
Les milieux communs. Vers une démocratie écologique
Le mouvement qui vise à accorder des droits à la nature, s’il répond à un souci écologique légitime, se fait au détriment de la démocratie. La considération des milieux de vie comme des communs, dont les humains sont des usagers, permet au contraire de faire de l’écologie un enjeu démocratique.
Si le mouvement de personnification juridique des fleuves, des lacs et des forêts prend une ampleur considérable dans le monde1, notamment au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Inde, et trouvant un certain écho en France, en particulier à travers le projet du parlement de Loire, il convient de s’interroger sur ses bénéfices et ses inconvénients sur le plan politique. Une certaine confusion au niveau des revendications et des sujets politiques invite à poser la question de la prise en compte des conflits démocratiques et sociaux qui traversent ce mouvement. Après avoir présenté la double contrainte écologique et démocratique des initiatives juridiques concernant les milieux composés d’humains et de non-humains, cet article propose de considérer les communs comme un vecteur de leur politisation et de leur démocratisation.
Une double contrainte
En Allemagne et en France, les dirigeants actuels semblent mettre en place une planification écologique, dont l’effet est de rapprocher, au niveau des institutions qui les prennent en charge, l’énergie, l’économie et l’écologie. Si l’on peut se réjouir – du point de vue de la transformation interne de la raison gouvernementale – du fait que l’« urgence climatique » conduise enfin les gouvernements à compter l’écologie parmi les préoccupations majeures, on peut aussi s’interroger sur le caractère démocratique de cette planification écologique.
Cette dernière entend renverser la logique de la « planification économique et sociale » adoptée en France au début des Trente Glorieuses, qui a mis en place des modes de consommation et des infrastructures dont le bilan écologique s’avère négatif2. Pour faire accepter cette planification à la population, les technocrates travaillaient alors comme des publicitaires concernant la modernisation du pays, incitant à certains comportements collectifs, tels que l’usage de la voiture. Aujourd’hui, alors qu’on entend renverser la logique écologique des Trente Glorieuses avec un régime présidentiel, qui gouverne massivement avec les cabinets de conseil privés et qui n’a que partiellement suivi les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, on est conduit à se demander en quoi cette planification écologique serait plus démocratique que celle des années 1945-1975. En effet, les mécanismes technocratiques mis en place, les stratégies de nudging élaborées par les cabinets de conseil, le rôle marginal accordé aux collectivités territoriales et aux initiatives citoyennes, et la répression policière des manifestations d’écologie politique laissent penser que les aspirations des populations concernées en matière d’écologie ne sont pas assez prises en compte.
L’exemple de la planification écologique conduit en effet à considérer une double contrainte écologique et démocratique : d’une part, une « urgence climatique et écologique » légitimement inquiétante, qui invite à réformer rapidement les institutions (notamment les instances décisionnelles en matière d’émissions de CO2, mais aussi celles en charge de la biodiversité et des seuils de pollution) ; d’autre part, une inquiétude également légitime concernant la manière peu démocratique dont certains comportements ou politiques pourraient être imposés au nom de cette urgence écologique. Cette double contrainte pourrait devenir pratiquement insupportable à l’échelle collective, si elle devait se formuler par l’alternative entre moins de démocratie ou moins d’écologie. Il s’agirait alors soit de vivre dans une « écotechnocratie », voire un « écofascisme », où l’urgence climatique deviendrait un impératif au nom duquel les dirigeants pourraient ajourner ou arrêter les processus démocratiques ; soit de vivre dans une planète devenue inégalement inhabitable, où seuls les privilégiés auraient accès à l’eau, à l’alimentation et à un climat supportable. Cette alternative impossible – ou, pire, vivre dans une planète devenue inhabitable et antidémocratique, en urgence climatique permanente – est d’autant plus fâcheuse que, sous cette appellation d’« urgence climatique » se cachent au moins cinquante ans de production de l’ignorance, puisque les conséquences des énergies fossiles sur le dérèglement climatique étaient connues dès les années 1970, précisément grâce aux expertises commanditées par les compagnies pétrolières3, qui ont fait le choix délibéré de les dissimuler. Il est indéniable que la responsabilité de ces décisions relève d’une profonde « injustice climatique » à l’égard des populations qui subissent et subiront les effets du dérèglement climatique.
