Droit d’asile en recul : les États-Unis ouvrent la voie, l’Union européenne s’ajuste
La suppression, cet été, du Statut de Protection Temporaire des réfugiés ainsi que du droit de demander l’asile à la frontière mexicaine alourdit le bilan de la politique anti-immigration aux États-Unis. Loin d'être une spécificité américaine, ces mesures trouvent des échos également en Europe, s'appuyant dans les deux cas sur une interprétation spécieuse des lois en vigueur.
Alors que les États-Unis, terre d’immigration, viennent de fêter les 250 ans de leur indépendance, de manière paradoxale la plus haute instance judiciaire a validé la politique anti-immigration de Donald Trump. Elle a ainsi laissé à l’administration les mains libres pour continuer à expulser des centaines de milliers de ressortissants étrangers – présents aux États-Unis parfois depuis des décennies – sous l’égide de l’ICE, toujours aussi forte malgré les événements de Minneapolis, car dotée d’un budget conséquent.
Par deux « décisions 6-3 » (6 juges conservateurs contre 3 libéraux) du 25 juin 2026, la Cour suprême des États-Unis, désavouant des juges fédéraux de première instance, s’est une fois de plus rangée derrière les positions populistes et conservatrices du président Trump et a porté un coup sévère au droit d’asile, en validant la suppression du Statut de Protection Temporaire [TPS, Temporary Protected Status] visant les ressortissants haïtiens et syriens. Une deuxième décision concerne la suppression du droit de demander l’asile à la frontière mexicaine.
Une troisième décision était attendue sur la suppression, par décret présidentiel, du droit du sol pour les enfants nés de ressortissants en situation irrégulière, en contradiction avec le 14e amendement de la Constitution américaine. Cette décision a en revanche censuré le décret en question et confirmé son inconstitutionnalité, ce qu’il convient de saluer – même si, le décret étant manifestement inconstitutionnel, la décision n’est en rien surprenante.
La suppression du TPS
Ce statut a été créé en 1990 par le Congrès américain, suite au séisme ayant dévasté Haïti, et étendu aux ressortissants syriens en 2012, en raison de la répression brutale de la population civile par le gouvernement et l’armée.
Dans sa décision, la Cour suprême explique le fonctionnement du TPS : lorsque le Secrétaire d’État désigne les pays dont les ressortissants bénéficient du TPS, il annonce aussi combien de temps durera le statut – de six à dix-huit mois. À la fin de cette période, la désignation ne disparaît pas simplement ; son sort n’est pas non plus laissé à la discrétion totale du Secrétaire d’État. La loi impose un processus de « révision périodique » : « Au moins 60 jours avant la fin » de la période choisie, le Secrétaire, « après consultation avec les agences gouvernementales appropriées, doit examiner les conditions dans l’État étranger » et « doit déterminer si les conditions pour une telle désignation (…) continuent d’être remplies. ». S'il détermine que les critères légaux ne sont plus remplis, il « doit » mettre fin à la désignation ; sinon, la désignation « est prolongée ». Ainsi, les désignations TPS des pays concernés ont été prolongées année après année, et des centaines de milliers d’Haïtiens et de Syriens ont pu vivre et travailler aux États-Unis.
Le raisonnement de la Cour suprême validant la suppression de ce régime est fondé sur deux éléments entachés d’inexactitude, qui manifestent son caractère éminemment politique :
1. Aucune contestation judiciaire ne peut être menée à l’encontre des décisions du Secrétaire d’État chargé de l’immigration (ex Kristi Noem, licenciée en mars 2026 suite aux événements de Minneapolis).
