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Lyhanna et la défiance envers les juges

L’affaire Lyhanna ne révèle pas seulement les difficultés de fonctionnement de la justice pénale. Elle met également en évidence une crise de confiance à l’égard de l’institution judiciaire, susceptible, si elle devait s’installer durablement, d’affaiblir l’un des fondements de l’État de droit : la légitimité du pouvoir de juger.


La mort de la petite Lyhanna, dont le corps a été retrouvé le 4 juin dans le Gers, a ravivé avec une intensité particulière les critiques adressées à l’institution judiciaire. Avant même les conclusions des enquêtes confiées à l’Inspection générale de la Justice et à l’Inspection générale de la Gendarmerie nationale, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a publiquement évoqué l’existence de « responsabilités individuelles », contribuant à alimenter le débat sur le fonctionnement de la justice pénale.

Quelques jours plus tard, des rassemblements ont été organisés devant plusieurs palais de justice, notamment à Auch, Toulouse, Paris et Lille. Les manifestants y ont exprimé leur incompréhension face à une justice perçue comme trop lente et insuffisamment protectrice des victimes, en particulier des enfants victimes d’infractions sexuelles. Si certains ont mis en cause les magistrats, beaucoup ont surtout dénoncé les dysfonctionnements d’un système pénal confronté à une charge contentieuse croissante et à des moyens limités, révélant les difficultés de coordination entre les juridictions et les services d’enquête.

Ces critiques ne sont pas inédites. Elles avaient déjà été particulièrement vives après le jugement du tribunal correctionnel de Paris condamnant le Rassemblement national et sa présidente, Marine Le Pen, en 2025. Toutefois, lorsque la contestation porte non plus sur une décision de justice mais sur la légitimité même de l’institution judiciaire, c’est l’un des fondements de l’État de droit qui se trouve questionné. Consciente de cet enjeu, la présidente de la commission des lois du Sénat, Muriel Jourda, a annoncé, le 10 juin 2026, la création d’une mission d’information consacrée au « pilotage de la politique pénale et à la prévention de ses dysfonctionnements ». En soulignant que « si la justice mobilise tant de défiance, c’est la fin de l’État de droit », elle rappelle que la confiance des citoyens dans leur justice constitue l’une des conditions essentielles de la solidité de l’État de droit.

La justice, pilier de l’État de droit

L’État de droit repose sur la primauté de la norme juridique sur la force et sur toute logique de règlement de comptes, la tentation de « se faire justice soi-même » demeurant présente lorsque le fonctionnement de la justice est perçu comme défaillant. Il suppose l’existence d’un pouvoir judiciaire fort, garant de cette primauté et chargé d’appliquer la norme à travers son pouvoir d’interprétation, lequel peut s’avérer particulièrement large lorsque les textes sont imprécis. Sans entrer dans le détail de ce qui constitue la norme, il convient de rappeler que le droit positif comprend non seulement les règles de droit interne, mais aussi la jurisprudence des juridictions suprêmes ainsi que le droit de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

L’État de droit implique également une hiérarchie des normes, ce qui explique la place croissante occupée par le droit de l’Union européenne au sein de notre bloc de légalité, conformément aux dispositions de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il repose, selon les principes définis par la Commission de Venise, sur plusieurs exigences fondamentales : la primauté du droit, la sécurité juridique, l’existence de freins et contrepoids, le contrôle de constitutionnalité ainsi que le pluralisme de l’information. L’accès à la justice constitue le sixième critère retenu dans la mise à jour de ces standards relatifs à l’État de droit. Toute société démocratique repose sur un pouvoir judiciaire dont la légitimité découle de son indépendance et de son impartialité, garanties notamment par l’inamovibilité des magistrats, ainsi que du droit à un procès équitable, consacré notamment par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDHLF). Ce pouvoir judiciaire assure l’application de la loi et des principes constitutionnels et peut censurer tant les décisions illégales de l’exécutif que les lois contraires à la Constitution.

Le Conseil d’État l’a rappelé dans son arrêt d’Assemblée du 15 avril 20241, en affirmant que : « En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un État de droit, la justice doit être rendue par une juridiction indépendante et impartiale. » Il est notable qu’en l’espèce, la haute juridiction administrative dégage un principe général du droit, de valeur infra-législative, de manière prétorienne. Ce principe, relatif à la « fonction de juger », a vocation à s’appliquer à l’ensemble des juridictions, y compris l’autorité judiciaire, elle-même soumise aux exigences d’indépendance et d’impartialité. Par ce même arrêt, s’agissant spécifiquement de la juridiction administrative, le Conseil d’État affirme que le principe d’indépendance de celle-ci, compétente notamment pour l’annulation ou la réformation des actes administratifs et dont les décisions sont rendues au nom du peuple français, découle du principe de séparation des pouvoirs.