À cet égard, les différents appels pour instaurer un « tribunal international climatique » ont un véritable sens politique, au-delà de leur dimension symbolique. Dans cette double contrainte entre écologie et démocratie, le rôle du droit et des juristes est en effet fondamental, non seulement pour protéger « la nature », mais aussi pour intensifier la vie démocratique dans un régime juridique qui prendrait de plus en plus en compte les intérêts des êtres naturels. À ce titre, le droit devient un champ de tensions considérables entre ceux qui estiment qu’il faut agir plus et plus vite pour protéger la biodiversité et préserver les conditions d’habitabilité de la Terre, notamment en érigeant de nouvelles personnalités juridiques (fleuves, montagnes ou écosystèmes représentés par des humains qui défendront leurs intérêts), et ceux qui craignent, tout aussi légitimement, que la multiplication imprudente des normes juridiques concurrentes en matière des droits de la nature et des droits de l’homme ne conduise à une confusion juridique, voire à un affaiblissement de la démocratie.
Les droits de la nature dans l’impasse
L’idée d’accorder des droits aux non-humains est séduisante en ceci qu’elle semble permettre de dépasser la summa divisio du droit romain entre les personnes (réservée aux humains et aux regroupements d’humains, y compris les personnes morales comme les entreprises) et les choses (dont les êtres naturels). La classification des vivants non humains dans la catégorie juridique des choses pose en effet un triple problème : d’abord parce qu’ils apparaissent comme des biens dont les humains peuvent disposer, user et abuser, à moins qu’il y ait des limites à ce droit de propriété ; ensuite, parce que ce statut ne permet pas de les considérer du point de vue écologique, entendu comme la discipline scientifique étudiant la coévolution et les interactions entre les populations et leur milieu ; enfin, parce que seules les personnes juridiques ayant des droits peuvent saisir les tribunaux pour protéger leurs intérêts. Pris dans ce triple piège, un écosystème (un fleuve, par exemple) n’apparaît dans le système juridique que comme un ensemble de parcelles relevant du droit de propriété, outre les multiples réglementations qui prennent en charge les cours d’eau et relevant du droit de l’environnement. Ainsi se forme un hiatus entre la vision juridique et la vision écologique des écosystèmes, que le droit de l’environnement actuel peine à combler.
Cette représentation juridique déficiente explique sans doute l’attrait théorique, juridique et politique de l’attribution de droits aux êtres naturels, qui deviendraient ainsi des personnalités juridiques. Sans prétendre mener une discussion élaborée sur les droits de la nature en général4, on se contentera ici de souligner le caractère problématique de certaines orientations contemporaines, du point de vue d’une philosophie politique de l’environnement soucieuse de surmonter la double contrainte de l’écologie et de la démocratie.
Un premier risque majeur serait l’introduction d’une « souveraineté de la nature » sur le plan juridique, qui est problématique pour toute écologie politique démocratique. Certains préconisent en effet une nouvelle souveraineté supra-étatique, fondée sur la nécessité de satisfaire les besoins fondamentaux des générations futures, et souhaitent élargir la Déclaration des droits de l’homme à « un droit de l’humanité à un environnement sain qui implique et doit donc reconnaître le droit de la nature à être protégée ». Il en découle l’aspiration à une « société universelle » : « Ne serait-il pas temps que l’humanité se perçoive comme une seule et même nation et qu’elle reconnaisse enfin son interdépendance avec un seul et même territoire : la planète Terre ? Nous devons encourager cela, reprendre notre pouvoir aux États en tant qu’individus solidaires au sein d’une seule communauté humaine et construire le droit positif […] selon des règles objectives dictées par des nécessités biologiques5. »
Ainsi s’esquisse le projet d’un droit international, vraisemblablement adossé à une « gouvernance globale » qui, au nom de la nature et de la planète Terre, viendrait s’imposer vis-à-vis des États, sous l’impulsion de « l’humanité ». Or, même si elle fait référence à une prise de pouvoir par les citoyens, cette perspective peut aussi être interprétée comme étant propice à une technocratie, voire un totalitarisme écologique, dont la devise pourrait être : « une humanité, une planète, un droit ». Même si les auteurs qui proposent ces perspectives n’ont sans doute pas de visée totalitaire, les bonnes intentions n’ont pas de valeur juridique et, surtout, ne peuvent garantir le devenir démocratique d’un droit unifié, adossé à une gouvernance globale assurée par des experts.
