L’ironie du changement constitutionnel
Le Rassemblement national a fait de la révision de la Constitution, selon ce que voudrait le « peuple français », un point important de son programme. La difficulté à s’opposer à ce projet tient au césarisme plébiscitaire de notre culture politique, et à sa conception du peuple.
Le 5 novembre 2025, le Sénat rejetait la proposition de loi constitutionnelle d’un sénateur qui visait à réaffirmer la procédure de révision de la Constitution prévue à l’article 89, qui prévoit le passage par les chambres avant l’alternative, au choix du président de la République, de convoquer le Parlement en Congrès ou un référendum. La proposition visait à empêcher le recours à l’article 11 de la Constitution, qui prévoit un référendum souvent qualifié d’ordinaire, car portant sur de simples sujets législatifs en lieu et place du Parlement. L’événement et son objet semblent anecdotiques voire un peu techniques. L’enjeu est pourtant de premier plan : changer le contenu de la Constitution, c’est pouvoir faire sauter les rares obstacles que le texte fondateur de la Ve République oppose au pouvoir. C’est aussi avoir la possibilité d’inscrire dans la durée des changements pratiques ou des interprétations de ce texte, or plus qu’une question technique, cette possibilité touche aux signifiants mêmes de notre imaginaire juridique et politique – alors même que c’est cet imaginaire, et non une norme abstraite, qui détermine nos possibilités d’agir.
Changer la Constitution, limiter le changement
La proposition sénatoriale s’inspirait d’une récente publication de Pierre-Yves Bocquet, alertant sur le risque des « cent jours » au pouvoir d’une extrême droite qui aurait la capacité de transformer aisément la République en inscrivant dans son texte constitutionnel la préférence nationale1, redessinant alors la morphologie et la symbologie du « peuple français » par-delà les droits humains. Le sénateur Éric Kerrouche y voit un « projet illibéral, autoritaire, rédigé avec soin et sérieux, et qui ne fait l’impasse sur aucun alinéa constitutionnel pouvant empêcher son sinistre dessein2 ».
Le projet du Rassemblement national (RN) repose justement sur la voie du référendum législatif de l’article 11 pour réviser la Constitution de 1958, dont la première révision avait suivi la même voie. Il s’agissait alors d’acter l’élection du chef de l’État au suffrage universel en 1962, et le recours à cette procédure par Charles de Gaulle avait déjà été dénoncé comme le point de départ d’un « coup d’État permanent » par François Mitterrand dans son livre éponyme de 1964. Il faut dire que le recours à l’article 11 comme le choix des suites à donner au vote parlementaire d’une révision constitutionnelle en devenir ont été conçus comme une prérogative présidentielle. L’aval donné par les juges à ce plébiscite a souvent été perçu comme un acte fondateur de la vassalisation du droit au politique sous la Ve République3. Mais la souveraineté populaire étant perçue comme supérieure à toute autre, le changement a été constitutionnalisé et plus personne ne l’a sérieusement remis en cause depuis.
Selon cette lecture bien comprise par le RN, comme l’a écrit Marine Le Pen, « si le peuple français choisit de changer sa Constitution, alors il le fera4 ». Survient ensuite l’argument typique du raisonnement juridique français lorsque la rapporteure, Lauriane Josende (Les Républicains), rejette la proposition sénatoriale parce qu’elle vise explicitement un parti politique, alors qu’« il est impératif de préserver la Constitution, notre pacte fondamental, de toute appropriation partisane5 », renvoyant le choix « aux Français ». Ironie funeste qui veut que seul « le peuple » puisse changer la Constitution, mais en laissant aux représentants le soin de le convoquer et, bien souvent, de le définir.
Le peuple est un signifiant vide.
Car le peuple est un signifiant vide, étrangement réifié par une discussion juridique qui ne parvient plus à nommer les choses. Les mots de 1958 sont confondus avec le droit, lui-même restreint au nominalisme absurde d’un texte déterminant un ensemble de règles formelles, lesquelles ne sont pourtant jamais claires. On peut dire par exemple qu’il est écrit dans la Constitution à la fois que le président préside et que le gouvernement gouverne. Mais c’est dans l’interprétation des dispositions par les différents acteurs concernés et dans l’idolâtrie gaullienne du chef de l’État, inspirée de l’histoire constitutionnelle française, que s’est construit « notre pacte fondamental », celui d’un césarisme plébiscitaire, entraînant avec lui une certaine conception du « peuple ».
