Procès en appel du RN : quand la justice craint d’être politique
Par son arrêt du 7 juillet 2026 concernant Marine Le Pen et les autres représentants du Rassemblement national, la Cour d’appel de Paris s’est attachée à se départir d’une accusation de « justice politique », mais cela au prix d’une méconnaissance d’un principe fondamental de la République : l’égalité de tous devant la loi.
La décision d’appel était attendue de longue date, quasiment depuis le 31 mars 2025. La Cour d’appel de Paris a rendu le 7 juillet son arrêt dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Front national. En 341 pages, elle confirme la culpabilité des douze prévenus appelants, dont Marine Le Pen, pour détournement de fonds publics et complicité de ce délit. Néanmoins, la chambre réduit sensiblement les peines prononcées le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris. Pour Marine Le Pen, elle réduit la peine de prison à trois ans d’emprisonnement dont un an ferme sous bracelet électronique et concernant la peine complémentaire d’inéligibilité, cette dernière est réduite à quarante-cinq mois d’inéligibilité dont trente avec sursis. La partie ferme de l’inéligibilité de 15 mois est déjà intégralement exécutée.
La partie prison n’est pas assortie de l’exécution provisoire, ce qui laisse toute latitude à l’intéressée en déposant un recours en cassation d’effectuer une campagne électorale « sereine », assurée qu’elle est que la Cour de cassation ne va pas lire sa décision avant avril 2027. Compte tenu des délais prévus pour l’exécution de la peine, elle peut tabler sur une victoire aux élections présidentielles qui renverra à une période ultérieure l’exécution réelle de la peine d’emprisonnement. Animal politique, Marine Le Pen tente ainsi d’échapper pour l’immédiat à la sanction prononcée par la justice, ce qui rappelle le précédent Trump, situation dans laquelle l’actuel président des États-Unis était sous le coup de plusieurs procédures pénales fédérales avant son élection.
L’arrêt lui-même ne manque pas de surprendre, par la disproportion entre la gravité de l’infraction relevée de détournement de fonds publics et la modicité des sanctions prononcées ; sur l’inéligibilité, la Cour était cependant tenue d’appliquer la jurisprudence constitutionnelle du 28 mars 2025, que le tribunal correctionnel de Paris a ignorée, du moins sur l’inéligibilité. Même chose pour l’attitude de Marine Le Pen : condamnée au pénal, et avant même tout pourvoi, elle annonce quelques heures après sa candidature se maintenir à l’élection présidentielle, ce qui interroge sur sa conception de la probité des élus et plus généralement sa conception de l’État de droit.
Une Cour timorée ?
Le premier point intéressant est que la Cour a validé le terrain juridique de l’infraction retenu par le tribunal correctionnel à savoir l’article 432-15 du code pénal en estimant que l’infraction de détournement de fonds publics s’applique bien au député européen, s’agissant d’une personne chargée d’une mission de service public et qu’en outre les fonds européens constituent des fonds publics, lesquels sont remis au député européen pour lui permettre de recruter et rémunérer des assistants parlementaires. Cette qualification n’allait pas de soi. Les avocats chargés de la défense faisaient valoir que l’article 432-15 ne s’appliquait pas en l’espèce dès lors qu’aucun ordonnateur public n’avait commis un tel détournement. Si la Cour n’avait pas validé ce raisonnement, il y aurait eu relaxe.
Dans son arrêt du 7 juillet, la Cour insiste sur la gravité objective des faits de détournement de fonds avérés, eu égard à leur durée (plus de onze années), au montant des sommes détournées, à la probité et à l’exemplarité qu’on attend des élus européens, et enfin, à la rupture d’égalité entre les partis politiques, les fonds détournés ayant servi à enrichir le Front National. En somme, et comme le tribunal l’avait relevé, ces faits constituent une atteinte grave à la confiance des citoyens envers les élus et les institutions européennes. Bref, l’affaire est hors normes, par l’ampleur des détournements. Au regard de cette analyse qui a impliqué de décortiquer un système mis en place dès 2004 et qui a perduré avec la prise de pouvoir de Marine le Pen en 2011, les sanctions de prison et d’amende apparaissent singulièrement légères, comme si la Cour avait hésité à sanctionner une femme politique qui joue un rôle de premier plan dans la vie politique française. Un an ferme aménageable sous bracelet électronique, c’est peu au regard des sanctions prévues par le code pénal1 et au regard de la motivation de l’arrêt rappelée ci-dessus.