Par ailleurs, l’histoire de la détermination politique des « règles objectives dictées par des nécessités biologiques » est instructive car, s’agissant du gouvernement des populations au nom de l’hygiène publique ou de l’eugénisme, les intentions antidémocratiques ou clairement racistes se sont très souvent dissimulées sous la bannière désormais suspecte des « lois de la nature ». Il est essentiel de ne pas céder à une amnésie historique dans l’affolement induit par l’urgence climatique : réactualiser le recours politique aux « lois biologiques ou naturelles » sans en analyser le passé problématique affaiblit considérablement la légitimité politique et théorique des initiatives concernées. Il existe un écart considérable entre délaisser les enjeux fondamentaux de la philosophie politique et de celle du droit sous la précipitation de l’urgence climatique, et recomposer ces domaines à l’aune de la question environnementale, en menant précisément la discussion sur ces terrains. Les nombreuses critiques du déterminisme biologique et du naturalisme en politique, élaborées notamment par les penseurs des xixe et xxe siècles, demeurent précieuses lorsqu’on souhaite faire référence aux non-humains en politique. La gravité de la crise climatique et écologique actuelle, loin d’autoriser l’oubli de ce passé, appelle au contraire une prise en compte systématique de ces critiques afin d’évaluer la portée démocratique des propositions contemporaines. Certains juristes de l’environnement, au lieu de soutenir un droit de la nature unifié par la personnification juridique de ses éléments, encouragent ainsi des modèles juridiques multiples, adaptés à la spécificité des rapports entre les collectifs et leurs milieux6.
À une échelle plus locale, le projet du parlement de Loire vise à accorder le statut de personnalité juridique à ce fleuve pour lui permettre d’être représenté juridiquement et ainsi défendu plus efficacement au tribunal à travers des représentants humains. Les initiateurs du projet, inspirés notamment de la personnification juridique du fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande, estiment qu’il importe de créer des fictions juridiques pour « rééquilibrer le monde en faveur de la Terre […] en donnant la personnalité juridique à des entités naturelles », ce qui permet « aux éléments de la nature de s’exprimer, de se défendre7 ». L’objectif principal semble être la représentation de la nature par les humains – l’expérience de Whanganui est également interprétée en ce sens, comme « un soulèvement légal des éléments de la nature ».
En permettant à des « êtres juridiques émergents de compléter la balance des pouvoirs pour mettre en avant leurs valeurs, leurs besoins, leurs intérêts », ne risque-t-on pas de retomber dans l’opposition entre nature et société qu’on entend pourtant dépasser, en les érigeant par surcroît comme des sujets juridiques figés ? En effet, l’intérêt de faire des éléments de la nature des sujets juridiques représentés par certains humains (ingénieurs ? artistes ? habitants ? selon quels intérêts différenciés concernant le même territoire ?) est discutable s’il aboutit à une simple multiplication de sujets juridiques concurrents8, naturels et humains, au lieu de reformuler la composition des entités juridiques et politiques déjà existantes. En outre, dans ce projet d’abord artistique, les habitants de la Loire ne sont que marginalement associés, laissant penser que la question de la représentation de la nature domine celle de la représentation politique des habitants du milieu9. Si l’introduction des non-humains en politique devait conduire à une représentation encore moindre des habitants humains des milieux concernés, dans un contexte où les inégalités sociales concernant l’accès aux ressources naturelles ou les privilèges accordées à la propriété privée ne sont pas remis en cause, on voit mal en quoi elle constituerait une avancée en matière d’écologie politique. Vidés de leur intérêt politique, de tels projets risquent alors de passer pour des opérations de marketing ou d’écotourisme – il est aisé d’imaginer une situation où les différentes régions de France se mettraient en concurrence pour faire de la Seine, du Rhône ou de la Garonne des marques, des « écolabels », dont artistes, écrivains ou philosophes feraient la promotion.
En somme, qu’il s’agisse d’imaginer un droit global de la Terre ou d’un droit des éléments de la nature représentés par les humains, ces initiatives se rejoignent pour accorder des droits à la nature. En mettant ainsi en avant la voix des non-humains, sans considérer les rapports conflictuels dont le collectif humain associé fait l’expérience, aussi bien à l’intérieur de lui-même qu’avec d’autres collectifs ayant des intérêts contradictoires sur le même territoire, on reconduit – tout en voulant le dépasser – le fantasme d’une nature sans humains, mais aussi celui d’une humanité sans conflits, qui pourrait enfin accéder à l’« harmonie avec la nature ». Quoi qu’il en soit, cette voie n’offre pas d’issue à la double contrainte évoquée, puisqu’en « rééquilibrant » les rapports entre humains et non-humains, elle le fait au détriment de la démocratie.