La figure ironique du peuple en démocratie
La tendance à déduire la légitimité du mandat présidentiel est explosive dans le contexte actuel de fragmentation de la représentation parlementaire, tout comme le serait le recours au référendum. Il n’a plus été utilisé depuis l’exemple funeste de 2005 et deux fois seulement pour une révision – en 1962 par la procédure de l’article 11 et en 2000 pour passer au quinquennat, par la procédure de l’article 89, cette fois-ci. Or un vote populaire associé à l’onction présidentielle donnerait aujourd’hui encore à n’importe quel camp politique une légitimité incontestable en l’état des imaginaires constitutionnels, où le corps électoral est confondu avec la souveraineté populaire et avec le peuple constituant à l’origine des institutions dans le récit juridico-politique dominant6.
L’ironie de ces politiques du changement constitutionnel est de ne pouvoir résoudre une difficulté majeure de la démocratie constitutionnelle : le changement renvoie à la fiction du peuple érigé en constituant, mais personne ne sait le définir autrement que par l’agrégat des électeurs ou par des définitions plus proches de l’idéologie du « vrai peuple » que d’une réalité sociodémographique. La Constitution de 1958 réglait un peu vite la difficulté – on sait que ses rédacteurs n’étaient pas des théoriciens ni du politique, ni du droit – en posant une sorte d’équivalence entre l’expression par le référendum et l’expression par la représentation de la souveraineté populaire à l’article 3. Toute limite au changement, parfois appelée protection de la Constitution, est alors soumise à l’autorité même censée lui avoir donné naissance.
Cette fiction, personne n’y croit vraiment. La Constitution de 1958 est liée à Charles de Gaulle et à Michel Debré alors que ni l’un ni l’autre n’étaient des « constituants » au sens juridique du terme. Mais aujourd’hui il faut bien choisir : le « peuple » par ses représentants ou le référendum convoqué par le président ont-ils tout pouvoir sur la Constitution ? Ou alors existe-t-il des règles qui s’imposeraient au constituant lui-même ? C’est le postulat d’un constitutionnalisme fait de principes et valeurs, de modes de raisonnement substantiels formant les normes, et parfois d’une justice naturelle ou d’un esprit supérieur aux autorités, laissant aux juges, aux juristes et à leur conscience le choix d’imposer des limites et de découvrir des principes. C’est alors dissocier la démocratie de la vieille et ironique figure du peuple.
Les tentatives de remplacer cette fiction par un autre foyer normatif ont jusqu’ici échoué. Les expériences constituantes qui ne manquent de survenir sur le globe sont bien souvent lues comme un appel radical au peuple, souvent amalgamé avec le citoyen7. On en revient au même problème faute de nouveau signifiant politique et juridique, et c’est un problème que même les politiciens les plus ouverts au plébiscite devraient craindre : si la fiction « peuple » est l’autorité suprême et ses manifestations diverses la source principale de légitimité en démocratie, alors tout changement des institutions sera une trahison de l’idée même de peuple par les organes constitués. Ainsi au Sénat, la proposition de rappeler les termes de l’article 89 tels qu’ils ont été écrits en 1958 s’est vu opposer « l’esprit de la Ve République [qui] veut que de telles questions soient tranchées devant les Français lors de l’élection présidentielle, et non à l’occasion d’une proposition de loi8 », ou plus clairement encore, un « mépris du peuple9 ». Mais quel peuple ?
- 1. Pierre-Yves Bocquet, La « Révolution nationale » en 100 jours, et comment l’éviter, Paris, Gallimard, coll. « Tracts », 2025.
- 2. Exposé des motifs de la proposition de loi constitutionnelle no 551 visant à « Protéger la Constitution, en limitant sa révision à la voie de l’article 89 », déposé au Sénat le 28 avril 2025.
- 3. Voir Stéphanie Hennette-Vauchez et Antoine Vauchez, Des juges bien trop sages. Qui protège encore nos libertés ?, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 2025. On pense notamment au refus du Conseil constitutionnel, en 1963, en 1992 et en 2003 de contrôler la constitutionnalité d’une révision constitutionnelle ou d’un référendum législatif.
- 4. Exposé des motifs de la proposition de loi constitutionnelle no 551, art. cité, qui note également l’ironie de revendiquer l’usage gaullien du référendum par un parti né de l’OAS qui a tenté de l’assassiner (par-là, ajoutons-nous, justifié la révision de 1962 pour permettre une légitimité présidentielle au-delà de la personne du général).
- 5. Compte rendu de la commission des lois du Sénat, 29 octobre 2025, intervention de Lauriane Josende.
- 6. Olivier Beaud, La Puissance de l’État, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Léviathan », 1994.
- 7. Voir par exemple Carolina Cerda-Guzman, Sortir de la Ve. Pour une fabrique citoyenne de la Constitution, Bordeaux, Éditions du Détour, 2025.
- 8. Compte rendu de la commission des lois du Sénat, 29 octobre 2025, intervention de Lauriane Josende.
- 9. Ibid., intervention de Francis Szpiner.