Condamnation du RN : la démocratie, l’État de droit et le juge
Le jugement condamnant des élus du Rassemblement national pour détournement de fonds est particulièrement bien motivé. Les attaques contre l’institution judiciaire sont donc très mal venues, alors que le juge est garant de principes démocratiques, notamment l’État de droit.
Séisme politico-judiciaire, le jugement du tribunal correctionnel de Paris déclarant neuf anciens eurodéputés et douze assistants parlementaires coupables de détournement de fonds au niveau de l’Europe et les condamnant à des peines d’amende, de prison et à des peines complémentaires d’inéligibilité avec exécution provisoire remet en lumière les liens étroits entre démocratie, État de droit et justice, notamment au regard des commentaires non seulement de personnalités politiques françaises (Éric Ciotti : « La France est-elle encore une démocratie ? »), mais aussi de personnalités internationales, comme Vladimir Poutine qui a dénoncé « une violation des normes démocratiques » par la voix de son porte-parole Dimitri Peskov. Pas en reste, Viktor Orbán, le dirigeant hongrois, a écrit sur X : « Je suis Marine. »
Une autre affaire concerne l’autorisation préfectorale interdépartementale délivrée au titre de la législation de l’environnement en vue de la réalisation des travaux de liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dite A69, a été annulée par le tribunal administratif de Toulouse1. Elle fait l’objet d’un appel par l’État et a suscité quelques remous médiatiques. Le ministre des transports Philippe Tabarot a même qualifié cette décision d’« ubuesque » et a considéré qu’il n’était « pas acceptable » que la justice administrative puisse remettre en question une décision administrative2. On voit ainsi que les décisions de justice, même celles prises collégialement, suscitent des réactions négatives voire contraires aux principes généraux du droit définis par la jurisprudence.
Légitimité démocratique de la justice
Les trois notions en réalité s’emboîtent : la démocratie contient l’État de droit et la justice est consubstantielle à l’État de droit. La démocratie ne concerne pas uniquement l’existence d’un processus électoral, même si ce dernier est essentiel dès lors qu’il exprime l’adhésion des électeurs à un contrat social et à des valeurs formant un socle commun : la liberté de vote, l’existence d’une démocratie parlementaire, l’égalité du suffrage, la probité des élus qui s’engagent sur un programme. La démocratie implique par ailleurs l’existence d’un État de droit : un contrat (ou consensus) social, la séparation des pouvoirs, le respect de la hiérarchie des normes et le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, un ordre juridictionnel indépendant et la liberté d’information, avec une information pluraliste garantie.
Le contrat social est défini par Rousseau : la souveraineté appartient au peuple qui, par le contrat que chacun accepte, se range à la volonté générale, la volonté commune, qui est un dépassement de la volonté individuelle, laquelle génère des rapports de force liés à « l’état de nature »3. L’essence du pacte est « d’instaurer le souverain » et, de là, chacun se soumet à la volonté générale. L’assujettissement à la volonté générale donne force au droit et crée une liberté liée à l’avènement de la société civile et à la création d’un corpus de normes qui régit la société. D’où l’idée que la souveraineté est indivisible et inaliénable. La représentation nationale est liée à ce schéma, et l’assemblée issue du peuple légifère au nom de ce dernier.
L’État de droit, quant à lui, est une notion composite. L’institution judiciaire et le juge constitutionnel sont au cœur de l’État de droit, de même que les assemblées législatives et, pour la France, les autorités administratives indépendantes qui sont aussi des juridictions (par exemple, l’Arcom pour la liberté de l’information).
La justice est légitime d’un point de vue démocratique, car elle doit faire preuve d’une rigueur absolue dans le déroulement du procès et des débats et la rédaction des jugements, eux-mêmes décidés avec soin dans le cadre d’une décision collégiale caractérisée par la qualité des débats. Les jugements sont pris « au nom du peuple français » et, même si les juges ne sont pas élus (comme aux États-Unis, par exemple), ils compensent ce « déficit démocratique » par la rigueur de leurs analyses et leur indépendance par rapport au politique, ainsi que par le respect du contradictoire dans le cadre du procès.