La justice ne se limite toutefois pas à la seule justice pénale, souvent mise en lumière à la suite de dysfonctionnements médiatisés, comme l’illustre l’affaire Lyhanna. L’organisation du service public de la justice repose en effet sur deux ordres de juridiction, judiciaire et administratif, auxquels s’ajoute le contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel. Comme le souligne Magali Lafourcade dans La justice en procès (Les petits matins, 2026), il convient de distinguer le « peuple électoral » du « peuple citoyen », ce dernier incarnant la permanence du projet républicain inscrit dans notre histoire démocratique. Dans cette perspective, le juge apparaît comme « une autre voix du peuple » et « donne de la chair aux garanties des droits et libertés fondamentaux », en proposant une interprétation du droit nourrie par les évolutions et attentes contemporaines de la société.

La justice confrontée à des attentes sociales inédites

Ces attentes sont aujourd’hui particulièrement élevées. La justice judiciaire est confrontée à un défi majeur lié à la forte demande sociale de traitement des plaintes visant les auteurs d’infractions sexuelles et pédocriminelles, ainsi que les acteurs du narcotrafic. À cet égard, le ministre de la Justice a notamment évoqué la nécessité de réexaminer environ 70 000 plaintes en instance relatives à des atteintes sexuelles, en particulier lorsqu’elles concernent des mineurs.

Par ailleurs, les exigences sociales en matière de probité des responsables politiques, notamment lorsqu’ils sont mis en cause pour des faits de détournement de fonds publics ou d’association de malfaiteurs, demeurent très fortes. Les réactions suscitées par les procédures judiciaires relatives aux assistants parlementaires du Rassemblement national – dont l’arrêt d’appel est attendu et pourrait avoir des répercussions politiques importantes, y compris sur l’élection présidentielle – en constituent une illustration. Il en va de même du procès de Nicolas Sarkozy, ancien chef de l’État, reconnu coupable d’association de malfaiteurs par le tribunal correctionnel de Paris2.

La justice administrative est aujourd’hui saisie d’affaires particulièrement sensibles, portant sur des enjeux sociétaux majeurs, notamment à l’initiative d’acteurs de la société civile tels que les associations engagées dans la protection de l’environnement, la lutte contre le dérèglement climatique, la défense des personnes migrantes ou d’autres causes d’intérêt général. En matière environnementale, un contentieux nourri s’est développé devant les juridictions administratives, certaines affaires étant portées jusqu’au Conseil d’État par la voie du recours en cassation, et visant à contester l’inaction de l’État en matière climatique.

Dans ce cadre, le juge administratif est de plus en plus saisi de recours innovants par lesquels les requérants cherchent à lui faire jouer un rôle contraignant, notamment au moyen de demandes d’injonction. Ces actions, parfois qualifiées de « REP-injonction », combinent un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision – le plus souvent un refus implicite du Premier ministre – et des conclusions aux fins d’injonction visant à imposer à l’administration la prise de mesures concrètes pour respecter des objectifs environnementaux.

Toutefois, le Conseil d’État a rappelé certaines limites à son office, en estimant que certaines demandes d’injonction « relèvent de la détermination d’une politique publique et excèdent, par suite, l’office du juge de l’action de groupe ». Par cette position, la juridiction administrative entend prévenir le risque d’un « gouvernement des juges », en évitant de se substituer au pouvoir exécutif ou législatif dans la définition et la conduite des politiques publiques.

La juridiction administrative entend prévenir le risque d’un « gouvernement des juges », en évitant de se substituer au pouvoir exécutif ou législatif dans la définition et la conduite des politiques publiques.

Enfin, le Conseil constitutionnel est lui aussi investi d’une mission essentielle de contrôle de la conformité des lois à la Constitution. Il l’a récemment illustré à propos de la loi dite « Duplomb », visant à lever certaines contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, en censurant les dispositions autorisant le recours à l’acétamipride3 ainsi qu’en encadrant, par des réserves d’interprétation, le régime applicable aux ouvrages de stockage d’eau, tels que les « méga-bassines ». De même, il a exercé ce contrôle à l’égard de dispositions législatives relatives au maintien en rétention de personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité, en censurant les articles portant la durée maximale de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière à 180, voire 210 jours4.

Ce rôle s’est considérablement renforcé avec le développement de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), par laquelle de nombreux requérants contestent la conformité à la Constitution de dispositions législatives déjà en vigueur. Ainsi, au second semestre 2025, le Conseil constitutionnel a rendu 144 décisions QPC, soit environ la moitié de l’ensemble de ses décisions sur la période.

Enfin, il convient de rappeler que les magistrats sont soumis à des obligations déontologiques strictes, qui imposent notamment une neutralité de nature à empêcher que les opinions politiques n’interfèrent dans l’exercice de la fonction juridictionnelle.

Un État de droit fragilisé, une réaction nécessaire

Les attaques, qu’elles soient personnelles ou institutionnelles, dirigées contre la justice contribuent à fragiliser l’État de droit, dans la mesure où elles remettent en cause les principes mêmes qui fondent le procès équitable : l’exigence du régime de la preuve, le respect du contradictoire, qui suppose du temps, ainsi que l’indépendance et le professionnalisme des magistrats. Lorsque ces critiques émanent de titulaires de l’autorité publique, notamment de ministres en exercice, elles peuvent également constituer une remise en cause du principe de séparation des pouvoirs.

En réalité, ces attaques s’inscrivent souvent dans une dynamique populiste, qui exploite le décalage existant entre une partie des citoyens et l’institution judiciaire. Ce décalage repose sur plusieurs formes d’incompréhension : celle du langage juridique, d’une part, et celle du temps judiciaire, d’autre part, alors que la demande sociale tend à privilégier des réponses rapides et immédiatement lisibles.

Le langage des jugements et arrêts est à la fois complexe et codifié, à l’image du raisonnement juridique qui conduit à une décision rendue par un juge unique ou une formation collégiale. À l’inverse, la demande sociale tend à privilégier des réponses rapides, sans toujours intégrer la complexité des faits ni celle de leur qualification juridique. Les différentes procédures – civile, pénale ou relevant du code de justice administrative – reposent elles aussi sur des mécanismes techniques et exigeants. Cette rigueur procédurale est néanmoins indispensable à la qualité des décisions juridictionnelles et au respect du principe d’égalité devant la loi.

Dans ce contexte, les initiatives de dialogue et de pédagogie menées par des magistrats et des procureurs, notamment à la suite du décès de Lyhanna, afin d’expliquer le fonctionnement de la justice, constituent une réponse particulièrement positive. Leur généralisation pourrait contribuer à réduire le décalage entre l’institution judiciaire et les citoyens.

Le temps judiciaire s’inscrit dans cette logique et se trouve encore allongé par la massification du contentieux dans certains domaines. À titre d’exemple, le contentieux des étrangers – qui regroupe l’ensemble des litiges relatifs aux refus de séjour, et aux décisions d’éloignement – devant les juridictions administratives connaît une forte augmentation. Ce contentieux recouvre notamment les recours contre les refus de titres de séjour, les obligations de quitter le territoire français (OQTF) et les mesures d’expulsion. Selon le rapport d’activité du Conseil d’État, il a représenté 46, 1 % des entrées en 2025, contre 28 % en 2024, soit une progression de 54 % par rapport à 2021. Cette évolution est notamment portée par les procédures d’éloignement, encadrées par un délai de jugement de six mois, qui concentrent à elles seules près d’un tiers des dossiers5.

Dans le même temps, le contentieux des violences sexuelles connaît également une forte croissance. En 2025, selon le ministère de l’Intérieur, les services ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, dont 76 200 mineurs, soit un doublement depuis 2016. Dans ce contexte, « demander aux magistrats d’absorber ce flot en garantissant sur chaque dossier rapidité et sureté, [est] une injonction impossible6 », d’autant que les moyens humains et matériels n’ont pas suivi cette évolution.

Dans ce contexte, certains estiment que la justice ne rend plus ses décisions « au nom du peuple français » et que des magistrats seraient guidés par des orientations idéologiques, qu’elles soient de droite ou de gauche. Toutefois, les juges demeurent conscients de leur responsabilité sociale, dans un contexte marqué par des ressources souvent insuffisantes au sein des juridictions. Les réactions de colère observées à la suite du meurtre de Lyhanna traduisent une défiance croissante d’une partie de la population à l’égard de la justice, portant sur la probité des magistrats, leur sérieux et leur attachement au principe d’égalité devant la loi. Or, si cette défiance venait à s’installer durablement, elle serait susceptible d’affaiblir la légitimité du pouvoir judiciaire, dont dépend pourtant l’effectivité de l’État de droit.

  • 1. Conseil d’État, Assemblée, 15 avril 2024, 469719, publié au recueil Lebon.
  • 2. Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 septembre 2025 dans le dossier dit du financement lybien.
  • 3. Décision no 2025-891 DC du 7 août 2025.
  • 4. Décision no 2025-895 DC du 7 août 2025.
  • 5. Voir le Conseil d’État, « Rapport public 2026. Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives en 2025 » [en ligne], Direction de l’information légale et administrative, Paris, 2026.
  • 6. Voir Nicolas Bergeman, « Mort de Lyhanna : “On reproche à la justice sa lenteur, mais encore faudrait-il regarder les moyens qu’on lui donne pour aller vite” » [en ligne], Le Monde, 11 juin 2026.
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