2. La suppression du régime d’aide humanitaire n’est pas fondée sur des motifs raciaux.
Dans son arrêt, le juge Samuel Alito estime que la loi régissant le TPS « interdit clairement » tout contrôle judiciaire des décisions de l’administration en la matière. Il ferme ainsi potentiellement la voie à de futurs recours pour l’ensemble des dix-sept pays actuellement désignés, pour un total de 1, 3 million de personnes concernées. La juge Kagan conteste cette position et soutient que la loi autorise bien un contrôle judiciaire visant à déterminer si le secrétaire à la Sécurité intérieure « a respecté les procédures qu’elle impose, ce que les plaignants contestent en l’espèce ». Elle soutient que dans ce contexte, comme dans tous les autres, nous « partons du principe que le Congrès s’attend à ce que l’exécutif obéisse à ses directives légales et, en conséquence, qu’il s’attend à ce que les tribunaux accordent un recours lorsqu’une agence exécutive enfreint une telle directive ». On appelle cela, en France et dans d'autres pays européens, le « droit au recours juridictionnel ».
Le second motif de contestation était que les considérations raciales ont joué un rôle dans la décision de mettre fin à la désignation TPS d’Haïti, en violation de l’égalité de protection prévue par la Constitution. Dans son « opinion » le juge Alito passe en revue les déclarations du président Trump et du Secrétaire d’État Kristi Noem et note : « Aucune des déclarations citées du Président et du Secrétaire n’était ouvertement raciale, et dans le fond, toutes exprimaient des opinions politiques pouvant se justifier de manière neutre sur le plan racial. » Contre toute évidence, la Cour suprême ferme les yeux sur le caractère ouvertement raciste de bien des propos du Président. La décision est assortie de l’opinion dissidente co-écrite par les juges Kagan, Sotomayor et Jackson, expliquant pourquoi cette décision est politique.
Il reste assez évident que dans son appréciation très fortement partisane, la Cour suprême procède à une dénaturation des éléments de fait, et ouvre une grande porte au président Trump pour la conduite de sa politique anti-immigration au regard du droit d’asile. Selon le New York Times, « La décision de la cour à 6 contre 3, divisée selon des lignes idéologiques, ouvre la voie à l’expulsion possible de 350 000 Haïtiens et de 6 100 Syriens, et il est probable qu’elle ait des répercussions pour les titulaires du TPS venant d’une dizaine d’autres pays1. »
Filtrage à la frontière
Dans sa décision, S. Alito rappelle la définition du terme « réfugié » selon le « Immigration and Nationality Act » de 1952 : « Un réfugié est un étranger qui est incapable ou qui ne veut pas retourner dans le pays de sa nationalité à cause de persécutions ou d’une crainte fondée de persécutions en raison de sa race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinion politique ». Plus encore, un étranger qui « arrive aux États-Unis » a droit à une inspection, est considéré comme un demandeur d’admission, et peut demander l’asile. En revanche, avant qu’un étranger « n’arrive aux États-Unis », il n’a pas droit à une inspection, n’est pas un demandeur d’admission, et ne peut pas demander l’asile, sauf sur d’autres bases qui ne sont pas abordées dans le cas présenté à la Cour.
La Cour suprême a, dans sa seconde décision, supprimé la possibilité pour les migrants venant du Mexique de demander l’asile à la frontière, dès lors qu’ils ne sont pas arrivés dans le pays. Cette décision porte sur la politique de filtrage à la frontière mexicaine, connue sous le nom de « metering » (« comptage »), qui permet aux agents fédéraux de refouler des demandeurs d’asile sans traiter leurs dossiers. Le juge Alito, suivi par les autres juges conservateurs, a estimé que les ressortissants mexicains (ou d’autres d’Amérique latine), même parvenus à la frontière, ne sont pas encore « arrivés aux États-Unis », légalement parlant, et que le gouvernement américain n’est donc pas tenu de traiter leur demande.
