Justice climatique : les limites du name and shame

La procédure judiciaire engagée par l’ONG ClientEarth contre les administrateurs de la compagnie pétrolière Shell signale une tendance croissante à la judiciarisation du climat, sur des fondements parfois flous et au risque que le feuilleton médiatique n’éclipse la cause défendue.


Le 24 juillet 2023, la Haute Cour de justice de Londres a confirmé l’irrecevabilité de l’action de l’organisation non gouvernementale (ONG) ClientEarth, dirigée contre les onze membres du conseil d’administration de la compagnie pétrolière Shell, pour inaction climatique1. Pour la première fois en Europe, une ONG a décidé de porter son action, non plus seulement contre une entreprise pétrolière, mais aussi contre ses dirigeants et administrateurs2. L’ONG a aussitôt annoncé qu’elle ferait appel et poursuivrait son action, commencée sur un fondement analogue à l’action ut singuli française qui permet à un actionnaire de rechercher la responsabilité des administrateurs au nom de la société.

Devenue actionnaire de Shell en achetant vingt-sept actions, ClientEarth a ainsi assigné ses administrateurs pour non-respect de leurs devoirs fiduciaires d’agir dans l’intérêt social (duty to promote the success of the company) et d’exercer un soin, des compétences et diligences raisonnables (duty to exercise reasonable care, skill and diligence)3. L’ONG a soutenu que les mesures prises étaient inadéquates et que le plan de transition énergétique n’était pas conforme à l’accord de Paris du 12 décembre 2015. Elle a aussi sollicité une injonction de respecter la réduction de 45 % de leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 telle qu’ordonnée par un jugement rendu aux Pays-Bas par le tribunal de La Haye le 26 mai 20214.

Lord Justice Trower a rejeté ces demandes pour trois raisons de principe. Premièrement, l’office du juge n’est pas d’évaluer les plans de transition énergétique des entreprises ni de se substituer aux administrateurs pour déterminer ce que devrait être l’intérêt social. Deuxièmement, il n’existe pas de consensus universel sur les mesures à adopter pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Troisièmement, les administrateurs doivent prendre en compte dans leurs décisions une pluralité de facteurs et non le seul risque climatique. Un mois plus tard, le 31 août 2023, la Haute Cour a ordonné à ClientEarth, dans cette affaire atypique (« far from the norm for many reasons »), de régler les frais de procédure engagés par la compagnie pétrolière au motif que cette action, engagée pour être médiatisée, s’attaquait à la stratégie globale d’une grande compagnie plutôt qu’à des actes identifiés, source d’un dommage mesurable.

Les responsabilités des conseils d’administration

Si en France, à notre connaissance, aucune action similaire n’a été engagée sur ce fondement, la prise en compte des enjeux climatiques par les entreprises est une préoccupation grandissante du législateur. L’article L. 225-35 du Code de commerce impose désormais au conseil d’administration de déterminer les orientations de la société en considérant les « enjeux sociaux, environnementaux ». Toutefois, une action judiciaire visant à stigmatiser publiquement des administrateurs, forme de name and shame portée par la société civile, serait de nature à porter atteinte à l’organisation collégiale des sociétés et au principe de non-immixtion du juge dans la gestion de l’entreprise. Il appartient ainsi au juge du siège de garantir un cadre d’intervention approprié. Ce fut déjà le cas du tribunal judiciaire de Paris en 2023 dans des affaires où il était demandé au juge d’examiner les mesures prises dans le cadre des plans de vigilance par les entreprises en cause. Le 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a ainsi déclaré irrecevables les demandes d’ONG et de collectivités territoriales visant à condamner une entreprise pétrolière française à publier un plan de vigilance comportant un descriptif précis des risques climatiques, au motif que les conditions d’un dialogue préalable entre les parties, voulues par le législateur, n’avaient pas été respectées5.

Les mises en cause médiatiques pêchent parfois par leur fondement sur des devoirs aux contours flous.