Les communs, vecteurs de démocratie écologique
C’est dans ce contexte que la réflexion et la pratique des communs sont susceptibles de contribuer à faire de l’écologie un enjeu démocratique, au sens d’un collectif qui gouverne son milieu de vie. Les juristes et les philosophes du droit n’ont pas manqué de constater la pertinence de la réflexion sur les communs pour repenser les entités juridiques composées d’humains et de non-humains10. En effet, s’il n’existe pas de commun sans communauté humaine qui l’instaure, le fantasme d’une nature sans humains devenue personnalité juridique n’a pas lieu d’être dans ce cadre : tout est question des droits d’usage et d’exploitation des êtres naturels par les habitants, qui doivent décider eux-mêmes de ces règles tout en respectant l’intérêt de l’être naturel. Concernant la personnification juridique du fleuve Whanganui à travers la loi Te Awa Tupua11, il convient de rappeler que les Maoris qui habitent le fleuve souhaitent non seulement que l’entité singulière qu’ils forment avec lui soit reconnue juridiquement, mais aussi poursuivre les activités de pêche, de chasse et de tourisme qui leur permettent de vivre. Comme le savent les juristes, ce sont précisément de tels aspects apparemment marginaux, relevant des droits d’usage, de passage et d’exploitation, qui sont les plus conflictuels et susceptibles d’être stabilisés par le droit.
La réflexion et la pratique des communs sont susceptibles de contribuer à faire de l’écologie un enjeu démocratique.
Les droits d’usage et d’exploitation d’un fleuve, d’un lieu ou d’une « ressource » par une communauté qui l’habite impliquent de considérer une grande diversité d’intérêts : ceux du cours d’eau dans son ensemble, de la communauté humaine qui y habite, de différents groupes professionnels, d’individus humains particuliers, d’espèces et d’individus animaux, des autres communautés humaines qui n’habitent pas le lieu, etc. Ces intérêts peuvent être contradictoires, et le fait d’attribuer des droits aux seuls êtres naturels (animaux ou écosystèmes), s’il garantit effectivement leur représentation, ne permet pas de régler ou d’arbitrer les conflits entre ces différentes personnes. Quant au principe d’inséparabilité juridique du milieu et de ses habitants humains, bien présent dans la loi Te Awa Tupua, il autorise les composants humains de l’entité unifiée à saisir immédiatement les tribunaux concernant les dommages éventuels que subit le fleuve, mais il n’établit pas non plus de critère a priori pour résoudre les conflits internes.
La question qui demeure est en effet juridico-politique : dans une entité juridique commune, selon quels critères certains usages humains du milieu peuvent-ils être limités ? La perspective des communs apporte une réponse précise, faisant d’abord des humains des usagers, et non des propriétaires pouvant user et abuser d’un bien. L’approche de la propriété comme faisceau de droits autorise d’autres usagers à bénéficier du lieu de manière différenciée, mais elle se limite à codifier la gestion d’une ressource par une communauté. Le paradigme des communs en économie provient des politiques du développement économique que les États-Unis ont notamment appliquées dans le Sahel dans les années 198012. À ce titre, il participe de la construction de l’environnement global pendant la guerre froide, à savoir la requalification des êtres naturels et des territoires comme ressources à conserver dans le cadre du contrôle bipolaire du monde13. Né de la politique de développement américaine dans le « tiers-monde » afin de contrer l’influence soviétique, le thème du commun a dû considérablement se transformer pour devenir un concept à même d’inspirer des formes d’autogestion ou d’autogouvernement.
En définissant le commun comme « le principe politique d’une co-obligation pour tous ceux qui sont engagés dans une même activité14 », Pierre Dardot et Christian Laval ont mis l’accent sur la fonction instituante de la mise en commun. La spécificité des milieux considérés comme des communs pourrait conduire à inclure l’intégrité écosystémique comme un critère de l’autolimitation de l’action exercée par la communauté humaine sur le milieu. On pourrait ainsi définir un « milieu commun » par trois dimensions : des habitants humains juridiquement inséparables des composants biophysiques de leur milieu, ce qui permet de défendre cette entité sans réifier les composants humains ou non humains ; l’autogouvernement de ce milieu selon le principe politique du commun, dont le mode de propriété, ni privée ni publique, l’ouvre à des usages selon des règles décidées par les participants ; un principe d’autolimitation des usages du milieu en fonction de l’intégrité écosystémique, ce qui implique une connaissance écologique devenue partie intégrante de cet autogouvernement.
