Un procès politique ?
L’affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national fait ressurgir la dénonciation d’un « procès politique », qui revient à nier la responsabilité pénale des élus, et à travers elle le principe de l’égalité devant la loi et l’idéal de sûreté contre l’arbitraire.
La poursuite devant le tribunal correctionnel de Paris de plusieurs cadres du Rassemblement national, accusés de détournement de fonds publics, aura été l’occasion de remettre sur le devant de la scène la dénonciation du « procès politique » que représenterait une telle mise en cause. Une dénonciation ancienne et récurrente, relayée bien au-delà du cercle des principaux intéressés, tant on la voit resurgir à chaque fois qu’un politicien ou une politicienne de premier plan vient à comparaître devant un juge pénal1.
Que penser de cette accusation ? Il est certes légitime de s’inquiéter d’un possible détournement de l’appareil répressif à l’encontre des opposants, réels ou supposés, au gouvernement en place. Et l’histoire récente ne manque pas d’exemples de responsables politiques qui, à l’image de l’actuel président brésilien, ont été soumis à des procès inéquitables ou à des condamnations abusives2. Toutefois, dès lors que l’on rentre dans les détails de l’accusation, on s’aperçoit que c’est moins le risque d’un tel dévoiement judiciaire qui est décrié que le principe même de l’engagement de la responsabilité pénale des élus au titre des infractions commises pendant leur mandat3.
Dans une telle perspective, l’invocation du procès politique prend un tout autre sens. En effet, il ne s’agit plus alors de dénoncer des formes de répression potentiellement abusives, mais bien de s’opposer à une évolution politique donnée, en l’occurrence à l’aboutissement du processus historique d’émancipation des juridictions au service de l’égalité de tous et toutes devant la loi. Une résistance qui, en entravant l’avènement d’un pouvoir juridictionnel pleinement indépendant, tend paradoxalement à maintenir entier le risque de détournement de procédure au détriment des opposants politiques.
S’opposer à l’émancipation des juges
La pénalisation des élus, nous expliquent les promoteurs de la thèse du procès politique, conduirait les tribunaux à se substituer à l’appréciation du peuple souverain, seul juge en dernier ressort de la probité de ses mandataires. Cette hypothétique sanction électorale ne saurait pourtant être valablement comparée à la sanction pénale. D’une part, elle s’avère largement illusoire : dès lors que l’élu est en mesure de s’assurer – notamment par la commission d’infractions pénales – des clientèles électorales suffisamment importantes, ses déboires judiciaires ne seront jamais un obstacle à sa réélection4. D’autre part et surtout, on ne saurait considérer comme équivalente, pour la répression de faits identiques, une mesure restrictive voire privative de liberté et la simple absence de réélection.
Dénoncer le gouvernement des juges à la moindre mise en cause pénale d’un responsable politique s’inscrit ainsi dans une opposition directe au projet politique républicain et, en particulier, au modèle répressif façonné par les constituants de 1789. Instituer une pleine et entière égalité devant la loi constitue en effet l’un des principaux objectifs des révolutionnaires, mais aussi l’un des rares qui soit unanimement partagé, en particulier après la nuit du 4 août 1789 et l’abolition des privilèges : la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse5 ». Loin de vouloir préserver les gouvernants, les artisans du nouvel ordre juridique entendent bien lutter contre les « grandes prévarications des hommes publics contre le respect dû à la constitution ou à la liberté6 ». C’est ainsi que le Code pénal de 1791 impose non seulement la stricte égalité de tous les citoyens devant la répression, mais institue en outre des sanctions aggravées pour les infractions commises par des agents publics, dont les actes troublent d’autant plus l’équilibre social qu’ils sont perpétrés par des personnes agissant au nom de l’État7.
Au-delà, c’est plus largement l’idéal de sûreté, c’est-à-dire le droit à la protection de la loi contre toute forme d’arbitraire, qui motive cet attachement à la mise en cause effective de la responsabilité pénale des dirigeants8. Garantir à chaque citoyen la primauté du droit sur le rapport de force dans le règlement des conflits ne peut se faire que si les personnes placées au sommet de la hiérarchie sociale sont sanctionnées de la même façon que les autres : au-delà de l’effet d’imitation, l’impunité des élites fait courir le risque que se mette en place le cercle vicieux de la corruption qui, sous l’effet de la privatisation de l’appareil d’État, voit progressivement la fraude et la violence devenir les modes normaux de résolution des différends sociaux. Ce n’est nullement un hasard si, parmi les politiciens ayant développé la critique la plus vigoureuse à l’encontre de magistrats accusés de vouloir saper leur autorité, on compte en très bonne place des dirigeants accusés de corruption9.
