférieures. La Cour s’est en l’occurrence bornée à invoquer la common law, qui est de règle aux États-Unis, et a soigneusement évité de faire œuvre novatrice comme elle aurait pu le faire en tant que Cour suprême.
Selon le New York Times, le sénateur et chef de la minorité démocrate Chuck Schumer a estimé, de manière assez lucide à notre sens, que la décision de la Cour était un « pas terrifiant vers l’autoritarisme » et a exhorté le Congrès à combler ce qu’il considérait comme le vide laissé par le pouvoir judiciaire pour contrôler le pouvoir exécutif.
Il manque ainsi aux États-Unis une réglementation efficace de la procédure d’urgence devant les tribunaux, permettant d’assurer un véritable équilibre des pouvoirs entre un pouvoir présidentiel qui abuse de ses prérogatives et un pouvoir judiciaire apte à faire contrepoids selon les principes définis par Montesquieu. Une telle réglementation existe en droit public français avec l’aménagement dans le Code de justice administrative du référé liberté (article L. 521-2), qui permet aux juges de prononcer en urgence les injonctions à large portée quand il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il s’agit d’une faille conséquente mise en évidence par la décision de la Cour suprême, qui risque d’avoir de graves conséquences pour le devenir des libertés dans ce pays, ainsi que le pointe l’opinion dissidente de la juge Sotomayor. Gageons que le Congrès, dominé par des Républicains largement inféodés à Trump, laissera malheureusement passer cette faille béante en évitant soigneusement de renforcer le pouvoir des juges. Du reste, la One Big Beautiful Bill du président Trump prévoyait à l’origine de réduire la portée des ordonnances des juges fédéraux en les limitant aux plaignants. La Cour suprême s’en est chargée !
Toutefois, un juge fédéral d’un district du New Hampshire, le juge Laplante, saisi dans le cadre d’une action collective (class action) engagée par des associations fédérales telles que American Civil Liberties Union (ACLU) a de nouveau émis, en date du 10 juillet 2025, une injonction nationale de suspension du décret présidentiel. Le juge a ainsi fait droit aux prétentions de cette association, qui soutient que tous les enfants nés aux États-Unis après le 20 février et leurs parents constituent une « classe ». Le juge a admis que le dommage causé à une classe de requérants était tel que l’ordonnance était d’intérêt public. L’action collective est la procédure dérogatoire qui semble avoir été acceptée par la Cour suprême pour que l’injonction universelle soit acceptable, ce que niait du reste le représentant de l’administration Trump à l’audience. L’histoire de la bataille entre les associations de défense des droits civiques, les juges et le président en exercice est donc loin d’être terminée.
Avec la décision que nous venons de commenter, l’État de droit a de nouveau subi aux États-Unis un recul inquiétant, préjudiciable à la démocratie.