En somme, sans minimiser l’épineuse question de l’expertise et de la production de la connaissance écologique, ni celle de la difficile définition de l’intégrité écologique, le principe politique des communs permet de démocratiser la manière dont on peut concevoir les intérêts des milieux habités et exploités par les humains. La double contrainte induite par l’urgence climatique et écologique incite en tout cas à penser que les droits de la nature gagneraient à être revisités du point de vue des droits des milieux communs.
- 1. Voir Victor David, « La nouvelle vague des droits de la nature. La personnalité juridique reconnue aux fleuves Whanganui, Gange et Yamuna », Revue juridique de l’environnement, vol. 42, no 3, 2017, p. 409-424.
- 2. Voir Céline Pessis, Sezin Topçu et Christophe Bonneuil (sous la dir. de), Une autre histoire des “Trente Glorieuses”. Modernisation, contestations et pollutions dans la France d’après-guerre, Paris, La Découverte, 2013.
- 3. Voir C. Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta, « Total face au réchauffement climatique (1968-2021) » [en ligne], Terrestres, 26 octobre 2021 ; et Romain Felli, La Grande Adaptation. Climat, capitalisme et catastrophe, Paris, Seuil, 2016.
- 4. Voir Marie-Angèle Hermitte, « La nature, sujet de droit ? », Annales. Histoire, sciences sociales, janvier-mars 2011, p. 173-212.
- 5. Valérie Cabanes, Un nouveau droit pour la Terre. Pour en finir avec l’écocide, préface de Dominique Bourg, Paris, Seuil, 2016.
- 6. Voir Laurent Neyret, « Trois défis pour une responsabilité écologique », Esprit, janvier-février 2018.
- 7. Maud Le Floc’h, Camille de Toledo et Lisa Pignot, « Le parlement de Loire. Quand le droit institue les colères du monde », L’Observatoire, no 57, hiver 2021, p. 16-22. Voir aussi C. de Toledo, Le Fleuve qui voulait écrire. Les auditions du parlement de Loire, Paris, Manuella/Les Liens qui libèrent, 2021.
- 8. Le risque de la personnification des éléments de la nature est l’émergence de sujets juridiques potentiellement en conflits d’intérêts avec les humains. Voir Yan Thomas, « Le sujet de droit, la personne et la nature », Le Débat, no 100, mai-août 1998, p. 85-107.
- 9. Bruno Latour souligne qu’il ne peut y avoir de parlement sans peuple associé. Voir « Les auditions du parlement de Loire. Vers une personnalité juridique du fleuve » [en ligne], POLAU – pôle arts & urbanisme, 19 octobre 2019.
- 10. Ainsi, comme le formule justement Marie-Pierre Camproux-Duffrène, « plaider pour la reconnaissance de l’intérêt du commun naturel, c’est donc prendre parti pour une protection d’un monde partagé auquel l’imaginaire occidental peut accéder. Son admission en droit français permet, indépendamment de l’attribution d’une personnalité juridique aux communs naturels, de rétablir un certain équilibre dans la balance des intérêts » (Marie-Pierre Camproux-Duffrène, « Les communs naturels comme expression de la solidarité écologique », Revue juridique de l’environnement, vol. 45, no 4, décembre 2020, p. 689-713).
- 11. Voir Sacha Bourgeois-Gironde, Être la rivière, Paris, Presses universitaires de France, 2020 ; et Ferhat Taylan, « La stratégie d’inséparabilité des collectifs humains et des milieux naturels. La loi Te Awa Tupua en Nouvelle-Zélande », dans Christian Laval, Pierre Sauvêtre et F. Taylan (sous la dir. de), L’Alternative du commun. Enquêtes, terrains, stratégies, Paris, Hermann, 2019.
- 12. Voir Fabien Locher, “Historicizing Elinor Ostrom: Urban politics, international development and expertise in the U.S. context (1970-1990)”, Theoretical Inquiries in Law, vol. 19, no 2, juillet 2018, p. 533-558.
- 13. Sur les rapports entre la géopolitique et la conservation des ressources naturelles, voir Yannick Mahrane, Marianna Fenzi, C. Pessis et C. Bonneuil, « De la nature à la biosphère. L’invention politique de l’environnement global, 1945-1972 », Vingtième Siècle, no 113, janvier-mars 2012, p. 127-141.
- 14. Pierre Dardot et C. Laval, Commun. Essai sur la révolution au xxie siècle, Paris, La Découverte, 2014, p. 26.