Pour une justice de protection face aux violences sexuelles
Après le drame de la mort de la jeune Lyhanna, les appels à renforcer l’arsenal répressif se sont multipliés. Pourtant, la surenchère pénale ne permet ni de prévenir les violences sexuelles ni de corriger les défaillances de la justice. Une autre voie doit être privilégiée : celle d’une véritable justice de protection.
La médiatisation de l’enlèvement et de l’assassinat de la jeune Lyhanna a, comme de coutume, offert l’occasion à nombre de commentateurs d’avancer à cor et à cri les « solutions » prêtes à l’emploi qu’appelle selon eux une telle tragédie. Des solutions qui, faisant l’impasse sur les conditions réelles d’exercice des services de police et des juridictions, se résument le plus souvent à une nouvelle fuite en avant répressive, entre énième aggravation des sanctions encourues et rétablissement des peines corporelles – à l’image de la sempiternelle proposition de « castration chimique » des personnes condamnées pour viol sur mineur.
Comme souvent, ces propositions bénéficient, sinon d’un soutien, du moins d’une large indifférence médiatique. De telles mesures sont pourtant contraires aux principes constitutionnels et européens gouvernant l’exercice du pouvoir répressif et exigeant, notamment, des peines strictement adaptées, nécessaires et proportionnées, à l’exclusion de toute forme de mutilation1. Surtout, elles sont aussi – et c’est lié – incapables d’apporter le moindre remède aux profonds dysfonctionnements dans le traitement des violences sexuelles que révèle cette nouvelle tragédie. Il suffit en effet d’analyser un tant soit peu la nature et les causes de ces dysfonctionnements pour constater que, précisément, la surenchère répressive qui anime les gouvernants depuis plus de trente ans constitue l’un des principaux facteurs d’amoindrissement de l’efficacité bien comprise de la réponse judiciaire, entre désorganisation de la justice répressive et entrave à l’émergence d’une véritable justice de protection.
Une répression épidermique et désordonnée
Avec près de 14 000 actes ou comportements susceptibles de caractériser un crime, un délit ou une contravention, jamais notre ordre juridique n’a connu autant d’infractions pénales. Aucun autre pays européen ne connaît un tel niveau de pénalisation des relations sociales. Parallèlement, la montée en puissance de l’idéologie sécuritaire depuis la fin des années 1990 a progressivement conduit à faire de la réponse pénale le mode principal, si ce n’est exclusif, d’intervention des pouvoirs publics à l’égard de l’ensemble des agissements perçus – à tort ou à raison – comme menaçant la cohésion sociale ou troublant l’ordre public. De la pénalisation de l’occupation de hall d’immeuble à celle de la vente à la sauvette, en passant par une gestion essentiellement répressive de la toxicomanie, policiers et magistrats sont désormais sommés de prendre en charge tous les maux de la société2.
Dans le même temps, s’appuyant sur certaines initiatives mises en œuvre localement, s’est généralisé au sein des juridictions ce qu’il est convenu d’appeler le traitement « en temps réel » des procédures pénales : une nouvelle architecture se donnant pour ambition de superviser en direct le travail des enquêteurs et de permettre aux magistrats de prendre dès la fin de l’enquête une décision sur l’action publique – c’est-à-dire de décider si la personne mise en cause doit être ou non poursuivie et, le cas échéant, devant quelle juridiction. Concrètement, au lieu d’attendre la transmission du dossier par les services de police ou de gendarmerie, les parquetiers prennent désormais leur décision à l’issue d’un simple échange téléphonique avec le directeur d’enquête3.
Officiellement promue pour accélérer le cours des procédures et renforcer le contrôle de l’autorité judiciaire sur la police, la généralisation de cette nouvelle façon de faire visait surtout à étendre aux juridictions les prescriptions du New Public Management, doctrine néolibérale prétendant appliquer aux acteurs publics les modes de gestion des grandes entreprises commerciales pour améliorer leur efficacité4. Les procureurs se sont enfin vus enjoints d’améliorer continuellement leur taux de réponse pénale, c’est-à-dire la proportion de poursuites ou de mesures alternatives (médiation, injonction à réparer le dommage) mises en œuvre par rapport aux faits dont ils sont saisis ; autrement dit, d’augmenter toujours plus la réponse pénale, peu importe les moyens qui leur sont alloués – lesquels demeurent particulièrement faibles, avec un budget de la justice par habitant inférieur à la médiane européenne5.
L’essor de ce productivisme répressif a sensiblement altéré le contrôle effectif des magistrats du parquet sur la conduite des procédures. Pressés de prendre de nombreuses décisions dans l’urgence, le plus souvent dans des infractions flagrantes que de nombreuses circulaires leur demandent de poursuivre en priorité, devant par ailleurs siéger lors d’audiences parfois très longues, ils ne sont plus en capacité d’analyser correctement les dossiers dont ils sont saisis. Ceci est particulièrement vrai des affaires de violences sexuelles sur mineurs, dont le nombre ne fait que croître ces dernières années : pour le seul tribunal judiciaire d’Auch (saisi des plaintes visant la personne mise en examen dans l’affaire Lyhanna), ces procédures ont triplé entre 2020 et 20256. Dans un tel contexte, l’incapacité des services à identifier les dossiers prioritaires et à les traiter en temps utile n’est pas seulement probable : elle est inévitable.