Si ces actions, qui visaient l’entreprise et non ses administrateurs, ont été engagées sur un autre fondement, celui du devoir de vigilance, il reste que les mises en cause médiatiques initiées par la société civile pêchent parfois par leur fondement sur des devoirs aux contours flous et imprécis. Si le Parlement européen, au cours des débats relatifs à la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises, s’est prononcé en 2023 en faveur de la suppression d’un article visant à créer une obligation pour les administrateurs de mettre en place et de superviser les mesures de vigilance, il a également inscrit dans un article l’obligation pour les administrateurs de veiller au respect des obligations fixées pour les plans de transition6. L’objectif visé pourrait s’avérer plus difficile à atteindre si l’énoncé de ces nouveaux devoirs s’accompagnait d’une judiciarisation sans discernement.

Les effets du procès

L’urgence climatique révèle en effet une tendance de fond en Angleterre, en France ou ailleurs, à mettre en cause entreprises, dirigeants ou administrateurs pour tenter d’imposer, par des actions judiciaires préventives, une stratégie vertueuse sans même identifier au préalable des manquements précis. Or l’urgence, fût-elle climatique, ne doit pas conduire à un accroissement des mises en cause personnelles dont l’écho médiatique éclipse trop souvent l’issue judiciaire. L’incidence de ces actions sur l’entreprise ne correspond par ailleurs pas toujours à l’effet escompté. Ainsi, en juin 2023, Shell a annoncé qu’elle abandonnait ses objectifs de réduction de la production pétrolière pour privilégier les distributions de dividendes à ses actionnaires, tout en réaffirmant son engagement d’atteindre « zéro émission » d’ici 2050.

À telle enseigne que l’on peut se demander si la salle d’audience, comme le soulignait Lord Justice Trower dans son jugement, est toujours le lieu approprié pour discuter du changement climatique. Dans certains cas, la recherche d’un espace de dialogue pourrait être trouvée, en amont, au sein des entreprises. En France, les députés ont ainsi adopté le 22 juillet 2023 un amendement dit « Say on Climate » dans le cadre des débats sur le projet de loi relatif à l’industrie verte à l’Assemblée nationale7. Cette mesure obligerait les entreprises cotées à présenter à leurs actionnaires, au moins tous les trois ans, leur stratégie relative au climat et un rapport annuel sur son avancement serait soumis à ces derniers. Même si le vote des actionnaires n’était que consultatif, il serait difficile d’imaginer des conseils d’administration ignorer un rejet massif de leurs plans climatiques. De surcroît, ces mécanismes consultatifs pourraient éclairer les juges dans leurs décisions futures, à l’instar du juge britannique dans l’affaire ClientEarth contre Shell, qui a relevé que 80 % des actionnaires avaient approuvé le plan de transition énergétique lors de la dernière assemblée8.

Si les entreprises et leurs administrateurs doivent prendre leur part dans la lutte contre le réchauffement climatique, la judiciarisation du climat ne peut pas conduire à systématiser des procédures judiciaires mimant le name and shame et utilisant le tribunal comme un forum de dialogue contraint sur des enjeux génériques. Une juste cause mérite mieux que des actions qui stigmatisent de l’extérieur sans créer les conditions du consensus à l’intérieur des entreprises.

  • 1. High Court of Justice 24th July 2023 approved judgment ; High Court of Justice 12th May 2023.
  • 2. Comp. États-Unis, Exxon Mobil Corp. Derivative Litigation, no 3:19-cv-01067-K.
  • 3. Section 172 and Section 174UK 2006 Companies Act.
  • 4. Judgment C/09/571932 / HA ZA 19-379 Vereniging Milieudefensie and others v Royal Dutch Shell plc.
  • 5. Tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2023, no 22/03403.
  • 6. Amendement 256 ; Rapport du Club des Juristes, Devoir de vigilance, quelles perspectives européennes ?, Paris, juillet 2023.
  • 7. Amendement no CS715 du projet de loi no 1443.
  • 8. High Court of Justice, 12th May 2023, § 68.