La France défie la CEDH
La décision des autorités françaises d’expulser un étranger vers l’Ouzbékistan malgré les interdictions de la Cour européenne des droits de l’homme marque un tournant. Pour la première fois, la France remet frontalement en cause l’autorité européenne en matière de droits fondamentaux, sans craindre d’écorner la crédibilité du système juridique garantissant les droits de la personne.
Le 1er décembre 2023, Le Monde révélait que les autorités françaises avaient résolu de passer outre une mesure provisoire de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) leur indiquant de ne pas expulser, à destination de l’Ouzbékistan, une personne qui pouvait légitimement redouter d’y subir des actes de torture contraires à l’article 3 de la Convention1. Interrogée par le quotidien, l’avocate du requérant apercevait « un tournant » dans l’attitude de la France. On ne pourrait dire moins.
Les mesures provisoires sont adoptées par la CEDH sur le fondement de l’article 39 de son règlement à titre exceptionnel lorsque, selon la pratique constante de celle-ci, se profile un « risque imminent de dommage irréparable »2. Leur terrain d’élection est celui des dangers que fait encourir, pour la vie ou l’intégrité d’une personne, l’expulsion ou l’extradition de celle-ci. Elles ne préjugent pas de la position qui sera celle de la Cour sur le fond, après examen approfondi des griefs : tout juste visent-elles à ce que, dans l’intervalle, ne survienne l’irréversible qui priverait la condamnation de l’État de toute effectivité. Contrairement à ce que suggère le libellé un peu léger de l’article précité – il n’y est question que de mesures « indiquées » –, ces mesures sont bel et bien obligatoires et ne s’apparentent nullement à un avis : ne pas y déférer équivaut à contrevenir à la Convention elle-même3, indépendamment du fait que le risque redouté se serait révélé, ex post, inexistant.
Ce n’est certes pas la première fois – ni d’ailleurs la dernière – qu’un État enfreint la Convention européenne des droits de l’homme ou offre une résistance aux décisions et arrêts de la Cour qui les appliquent. Il y a cependant, derrière l’épisode narré ci-avant, quelque chose de nettement plus inquiétant. La remise en contexte de cette transgression lui ôte en effet toute allure d’accident ponctuel, qui serait né d’une divergence d’appréciation raisonnée entre l’autorité nationale, d’une part, et la Cour strasbourgeoise, d’autre part, quant à ce que requiert in concreto la Convention dans un cas particulier. Il s’agit bien davantage du premier exemple d’une remise en cause a priori, structurelle et systématique, de toute contrainte que la seconde pourrait faire peser sur la manière dont la première définira et mettra en œuvre ses « impératifs » en matière de politique migratoire. Gérald Darmanin l’avait au demeurant clairement annoncé depuis le mois d’octobre. Plus avant, le caractère proprement dramatique de cette remise en cause tient non seulement à son caractère apparemment délibéré, assumé et systémique, mais aussi à l’importance de la cible qu’elle se donne. L’enjeu n’est rien moins que la mise entre parenthèses des droits les plus absolus de la personne et d’une jurisprudence parfaitement constante formée par la Cour européenne à leur propos depuis 19894. La prohibition de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants, portée par l’article 3, doit valoir « quels que soient les agissements de la personne concernée, aussi indésirables et dangereux soient-ils », avait répété l’arrêt Daoudi c. France du 3 décembre 2009.
L’enjeu n’est rien moins que la mise entre parenthèses des droits les plus absolus de la personne.
Le défi adressé à l’instance strasbourgeoise et, en définitive, aux principes et valeurs dont elle se fait la gardienne, est aussi massif qu’inédit, à tout le moins dans le cas de la France. D’aucuns ont tenté de le consolider – en tout cas sur le plan juridique – en lui donnant une assise constitutionnelle. Tel était l’objet de la proposition de loi constitutionnelle relative à « la souveraineté de la France, à la nationalité, à l’immigration et à l’asile », qui visait notamment à introduire, dans le principe de primauté contenu à l’article 55 de la Constitution (autorité des traités sur la loi), la possibilité d’exceptions destinées à assurer « le respect de l’identité constitutionnelle de la France ou la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ». Selon ses auteurs, la modification proposée visait à créer « un bouclier constitutionnel protégeant, de manière ciblée, des dispositions législatives qui, parce qu’elles sont au cœur de la souveraineté nationale, ne doivent pas être contredites par des stipulations de droit international5 ». La tentative fit long feu : la proposition fut retirée en décembre 2023. Eût-elle même prospéré, son résultat eût de toute façon été parfaitement nul en matière d’évitement de la mise en cause de la responsabilité internationale de la France. Pacta sunt servanda : nulle partie contractante à un traité ne peut exciper de son droit interne – fût-il constitutionnel – pour se soustraire à ses engagements internationaux (article 27 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités). La CEDH l’avait au demeurant rappelé à la fédération de Russie, lorsqu’elle prétendait que la constitutionnalisation d’une interdiction purgeait celle-ci de son vice d’incompatibilité avec la Convention6.
S’agit-il là d’une dérive pathologique, d’une hubris inacceptable de la part d’un juge européen qui limiterait indûment la souveraineté des États ? Assurément non : il y va tout au contraire des conséquences logiques et parfaitement attendues de ce système de « garantie collective » des droits de l’homme qu’une dizaine de pays (dont la France et le Royaume-Uni) ont imaginé, après la Seconde Guerre mondiale, pour épargner à l’Europe de revivre ses heures les plus noires. Cette contrainte deviendrait-elle à présent insupportable ? Il appartient alors à l’État concerné non pas de décrédibiliser le système en sélectionnant selon son bon vouloir les injonctions qu’il accepte, ou non, d’en recevoir, mais bien de le quitter purement et simplement, en assumant le regard lourd de ceux qui veulent encore croire aux vertus de cette garantie collective. L’article 58 de la Convention donne le mode d’emploi du Frexit.
On dira qu’il s’agit d’une dramatisation hors de propos, qu’il s’agit d’un épisode passager de crise, qui laissera bientôt place à un retour à la normale, et que la France n’est pas la Russie (chassée du Conseil de l’Europe en 2022) ou le Royaume-Uni (qui menace de le quitter à peu près en continu depuis l’arrêt McCann de 1995). Certes, mais le risque est évident : même passagers, ces dérapages du sommet de l’État affaiblissent à la longue la crédibilité du système conventionnel au sein de l’ensemble de sa communauté juridique.
Restons malgré tout sur une note d’espoir : saisi en référé, le Conseil d’État, le 7 décembre 2023, a enjoint aux ministres compétents de prendre, « dans les meilleurs délais », « toutes mesures utiles » afin de permettre le retour en France, « aux frais de l’État », du citoyen ouzbek qui avait été expulsé. Selon la Haute Juridiction, « l’éloignement à destination de l’Ouzbékistan de M. A…, en violation de la mesure provisoire prescrite par la Cour européenne des droits de l’homme, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ». Si le gouvernement français persiste à ignorer ce que lui dit Strasbourg, il devra encore rendre des comptes à Paris. Longue vie à l’État de droit.
- 1. Julia Pascual, « La France procède à l’expulsion en passant outre une décision de la CEDH pour la première fois », Le Monde, 1er décembre 2023. Les faits de la cause sont relatés dans la décision du 7 décembre 2023 prise par le Conseil d’État (Juge des référés, 7 décembre 2023, 489817).
- 2. On consultera sur ce point avec intérêt la « Fiche thématique » de jurisprudence dédiée à ces mesures provisoires [en ligne], CEDH, juin 2023.
- 3. Voir, par exemple, à propos de l’extradition d’un terroriste par la Belgique, CEDH, arrêt Trabelsi c. Belgique du 4 septembre 2014, § 144-150.
- 4. CEDH, arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989.
- 5. Voir « Proposition de loi constitutionnelle no 1322 relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l’immigration et à l’asile » [en ligne], Assemblée nationale, 2 juin 2023.
- 6. CEDH, arrêt Anchugov et Gladkov c. Russie du 4 juillet 2013.