La surenchère répressive
L’obsession punitive de nos gouvernants n’a pas pour seul effet la paradoxale dégradation de la réponse pénale aux crimes sexuels. En refusant de considérer sérieusement toute autre forme de réponse, elle prive les pouvoirs publics de la capacité d’agir efficacement sur le phénomène et, notamment, de prévenir autant que possible de telles infractions. Prôner l’aggravation continuelle de la répression comme solution à la violence criminelle c’est, implicitement mais nécessairement, faire l’aveu de son incapacité à la réduire significativement. L’élévation des sanctions n’a jamais eu aucun effet dissuasif sur le passage à l’acte ; l’envisager comme solution magique au problème revient, qu’on en soit ou non conscient, à parier sur la répétition indéfinie des faits.
L’obsession punitive de nos gouvernants n’a pas pour seul effet la paradoxale dégradation de la réponse pénale aux crimes sexuels.
Bien sûr, il serait illusoire – pour ne pas dire irresponsable – de prétendre mettre définitivement fin à telle ou telle forme de criminalité. Toutefois, face à la faillite complète de l’approche fondée sur la surenchère répressive, il est urgent de mettre en avant des réponses plus adaptées et, partant, plus efficaces. Alors que les violences sexuelles, en particulier lorsqu’elles sont commises à l’encontre des femmes et des enfants, s’inscrivent plus largement dans un système de domination masculine, c’est d’abord à ces mécanismes qu’il faut s’attaquer si l’on veut les faire refluer durablement au sein de la société7. Une telle évolution ne pourra cependant se faire que sur le temps long. Il est dès lors nécessaire de développer également des modes d’interventions publiques qui permettent d’apporter une réponse concrète et rapide aux situations à risque et, ainsi, de prévenir beaucoup plus efficacement les crimes et délits sexuels. En d’autres termes, de renforcer et d’étendre une justice de protection qui, bien qu’elle ait largement fait ses preuves, demeure très largement marginalisée par nos gouvernants.
On pense d’abord à l’office du juge des enfants, dans sa mission de protection de l’enfance en danger. Un dispositif éprouvé, qui permet normalement de prendre des mesures adaptées, rapides et évolutives pour prémunir les enfants de toute forme d’atteinte à leurs droits ou à leur intégrité, et ce sans avoir à attendre la survenue d’un acte particulièrement grave8. L’écrasante majorité des crimes sexuels sur mineurs sont commis dans le milieu familial ou l’environnement proche. Intervenir le plus tôt possible dans ce milieu – ou en soustraire l’enfant si nécessaire – constitue ainsi la meilleure façon d’empêcher qu’il soit victime d’un crime. Malheureusement, les juridictions et les services éducatifs souffrent depuis des années d’un manque chronique de moyens qui les empêchent de prendre en charge correctement les situations dont ils sont saisis9.
Plus récemment, la justice de protection a été introduite en matière familiale. En 2010, s’inspirant du modèle espagnol, le législateur a institué en droit français le mécanisme de l’ordonnance de protection, permettant au juge aux affaires familiales de prescrire dans l’urgence un certain nombre de mesures provisoires visant à faire cesser les violences ou à éviter leur répétition (interdiction d’entrer en contact, injonction de quitter le domicile familial…). Mais cet outil continue de s’inscrire dans une logique répressive dès lors que le juge doit relever « des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués », qu’il est en quelque sorte invité à sanctionner10. En dehors des actes de violences avérés, la loi ne donne en revanche aucun outil à la justice pour protéger de façon rapide les personnes exposées, plus globalement, à un risque de maltraitance ou à une situation hautement conflictuelle pouvant potentiellement dégénérer. Il reste donc à inventer des mécanismes qui, sans transiger avec les droits fondamentaux des parties, permettent d’offrir une protection avant qu’il ne soit trop tard11.
Loin des effets contre-productifs de la surenchère répressive, le développement de la justice de protection constitue ainsi l’une des pistes les plus prometteuses pour lutter efficacement contre les violences intrafamiliales. Ne pas s’en saisir constitue, en soi, un aveu d’impuissance – pour ne pas dire de démission.
- 1. Voir Didier Rebut, « Le juge pénal face aux exigences constitutionnelles », Cahiers du Conseil constitutionnel, no 16, juin 2004 ; Laurent Lemasson, « L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme : de l’interdiction des traitements “inhumains et dégradants” à l’interdiction du châtiment ? », Revue française de criminologie et de droit pénal, vol. 1, no 16, 2021, p. 41-56.
- 2. Voir Laurent Bonelli, La France a peur. Une histoire sociale de « l’insécurité », Paris, La Découverte, 2010.
- 3. Voir Benoît Bastard et Christian Mouhanna, Une justice dans l’urgence. Le traitement en temps réel des affaires pénales, Paris, Presses universitaires de France, 2007.
- 4. Voir Christian Mouhanna, « Le New Public Management et ses limites dans les politiques publiques de justice pénale. Le cas de l’exécution des peines en France », Droit et société, vol. 2, no 90, 2015, p. 317-332.
- 5. Voir Commission européenne pour l’efficacité de la justice, « Systèmes judiciaires européens. Rapport d’évaluation de la CEJP. Cycle d’évaluation 2024 » (données 2022) [en ligne], 2024.
- 6. Voir le pré-rapport de la mission d’inspection relative au traitement de la plainte du 18 août 2025, Ministère de la Justice, p. 12.
- 7. Voir Anne-Claude Ambroise-Rendu, « Viol : comment la loi s’est heurtée au système de domination masculine » [en ligne], The Conversation, 18 octobre 2024.
- 8. Voir articles 375 et suivants du Code civil.
- 9. Voir Assemblée nationale, « Rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance » [en ligne], 1er avril 2025.
- 10. Voir article 515-11 du Code civil.
- 11. Voir Elsa Johnstone et Vincent Sizaire, « Violences sexistes, la répression ne suffit pas » [en ligne], Le Monde diplomatique, mars 2023.