En outre, l’exécution provisoire n’a pas été prononcée, comme il est possible pour n’importe quelle peine. Ainsi, le futur supposé recours en cassation laisse les mains libres à la principale intéressée pour mener sa campagne électorale, puisqu’il est suspensif en ce qui concerne la peine de prison. Extrême gravité des faits, sanctions légères. Le délibéré est secret mais l’absence « d’effet miroir » interroge. La Cour a-t-elle voulu échapper à l’accusation de justice « politique » qui s’est faite jour lors du jugement du tribunal correctionnel de Paris ? Or, en voulant échapper à cette accusation, la Cour a fait tout l’inverse : elle a été clémente envers un parti politique qui a commis une infraction grave mais qui a semble-t-il le vent en poupe dans les sondages pour la prochaine élection présidentielle.
Concernant l’inéligibilité, le problème est un peu différent. La Cour a appliqué la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 20252, que du reste le Tribunal aurait dû prendre en compte sur ce point précis. Par cette décision, rendue dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a estimé que : « Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur. »
Le Conseil s’est référé à l’article 6 de la DDHC, pour encadrer les pouvoirs du juge judiciaire lequel ne dispose pas de toute latitude pour prononcer cette peine complémentaire. Il doit concilier le pouvoir qui lui est conféré par le code pénal et la liberté de l’électeur. Le tribunal n’avait pas raisonné ainsi. Plutôt, il s’était fondé sur l’atteinte grave à la probité des élus et avait considéré que « cette peine d’inéligibilité, qu’elle soit obligatoire avec possibilité de réserve ou facultative, constitue, en cas de violation de la loi pénale, une limite prévue par le législateur au pouvoir d’élection du peuple, qui se voit, comme soulevé à juste titre par la défense, restreint dans le choix de son représentant. Elle a néanmoins particulièrement vocation à être prononcée à l’encontre d’élus déclarés coupables d’atteintes à la probité et ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs. »
Là s’étaient situées les plus graves critiques à l’encontre du jugement, le tribunal ayant été critiqué pour faire obstacle ainsi à la candidature de la principale condamnée. Si, certains avaient crié au jugement « politique », notamment les élus du RN, force est d’admettre que le tribunal a été censuré.
La retenue du contre-pouvoir judiciaire
Enfin, la réception de cet arrêt par le monde politique et médiatique est surprenante. En premier lieu, Marine Le Pen, qui savait très bien être sous le coup d’une condamnation définitive à une peine de prison ferme aménageable en bracelet électronique, et n’ayant par définition pas effectué de pourvoi à la date du 7 juillet, a annoncé, sans être aucunement contredite par le journaliste de TF1, que rien ne faisait obstacle à sa candidature et qu’en outre, elle ne porterait pas de bracelet pendant sa campagne ! Curieux propos, pour une ancienne avocate qui était nécessairement consciente d’être sous le coup d’un arrêt d’appel qui, à la date de son annonce, avait l’autorité de la chose jugée. On comprend encore moins que le journaliste en charge de l’interview, qui était réputé avoir des notions de base en droit, ne l’ait pas contredite. Cette future candidate à l’élection présidentielle, appelée en cas de succès à disposer des pouvoirs prévus par l’article 5 de la Constitution du 4 octobre 1958, s’est délibérément placée en dehors de l’État de droit, ignorant un arrêt qui la condamnait ainsi que douze autres prévenus et le mouvement qu’elle représente. Personne n’était là pour le lui faire remarquer. Tout le débat s’est focalisé sur l’inéligibilité !
La question qui se trouve posée est celle d’un renoncement de la Cour d’appel à être un véritable contre-pouvoir aux abus commis par les politiques, en cas d’atteinte grave à la probité. S’écartant sensiblement des réquisitions du Procureur général, les juges n’ont pas vraiment osé sanctionner Marine Le Pen pour une infraction considérée comme d’une particulière gravité dans l’arrêt lui-même et ont donné le sentiment d’être faibles avec les puissants. Selon Jérôme Karsenti, avocat, « les juges ont renoncé à exercer leur rôle de contre-pouvoir3 », appréciation sévère mais sans doute assez lucide.
La question qui se trouve posée est celle d’un renoncement de la Cour d’appel à être un véritable contre-pouvoir aux abus commis par les politiques, en cas d’atteinte grave à la probité.
La Cour a de manière manifeste négligé les termes mêmes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, pourtant cité dans l’arrêt : « La loi est l'expression de la volonté générale. […] Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. » Il est clair que dans cette affaire, il y a eu rupture de l’égalité devant la loi au profit du RN, vraisemblablement par peur de se voir accusés de rendre une justice « politique » mais qui finalement se retourne contre l’institution judiciaire, censée protéger l’État de droit.
- 1. Article 432-15 du code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction. »
- 2. Décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025.
- 3. Jérôme Karsenti, « Affaire Marine Le Pen », Libération, 13 juillet 2026.