La Cour a déclaré que les non-citoyens doivent traverser complètement la frontière pour avoir le droit de demander l’asile. Le raisonnement est spécieux, car il joue sur les mots : « But an alien is not entitled to inspection until he arrives in the United States ». Un étranger arrivant à la frontière n’a donc selon la Cour suprême aucun droit à voir sa demande examinée. La plus haute juridiction américaine ne reconnaît donc pas la notion de « droit d’entrée » sur le territoire américain, même pour un motif d’asile. Selon le juge Alito, en somme, ceux qui ne sont pas dedans restent dehors et n’ont aucun droit à voir leur cas examiné. Le droit humanitaire est écarté au profit d’une conception purement géographique des choses. En témoigne cette considération fort peu juridique : « A guest does not arrive in a house when he knocks on the front door. » Ainsi, la conclusion de la Cour suprême est claire et nette : « Nous décidons simplement qu’un étranger se tenant au Mexique n’arrive pas aux États-Unis. La loi sur l’immigration ne donne pas à un tel étranger le droit de demander l’asile et n’oblige pas un agent d’immigration à l’inspecter ».
Le droit humanitaire est écarté au profit d’une conception purement géographique des choses.
Ainsi, l’administration Trump démantèle méthodiquement le droit d’asile pour les migrants fuyant les persécutions ; elle a également signifié à la Cour suprême qu’elle voulait avoir la possibilité de rétablir des barrières, si nécessaire, pour faire face à un afflux de migrants à la frontière. La Cour suprême élargit encore un peu plus le champ d’action présidentiel, au mépris des pouvoirs du Congrès.
Des répercussions en Europe ?
Par effet de miroir, des mesures comparables ont été adoptées par le Parlement de l’Union européenne. Les eurodéputés ont approuvé, mercredi 17 juin 2026, par 418 voix contre 218 et 30 abstentions, un durcissement des règles visant les migrants sans droit au séjour : l’adoption du « Règlement retour », ce dernier remplaçant la directive du même nom du 16 décembre 20082 et complétant le « Pacte européen sur la migration et l'asile »3 déjà adopté. Parmi les mesures les plus controversées, figure la création possible de centres de retour hors de l’UE. Un filtrage va donc s’opérer aux frontières de l’Union ayant pour objet d’évaluer, dans un laps de temps très court (6 jours), si l’étranger paraît éligible à un droit d’asile, en tant que réfugié ou à titre humanitaire. Si l’examen est négatif, il se verra alors délivrer un refus d’entrée sur le territoire de l’UE et pourra être acheminé vers un centre de retour à l’extérieur, qui pourrait être situé en Tunisie, en Albanie – pays qui collabore déjà avec l’Italie –, au Kosovo, mais aussi au Rwanda ou encore en Ouganda. Ces pays tiers ne sont bien évidemment pas des modèles de démocratie et on peut dire que les droits de l’homme y sont foulés aux pieds.
On rappellera que des principes fondamentaux ont été dégagés par le règlement dit « Dublin II » du 26 juin 2013, et notamment les principes figurant au considérant 2 des motifs : « Une politique commune dans le domaine de l’asile, incluant un régime d’asile européen commun (RAEC), est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. » Ces principes sont-ils maintenant obsolètes ? On peut le croire en lisant les motifs du nouveau règlement du 14 mai 2024, qui abroge « Dublin II ». En outre, l’Union européenne met en avant une « politique de retour efficace » qui « est un élément essentiel d’un système crédible de gestion des migrations ».
On voit la parenté idéologique entre les démarches américaine et européenne : considérer que les étrangers constituent des hordes indésirables (frontière mexicaine d’un côté, frontière italienne ou grecque de l’UE de l’autre) à qui l’on ne concède aucun droit, surtout pas le droit à l’examen du cas particulier de chacun ni le droit au recours juridictionnel. Le droit d’asile, conquête de l’après-guerre avec notamment la Convention de 1951 sur les droits des réfugiés, est complètement ignoré au profit d’un traitement arbitraire et inhumain des personnes souffrant de persécutions.
- 1. Ann E. Marimow, « Supreme Court Expands Trump’s Power Over Immigration » [en ligne], New York Times, 25 juin 2026.
- 2. Relative aux normes et procédures communes applicables, dans les États membres, au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
- 3. Comprenant neuf règlements UE et une directive UE, les uns relatifs à la gestion de l’asile et de la migration et au filtrage aux frontières extérieures, l'autre établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale.