En Iran, qui protègera la responsabilité de protéger ?
En Iran, comme ailleurs dans le monde, le principe de la « responsabilité de protéger », adopté par l’ONU en 2005, est en échec. Face à un pouvoir d'une brutalité inouïe, la paralysie du système multilatéral a laissé la voie ouverte à une initiative américaine problématique.
Les pourparlers sous tension entre la diplomatie américaine et le régime iranien accoucheront-ils d’un accord ou d’une nouvelle guerre1? Dans le premier cas, l’arrangement se limitera-t-il, comme beaucoup le pensent, aux enjeux sécuritaires (le nucléaire et l’arsenal balistique) ou intègrera-t-il également des mesures humanitaires (la protection des opposants) ; dans le second cas, une opération militaire lancée par Trump aurait-elle pour objectif de faire plier le régime ou de le faire imploser et disparaitre ? En se limitant à de brèves frappes ciblées ou en lançant des frappes massives et soutenues dans le temps ? Avec de véritables chances de succès ou un risque inconsidéré d’enlisement voire d’escalade régionale ? À ces questions, auxquelles nous ne pouvons pas (encore) répondre, s’en ajoute une autre, plus dramatique peut-être encore, liée au sort des Iraniens hostiles au régime. Alors que leurs tentatives pour se libérer de la dictature buttent contre un pouvoir toujours plus répressif et sanglant, nombre d’entre eux voient dans une intervention américaine l’ultime espoir de porter rapidement le coup de grâce aux mollahs honnis et à leurs gardiens zélés. Rien n’est moins sûr certes mais, face à l’ampleur inédite des massacres de décembre et janvier 2026, la nécessité d’agir, y compris par des moyens coercitifs et militaires, semble de plus en plus s’imposer - ou s’impose à de plus en plus d’observateurs soucieux de ne pas laisser une population désarmée aux mains de ses impitoyables bourreaux. Ce qui nous replonge dans les dilemmes des interventions, de leurs objectifs et de leurs moyens, et donc dans la lecture des textes de Pierre Hassner pour qui :
« C’est bel et bien l’une des fonctions principales des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que des autorités morales ou des personnalités qui font l’opinion, que d’essayer de rétablir l’équilibre et de plaider pour la priorité de la justice et de la fraternité universelles sur les intérêts et les liens particuliers. Cela dit, si le point de vue universaliste doit être le seul légitime, si toute intervention dont les motifs sont en partie égoïstes est rejetée a priori, les Pol Pot et les Amin Dada de notre monde resteront au pouvoir aussi longtemps qu’une « communauté humanitaire mondiale » ne sera pas disposée à agir en lieu et place des Vietnamiens et des Tanzaniens, dont les motivations, sans doute, n’avaient que des rapports assez lointains avec la défense des droits de l’homme, mais qui n’en ont pas moins débarrassé les peuples cambodgiens et ougandais de leurs tyrans fous2 ».
Cette observation garde hélas toute sa pertinente aujourd’hui lorsqu’on tente d’analyser le face à face entre Washington et Téhéran. Pourtant, depuis la chute des Khmers rouges et le désastre yougoslave à propos duquel écrivait Pierre Hassner, l’ONU s’est dotée d’un principe d’action, la Responsabilité de protéger (dit « R2P »), adopté par l’ensemble des États participants au Sommet mondial de 20053, et censé prévenir ou réagir à ce type de situation. Vingt ans après son adoption à l’unanimité, ce principe a-t-il encore quelque chose à apporter aux Iraniens ou est-il devenu définitivement caduc ?
Principes et mécanismes de la responsabilité de protéger
La R2P est construite sur la base de trois assertions. Premièrement, que « c’est à chaque État qu’il incombe de protéger ses populations » de quatre crimes : « le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité ». Cette responsabilité primordiale réaffirme le principe de souveraineté de tout État, en scellant son droit d’indépendance à un devoir, une responsabilité, vis-à-vis de la protection de sa propre population. C’est une obligation juridique dont le non-respect (c’est-à-dire la commission d’actes génocidaires ou de crimes contre l’humanité) constitue une violation du droit international. Deuxièmement, que « il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l’ONU, de mettre en œuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés […]afin d’aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité ». Cette responsabilité n’est pas de même nature que la première. Secondaire, subsidiaire même, elle est plus morale et politique que juridique. Troisièmement, les États qui ont voté la résolution affirment qu’ils sont « prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l’entremise du Conseil de sécurité […] lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n’assurent manifestement pas la protection de leurs populations4 ». Ce troisième cas de figure est envisagé quand les deux premiers ne fonctionnent pas, et avec beaucoup de réserves et de prudences, jusque dans les mots employés, qui évoquent une « action collective résolue » pour éviter les termes d’« usage de la force » ou d’« actions coercitives » dont il est pourtant ici question.
Pour mettre en œuvre ces trois piliers (responsabilité étatique, assistance/pression internationale et intervention), le Secrétaire général de l’ONU s’est doté en 2009 d’une stratégie et d’un rapporteur spécial. Un Groupe dit « des amis de la R2P », constitué de 56 États dont la France et l’Union Européenne en tant qu’organisation régionale, propose des résolutions ou des déclarations communes à l’Assemblée Générale, au Conseil de Sécurité et au Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU. Ce dernier a un rôle éminent dans la mise en œuvre de la R2P, ainsi que la société civile qui se mobilise au travers d’organisations dédiées comme le Global Center for the R2P et l’International Coalition for the R2P, fondée en 2009 qui regroupe des ONG du monde entier dans des activités de plaidoyer.
Application de la R2P en Iran
Lorsque la R2P a été adoptée, le régime iranien faisait déjà depuis longtemps l’objet de sanctions, en particulier au titre de son soutien au terrorisme et pour son programme nucléaire. Mais, de même que pour les huit affaires ouvertes jusque-là devant la Cour internationale de justice5, leurs motifs ne concernaient pas directement l’oppression subie par la population iranienne. Ce motif commencera à être retenu à partir de l’écrasement du mouvement de contestation électorale de 2009. Le décret américain du 29 septembre 2010, suivi du règlement de sanction voté par l’Union européenne en avril 2011, visent des personnalités comme le commandant du Corps des gardiens de la révolution et le ministre de l’Intérieur de l’époque, et l’UE interdit toute exportation d’équipement pouvant servir à la surveillance et à la répression. Ce premier régime de sanctions sera étendu et renforcé à la suite de la répression du soulèvement « Femmes, vie et liberté » fin 2022 et en 2023, visant cette fois des entités du régime comme la Police des mœurs. Le 29 janvier 2026, c’est le Corps des gardiens de la révolution islamique qui est inscrit sur la liste européenne des organisations terroristes.
Le Conseil des droits de l’homme a mandaté depuis 2011 un rapporteur spécial sur l’Iran pour documenter les violations contre la population et, sans être autorisé par Téhéran à se rendre dans le pays, pour tenter d’intercéder en faveur de défenseurs des droits humains emprisonnés, ce qu’il a parfois réussi à faire. Une mission internationale d’établissement des faits (FFMI) a été créée en novembre 2022 pour recueillir, analyser et conserver des preuves en vue de futures poursuites. Dans son rapport de mars 2025, 38 000 éléments de preuves et 281 témoignages avaient été collectés et la mission avance explicitement la qualification juridique de Crimes contre l’humanité (attaque systématique ou généralisée contre la population civile) avec le crime sous-jacent de persécution liée au genre (visant un groupe particulier de la population civile, ici les filles et les femmes).
L’intensification des pressions diplomatiques et des efforts de documentation ne peut masquer le décalage dramatique entre les discours et la brutalité inédite de la répression de ces dernières semaines qui a causé 3 000 victimes selon le régime, plus de 30 000 d’après plusieurs ONG internationalement reconnues. Ce qui nous confronte aux limites des deux premiers piliers de la R2P et, en toute logique, à la mise en œuvre du troisième pilier. Une hypothèse toute théorique puisqu’il est d’ores et déjà acquis qu’elle ne se réalisera pas, la R2P conditionnant explicitement l’usage de la force à l’accord du Conseil de sécurité. Or le Conseil de sécurité a certes déjà par le passé autorisé cet usage, y compris en faisant référence dans certains cas à la R2P (Soudan, Libye, Côte d’Ivoire). Mais, d’une part, ces opérations (en particulier celle en Libye) ont été vivement critiquées par plusieurs États membres, y dénonçant le dévoiement de la résolution adoptée ou le fruit d’une sélectivité arbitraire6, et surtout, d’autre part, le droit de veto des États permanents en bloque aujourd’hui l’application, que ce soit en Iran ou ailleurs. L’Assemblée générale a bien pris des dispositions pour pouvoir tout de même se saisir des situations bloquées au niveau du Conseil de Sécurité, mais elle ne peut pour autant s’arroger les pouvoirs de ce dernier et autoriser l’activation d’une intervention collective militaire à caractère humanitaire.
Paralysie inexcusable, intervention problématique
Si les Américains s’engagent militairement en Iran, cela ne sera pas dans le cadre de la R2P. Si un accord est signé, non plus. La paralysie du système multilatéral laisse la voie ouverte à une initiative unilatérale d’autant plus problématique que le président américain piétine sauvagement le droit international et l’ONU à laquelle il entend, au nom de l’efficacité, substituer une nouvelle organisation entièrement à sa main : le Conseil de la Paix. Les défaillances de l’ONU augmentent la marge de manœuvre et les velléités des puissances néo-impériales qui n’ont de cesse d’affaiblir les capacités d’agir de l’ONU et d’aggraver ses défaillances. Cette spirale infernale escamote les données du débat sur les interventions militaires à « caractère humanitaire », sur leur légitimité possible, y compris en dehors d’un cadre légal ou sur les ambiguïtés de leur fondement. Les premières victimes de cet escamotage sont les Iraniens eux-mêmes, du moins la part largement majoritaire de la population qui voudrait voir partir les mollahs. Nul doute que ce régime tyrannique finira par tomber mais quand, comment et à quel prix ?
La question de fond, telle que la posait Pierre Hassner, est l’articulation entre le milieu international, les sociétés et les individus. Question d’autant plus complexe que chacun de ces trois groupes est traversé de clivages internes, de contradictions et de faux semblants : le Guide suprême Ali Khamenei maudit le Grand Satan mais négocie avec lui ; Donald Trump fanfaronne sur son arsenal plus gros que les autres mais prend à rebrousse-poil sa base MAGA isolationniste ; à l’arrière-scène, les représentants des Nations-Unies s’alarment mais restent sans prise aucune sur les évènements ; dans leur sillage, les Européens mettent en garde les États-Unis et l’Iran mais de plus loin encore et en étant encore moins audibles. Que reste-t-il à faire dans ces conditions où les actions des uns et l’inaction des autres entrainent le monde chaque jour un peu plus loin d’un modèle de régulation par le droit et d’une mobilisation collective pour protéger les populations ?
La question de fond, telle que la posait Pierre Hassner, est l’articulation entre le milieu international, les sociétés et les individus.
Depuis son adoption en 2005, le principe de la R2P a connu quelques succès qu’il serait injuste de nier ou de minimiser : des médiations dans des situations à risque comme la Gambie ou le Kenya, l’amélioration des régimes de sanctions avec la mise en place d’un comité de suivi, le recours accru à la Cour internationale de justice ainsi que le développement de la justice transitionnelle, qui ne couvre plus seulement des situations post-conflits mais aussi des processus de reconnaissance de violences passées vis-à-vis de populations autochtones par des gouvernements démocratiques comme l’Australie, le Canada, la Suède, etc. Malgré ces avancées, le Secrétaire général de l’ONU, lors du bilan établi pour les 20 ans de la R2P, en avril 2025, parlait de « promesse non tenue » en constatant que « trop souvent les États membres accueillent avec indifférence les informations d’alerte rapide vérifiées sur les risques d’atrocités criminelles ou les crimes commis, quand ils ne sont pas dans le déni7 ». Même si les tenants de la R2P n’ont pas aujourd’hui la capacité de secourir comme ils le devraient la population iranienne, il est néanmoins crucial de protéger les fondements et le peu qu’il reste de la R2P, afin de ne pas se résigner au règne de la force sans le droit.