L’indépendance de l’autorité judiciaire est garantie par les dispositions constitutionnelles4, tandis que la justice administrative voit son indépendance assurée par un principe fondamental reconnu par les lois de la République et énoncé par le Conseil constitutionnel. Or l’antienne qui se développe à bas bruit depuis quelques années est celle d’un risque lié à un « gouvernement des juges » ou même une « dictature des juges » qui pervertirait la démocratie en lui insufflant un vent mauvais : le juge se permettrait de censurer les élites élues, alors qu’il n’est justement pas élu et irait à l’encontre de la volonté populaire qui s’exprime dans les urnes. Ceci a été porté à son acmé par le tout récent président élu Donald Trump qui s’est insurgé de ce qu’un juge l’avait défié en suspendant un décret ordonnant l’expulsion de ressortissants vénézuéliens et que ce juge devrait être destitué (empeached), lui qui a été porté au pouvoir par le suffrage populaire ! Il a aussitôt été rappelé à l’ordre par le président de la Cour suprême, John Roberts, qui a précisé, dans un communiqué du 18 mars 2025, que la « destitution n’était pas une réponse appropriée à un désaccord à propos d’une décision de justice ».
C’est méconnaître le rôle du juge dans l’État de droit : jugé trop laxiste dans certains cas (par exemple, les décisions concernant les migrants), il est regardé comme trop sévère dans d’autres (l’affaire des détournements de fonds du Rassemblement national). On oublie que le juge a pour mission et pour seule mission d’appliquer la loi : le Code de l’environnement pour le tribunal administratif et le Code pénal pour le tribunal judiciaire de Paris. On oublie que le juge peut se révéler être le seul contrepouvoir d’un exécutif trop puissant qui empiète sur le pouvoir législatif et qui méconnaît la Constitution ou les lois. L’exemple de Trump sur ce point apprend que seuls des juges fédéraux courageux peuvent limiter les effets dévastateurs de décrets anticonstitutionnels ou illégaux : la modification des règles d’accès à la nationalité américaine, les licenciements abusifs de fonctionnaires fédéraux, l’expulsion massive et sans respect pour les droits fondamentaux d’immigrants de toute nationalité (récemment, des ressortissants vénézuéliens).
Un jugement bien motivé
Pour en revenir à l’affaire jugée le 31 mars 2025, le jugement est particulièrement bien motivé5, tant sur l’analyse d’un « système de détournements de fonds », opéré au bénéfice d’un parti pour alléger ses charges de personnel, que sur la question épineuse d’une exécution provisoire des sanctions d’inéligibilité.
Sur le détournement de fonds, le tribunal a examiné les contrats conclus avec des assistants parlementaires sous trois législatures, correspondant aux salaires et charges payées à des assistants parlementaires sous couvert de contrats fictifs. « Les déclarations de culpabilité intervenues à ce titre concernent neuf députés, douze assistants parlementaires et représentent environ 2, 9 millions d’euros de fonds détournés au profit du parti entre le 1er novembre 2004 et le 17 janvier 2016, soit pendant plus de onze ans, au cours de trois législatures. Ces faits ont pris fin, au cours de la 8e législature, près d’un an après que le président du Parlement européen les eût dénoncés aux autorités judiciaires françaises. » La conclusion est sévère : « Ainsi l’existence d’un système mis en place pour rémunérer sous couvert de contrats fictifs d’assistant parlementaire des personnes qui travaillent en réalité pour le parti ou pour ses dirigeants, ne fait, selon le tribunal, pas de doute. »
Afin de caractériser les infractions constatées, les juges précisent la nature du trouble causé : un contournement du fonctionnement démocratique6. Ils se réfèrent à l’article 4 de la Constitution de 19587 qui impose aux Partis politiques de respecter les principes de la démocratie, et notamment l’exigence de probité et de transparence. Il en est résulté une rupture d’égalité liée à l’enrichissement du Front national devenu Rassemblement national. Il en résulte également une rupture de la confiance légitime que les députés européens doivent inspirer aux citoyens de l’Union européenne. Les juges se réfèrent ainsi à l’article 2 du Traité de l’Union européenne : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit… »
Sur l’inéligibilité, les peines n’étaient pas obligatoires, compte tenu que les faits ont pris fin au plus tard le 15 février 2016. Le tribunal en déduit que l’article 432-17, en vigueur à partir du 11 décembre 2016 et issu de la loi Sapin 2, n’était pas applicable. Il s’agissait donc d’une possibilité laissée à l’appréciation des juges. Le tribunal relève que « la peine d’inéligibilité, qu’elle soit obligatoire avec possibilité de réserve ou facultative, constitue, en cas de violation de la loi pénale, une limite prévue par le législateur au pouvoir d’élection du peuple ». Il en déduit que les infractions commises, liées à l’exercice d’un mandat électif, constituent une atteinte aux règles du jeu démocratique au préjudice du corps électoral dans son ensemble. Pour le tribunal, il y a donc nécessité de prononcer la peine complémentaire d’inéligibilité et de la « proportionner » à la personnalité de chaque auteur.
L’exécution provisoire est une prérogative du juge, conformément à la décision du Conseil constitutionnel rendue le 28 mars 2025 sur une question prioritaire de constitutionnalité posée à l’occasion d’une peine d’inéligibilité assortie d’exécution provisoire prononcée à l’encontre d’un élu local (conseiller municipal déclaré démissionnaire d’office)8. Le juge met en balance l’égalité devant la loi (principe de valeur constitutionnelle) et la volonté du peuple souverain, autre principe de droit constitutionnel9 et relève « l’inopérance du moyen » suivant lequel les avocats de la défense proposent de s’en remettre à la volonté du peuple souverain et de laisser ce dernier décider lors de la future élection, faisant ainsi application de cette jurisprudence. Cette phase du raisonnement peut interpeller sur la notion d’un « gouvernement des juges », puisque le tribunal évacue ainsi le principe du recours au peuple souverain, fondement de la démocratie. Toutefois, ainsi que dit précédemment, le tribunal correctionnel a fait application de la décision du Conseil constitutionnel précitée. Selon le juge constitutionnel, il revient au juge du fond d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur. Le juge correctionnel est bien resté dans son office en prenant en compte le risque de récidive (apprécié au regard de la défense du Rassemblement national) et le « trouble majeur à l’ordre public » pour prononcer l’exécution provisoire.
Certes, il n’est pas sûr que le tribunal rencontre avec une telle décision le « consensus social » qu’il recherche, du moins dans un premier temps, avec l’effet de surprise. Mais le tribunal n’a fait qu’appliquer les grands principes de la Constitution, de la loi et de la jurisprudence constitutionnelle. Ainsi que le souligne Didier Salas, le juge s’est exprimé loin des joutes oratoires, dans le silence de son délibéré, « sans céder à la crainte de déplaire ni au désir de plaire10 ». Le juge judiciaire a donc opéré son rappel de l’État de droit, comme l’avait fait peu avant le tribunal administratif de Toulouse en censurant une décision préfectorale.
Mises en cause
Suite à cette décision, le juge du tribunal correctionnel a été violemment attaqué, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi par d’éminents parlementaires et même à bas bruit par le Premier ministre qui a exprimé son « trouble ». Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme et élu du Rassemblement national, a d’ailleurs lancé, le 1er avril 2025, une violente diatribe à l’Assemblée contre les juges du tribunal judiciaire, faisant implicitement référence à un coup d’État, puisque son « quarteron de procureurs et de juges » renvoie au « quarteron de généraux » employé au sujet de la tentative de coup d’État à Alger en avril 1961 par de Gaulle. L’attaque, très mal venue, est grave et porte atteinte à l’institution judiciaire. Ces mises en cause interpellent et inquiètent, alors que le juge est garant de principes démocratiques, notamment l’État de droit.
La légitimité de la justice est mise à mal, non seulement par les citoyens qui mécomprennent le raisonnement du juge, mais aussi par les gouvernants eux-mêmes qui expriment un « trouble », alors qu’il leur appartient de respecter une décision de justice. Cette inquiétante évolution présage mal des développements de l’idée démocratique, sauf si un sursaut n’intervient dans l’espace public.
- 1. TA de Toulouse, no 2303544, 27 février 2025.
- 2. Julien Bétaille, « Annulation du projet d’autoroute A69 : “La justice a fait la preuve de son indépendance” », Le Monde, 7 mars 2025.
- 3. Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social [1762], éd. Bruno Bernardi, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2024.
- 4. Article 64 : « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. »
- 5. Voir les extraits de ce jugement dans Le Monde du 2 avril 2025.
- 6. « S’ils n’ont pas généré d’enrichissement personnel direct des députés condamnés ni de leurs assistants parlementaires, les faits constituent, au-delà des manquements à l’exigence de probité, un contournement démocratique qui réside dans une double tromperie, aux dépens du Parlement européen et des électeurs. »
- 7. Article 4 : « Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. »
- 8. Décision no 2025-1129, QPC du 28 mars 2025 : « Le juge décide si la peine doit être assortie de l’exécution provisoire à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne peut présenter ses moyens de défense, notamment par le dépôt de conclusions, et faire valoir sa situation. »
- 9. Article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. »
- 10. Denis Salas, « Rarement l’opposition a paru si nette entre deux conceptions de l’État de droit », Le Monde, 2 avril 2025.