En finir (vraiment) avec le risque de procès « politique »
Préserver les représentants du peuple de procédures judiciaires orchestrées dans le seul but de contrarier l’exercice normal de leurs fonctions ne nécessite nullement de leur reconnaître une immunité de principe. Garantir aux responsables politiques le droit à un procès équitable suppose en revanche une justice pleinement indépendante et impartiale, seule à même de leur assurer que leur cas sera traité pour lui-même et non en considération de leur fonction. Or ceux qui dénoncent la vindicte répressive des magistrats sont aussi ceux qui s’opposent à la consécration pérenne de l’indépendance du pouvoir judiciaire lorsqu’elle vient mordre sur l’hégémonie du pouvoir exécutif10. Ils s’opposent en particulier à l’indépendance des procureurs, alors même que leur stricte subordination au gouvernement est à l’origine de l’indépassable suspicion de politisation qui s’attache encore aujourd’hui à leurs décisions de poursuites ou, plus encore, de ne pas poursuivre11.
Garantir aux responsables politiques le droit à un procès équitable suppose une justice pleinement indépendante et impartiale.
Prévenir le risque de détournement de procédure, c’est également veiller à l’indépendance matérielle du pouvoir judiciaire. C’est pourquoi il y a quelque incohérence, de la part des membres de la classe politicienne qui dénoncent la lenteur des procédures pénales diligentées à leur encontre et l’atteinte à leur image que produit une telle inertie, à avoir dans le même temps laissé le budget de la Justice française stagner sous la moyenne européenne et demeurer dramatiquement inférieur à celui des États de richesse comparable12. Or c’est cet état de pénurie budgétaire qui, avant tout autre facteur, explique la difficulté de juger les personnes dans un délai raisonnable. Prémunir les responsables politiques contre le risque d’une pénalisation abusive passe enfin par la mise en œuvre pleine et entière du modèle pénal républicain, c’est-à-dire d’une répression strictement encadrée et pondérée, qui respecte la présomption d’innocence des personnes suspectées ou poursuivies. Une orientation qui n’est pourtant guère défendue par celles et ceux qui crient aujourd’hui au procès politique…
- 1. Matthieu Bonduelle, « Juger est un acte politique », Le Monde diplomatique, septembre 2014.
- 2. Perry Anderson, « Au Brésil, les arcanes d’un coup d’État judiciaire », Le Monde diplomatique, septembre 2019.
- 3. Robin d’Angelo, « Possible inéligibilité de Marine Le Pen : Gérald Darmanin vivement critiqué après avoir remis en cause l’indépendance de la justice », Le Monde, 15 novembre 2024.
- 4. « Les époux Balkany démis de leurs mandats à Levallois, après leur condamnation en appel », Le Monde, 6 mars 2020.
- 5. Article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
- 6. Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, « Rapport sur le projet de Code pénal, fait au nom des Comités de constitution et de législation criminelle, par Michel Lepeletier de Saint-Fargeau » [1791], dans Œuvres de Michel Lepeletier Saint-Fargeau, député aux Assemblées constituante et conventionnelles, assassiné le 20 janvier 1793, par Paris, garde du Roi ; précédées de Sa vie par Félix Lepeltier, son frère ; suivies de documens historiques relatifs à sa personne, à sa mort, et à l’époque, Bruxelles, Arnold Lacrosse, 1826, p. 97.
- 7. Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela et Pierre Lenoël, Au nom de l’ordre. Une histoire politique du Code pénal, Paris, Hachette, 1989.
- 8. Vincent Sizaire, Être en sûreté. Comprendre ses droits pour être mieux protégé, Paris, La Dispute, 2020.
- 9. Jacques Englebert, « Gouverner les juges et les recadrer : quelques exemples européens », dans Manuela Cadelli et J. Englebert (sous la dir. de), Gouvernement des juges : une accusation, une vertu et une analyse critique, Limal, Anthemis, coll. « Collection de l’Association syndicale des magistrats », 2020, p. 119-186.
- 10. V. Sizaire, « Le gouvernement des juges, mythe et réalités », Le Monde diplomatique, décembre 2024.
- 11. Philip Milburn, « Les procureurs de la République : passeurs de justice ou gestionnaires des “politiques pénales” ? », Droit et Société, vol. 74, no 1, 2010, p. 73-90.
- 12. Commission européenne pour l’efficacité de la justice, Systèmes judiciaires européens. Rapport d’évaluation de la CEPEJ. Cycle d’évaluation 2022 (données 2020) [en ligne], Conseil de l’Europe, septembre 2022.