En attendant que, passé le temps des puissances nationales-populistes, il redevienne possible de la faire évoluer et de la rendre plus effective, il demeure possible – et il est indispensable - de répondre à au moins l’une des demandes des Iraniens : que, un jour, leurs tyrans aient à rendre compte devant la justice de leurs crimes. Pour cela il faut non seulement prolonger, comme cela a été fait en janvier dernier, le mandat de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits (FFMI), mais lui fournir des moyens techniques et humains supplémentaires au moins équivalents à ceux dont était doté le mécanisme international indépendant et impartial sur les crimes en Syrie (MIII), créé en décembre 2016 par l’Assemblée générale de l’ONU. En l’absence de saisine possible de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité, ce mécanisme de centralisation, de conservation et d’analyse des preuves s’est révélé crucial dans le soutien à l’ouverture de procès devant des juridictions nationales au titre notamment de la compétence universelle. La condamnation à perpétuité, en juillet 2022 en Suède, d’un ancien procureur iranien, ex-membre des gardiens de la révolution, pour les crimes commis en 1988 dans les prisons du régime a ouvert la voie. D’autres procès suivront, y compris, nous l’espérons, en France. De même, il est possible de concevoir des programmes de formation à destination des professionnels du droit iraniens en exil, pour d’ores-et-déjà les former à juger les crimes de masse commis dans leur pays, et anticiper (c’est-à-dire préparer) ainsi la reconstruction d’un État qui assumera cette fois pleinement sa « Responsabilité de protéger ». Un État à venir, libéré de la dictature et libre de toute tutelle étrangère, dont les institutions seront passées aux mains de cette génération qui, malgré le danger, continue, année après année, d’aller manifester dans les rues. Ces jeunes qui sont à l’âge des prises de risque et des prises de responsabilité, et qui, face à un État sclérosé et meurtrier, incarnent le sens même de ce que la R2P devrait protéger : la vitalité et la liberté.
- 1. Ce texte est tiré d’une intervention faite lors de la soirée « Solidarité avec la population iranienne : que peut le droit ? », organisée le 10 février 2026 sous les auspices du Conseil national des barreaux, du Barreau de Paris, et de la Conférence des bâtonniers. Nous remercions Hirbod Dehghani-Azar, avocat et président de l’association Norouz, de nous y avoir associé.
- 2. Pierre Hassner, « L’implosion yougoslave : guerres civiles et interventions humanitaires », dans La terreur et l’empire. La violence et la paix II, Seuil, Paris, 2003, p.132-133.
- 3. Résolution 60/1, paragraphes 138 et 139.
- 4. La Charte considère l’usage de la force illicite sauf en cas de légitime défense ou sur autorisation du Conseil de Sécurité pour maintenir la paix. L’article 39 autorise le Conseil de sécurité à mettre en œuvre des sanctions en cas de : menace contre la paix ; rupture de la paix ; acte d’agression.
- 5. À ne pas confondre avec la Cour pénale internationale dont l’Iran n’a pas signé le Statut et qui est de ce fait incompétente sauf à être saisie par le Conseil de sécurité.
- 6. Sur ces polémiques, voir l’analyse de Jean-Baptiste Jeangène Vilmer dans La Responsabilité de protéger, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 2015.
- 7. Rapport du Secrétaire général, « Responsabilité de protéger : 20 ans d’engagement en faveur d’une action collective fondée sur des principes », A/79/875-S/2025/248, 22 avril 2025.